Le crédit-bail constitue l’une des sources de financement les plus sollici tées

Le crédit-bail constitue l’une des sources de financement les plus sollici tées par Les professionnels. En effet, ces derniers ont été longtemps réticents à l’égard de l’option de crédit-bail du fait qu’elle ne leur procurait pas un droit de propriété s ur les équipements loués. L’essor que connaît le crédit-bail au Maroc ces dernières années est dû à l’év conséquente du cadre réglementaire marocain qui a étendu le champ d’action des sociétés de financements par crédit-bail. En effet, cet appui institutionnel leur a permis d’avoir plus de confiance et de sûr eté dans l’avenir, ce qui a eu comme effet, l’introduction de nouvelles sociétés de crédit-bail et la multiplication des investissements des sociétés de financeme nt déjà implantées au Maroc. D’un autre côté, les professionnels sont devenus plus onscients des avantages et de la rentabilité élevée qu’offre l’option de financement par crédit-bail. Les perspectives d’évolution de ce mode de financement, restent très prometteuses. 1-DEFINITION Le crédit –bail ou bien le « leasing » est un contrat par lequel une personne, le bai lleur (société de financement, banque .. .)Achète un bien et le met à la disposition d’une autre personne, le preneur, le locataire n’est pas donc juridiquement propriétaire du bien mis à sa disposition. Cependant dans une logique de comptes consolidés, les biens acquis en crédit –bail sont assimilés à des immobilisations. Le contrat de crédit-bail fait état de l’accord entre un propriétaire de biens d’équipe ent le « bailleur » et une entreprise souhaitant louer ce matériel en crédit-bail « prene ur ». Par le leasing, le preneur détient un droit d’usage du bien en location, moyennan t le versement de loyers. (Des redevances périodiques) Le client s’engage à payer la société de leasing jusqu’au terme du contrat. Il a la pos sibilité d’acheter le matériel, de négocier une prolongation du crédit-bail à l’expiration contrat initial, ou le restituer c’est-à-dire mettre fin au contrat. Le crédit-bail a pour rôle, permettre aux entreprises et aux particuliers d’investi r dans des biens, sans aggravation excessive de leur situation financière (ratios de solvabilité), par un paiement forfaitaire mensuel appelé redevance. Ceci signifie que le bilan de l entreprise sera plus avantageux, car moins de dettes apparaîtro nt au passif. 2-ORIGINE ET DEVELOPPEMENT Le crédit- bail s’est apparait dans un premier temps aux l’Etats Unis en 1952, sur L’initiative de D.P. Boothe Junior. Celui-ci, était directeur d’une entreprise Californienne de conditionnement de produits alimentaires, ne pouvant acquérir de Nouvelles machines par les moyens de financement classiques en vue d’exécuter un Marché important passé avec l’armée, pensa alors au louage. Cette formule simple, qu’il eut beaucoup de difficultés à obtenir, l’incita à créer avec L’assistance de 3 amis « l’U.S. leasing » puis « la Boothe Leasing Corporation » Devenue en 1962 « la Greygound Corporation 46 » Le succès de la formule intéressa les sociétés financières et les établissements bancaires, expliquant par suite, l’expansion fulgurante de cette technique tant au x Etats Unis, dans les pays européens et pas beaucoup plus tard au Maroc. Au Maroc, le leasing fut introduit en 1965 par la société « Maroc leasing »il fut Repris par d’autres sociétés, dont principalement : la société Maghrébine de Crédit Bail « MAGHREBAIL » en 1972, la Société de crédit et de leasing « WAFABAIL LEASE »en 1981 « DIAC leasing » en 1983 « INTERLESING »en 1986 et enfin « UNION BAIL » en 1989. 3-TECHNIQUE Les sociétés de leasing ont pour technique d’acquérir des matériels à la Demande d’un entrepreneur puis de les lui louer pour période Prédéterminée, convenue avec lui, généralement de 3 à 5 ans. Les différentes formes de crédit bail ainsi que les modalités y afférentes, Sont développées dans l’étude du financement des immobilisations. II-Le cadre réglementaire des activités de crédit-bail : 1_Le cadre juridique Depuis l’introduction du crédit-bail au Maroc en 1965, les sociétés opérant dans le financement par crédit-bail n’avaient aucun code règlementaire régissant leurs activités. En effet, elles étaient assimilées à des entreprises commerciales et industrielles so umises au droit des obligations et des contrats. La promulgation de la loi du 6 juillet 1993, fut une manne pour les so ciétés de crédit-bail. Ces dernières, avaient le statut d’établissement de crédit et pouv t des lors exercer leurs activités dans le respect des dispositions de la loi sur les établissements de crédit. Cette loi a prévue également la création d’une association p fessionnelle des sociétés de financement(APSF) à laquelle toutes les sociétés de crédit-ba étaient obligées d’adhérer. Le 1er aout 1996, date de promulgation de la loi 15-95 formant code de c ommerce, a été également une date marquante pour les sociétés de crédit-bail. En effet, le contrats de crédit-bail n’allaient plus être soumis au dahir des obligations et contra ts mais régies par le code de commerce qui a ce titre ; précise la nature du crédit-b ail en se référant aux dispositions de la loi du 6 juillet 1993. *Loi bancaire du 6 juillet 1993 : Selon l’article 3 de cette loi, sont assimilées à des opérations de crédit : les o pérations de location assortie d’une option d’achat, notamment le crédit-bail, qu’il soit mobilier ou immobilier. Cette loi stipule également dans son article 8 que les opéra tions de crédit-bail visées par l’article 3 concernant : Les opérations de location de biens d’équipement, de matériel ou d’outillage qui quelle q ue soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir à une date fi xée avec le propriétaire, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu te nant compte, au moins pour partie, des versements effectues a titre de loyers. ( Les redevances) Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobilie rs à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ce s opérations, quelle que soit leur qualification permettent aux locataires de deve nir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l’expiration du bail . *Le code de commerce loi 15-95 Le 1er aout 1996, date de promulgation de la loi 15-95 formant code de comm erce, a été également une date marquante pour les sociétés de crédit-bail. En effet, les c trats de crédit-bail n’allaient plus être soumis au dahir des obligations et contrats mais régies par le code de commerce qui a ce titre ; précisé la nature du crédit-bail e n se référant aux dispositions de la loi du 6 juillet 1993. En effet cette loi consa cre tout un titre (titre V) dans le livre IV dans le but près cite. Article 431 : Constitue un contrat de crédit-bail, conformément aux disposition s de l’article 8 du dahir. Portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercice de l’a ctivité des établissements de crédit et de leur contrôle: -Toute opération de location de biens d’équipement, de matériel ou d’outillage qui quelle que soit sa qualification, donne au locataire la possibilité d’acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tena nt compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers (crédit-ba il mobilier); -Toute opération de location de biens immobiliers à usage professionnel, achetés p ar le propriétaire, ou construits pour son compte, qui, quelle que soit sa qualifi cation, permet au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens lo ués au plus tard à l expiration du bail (crédit-bail immobilier). Article 432 : En cas de cession de bien compris dans une opération de crédit-bail, l e cessionnaire est tenu, pendant la durée de l’opération, des mêmes obligations que le céd ant, lequel en reste garant. Article 433 : Les contrats de crédit-bail prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation et leur renouvellement pourront, le cas échéant, inte rvenir à la demande du preneur; les Contrats prévoient également les modalités de règlemen t à l’amiable des différends pouvant surgir entre les cocontractants. Article 434 : Les dispositions du dahir du 18 rabia Il 1372 (5 janvier 1953) rel atif à la révision périodique des prix de location des locaux à usage commercial, indust riel ou artisanal, celles du dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux b aux d’immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal et celles de la loi n° 6-7 9 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel promulguée par le dahir n° 1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980), ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail i mmobilier. Article 435 : En cas d’inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles relatives au paiement des redevances de crédit-bail devenues exigibles, le président du tribunal statuant en référé est compétent pour prononcer la restitution de l’immeuble au vu du constat de non-paiement. Le recours à la procédure prévue à l’alinéa 1er du présent article ne peut intervenir qu ap isement des modalités de règlement à l’amiable des différends uploads/Finance/ credit-bail-au-maroc.pdf

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  • Publié le Dec 07, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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