Décret n° 2008-3931 du 30 décembre 2008, fixant les modalités et procédures d'a
Décret n° 2008-3931 du 30 décembre 2008, fixant les modalités et procédures d'application des dispositions de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, Vu la loi n" 60-30 du 14 décembre 1960, relative à I' organisation des régimes de sécurité sociale, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66- 27 du 30 avril 1966, telle que modifie et complété par les textes subséquents, Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, telle que modifiée et complété par les textes subséquents, Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, telle que modifié et complété par les textes subséquents, Vu la loi n° 95- 34 du 17 mai 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques, Vu la loi n" 2001- 65 du 10 juillet 200 1, relative aux établissements de crédit, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, Vu la loi n" 2008- 79 du 30 décembre 2008, portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leur activités, Vu le décret n° 75- 316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par les textes subséquents, Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisien s a l'étranger, tel que modifié et complété par les textes subséquents, 105 Journal Officiel de la République Tunisienne - 30 décembre 2008 Pages 4440-4441 § 6 Vu I' avis du ministère des finances, du ministre des affaires sociales , de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et du ministre du développement et de la coopération internationale, Vu I' avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier : Les entreprises totalement exportatrices telles que définies au paragraphe premier de l' article 10 du code d'incitations aux investissements, désirant bénéficier de I' avantage de la prise en charge par l' Etat de la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale au sens des articles 1er et 2 de la loi n° 2008 -79 du 30 décembre 2008 susvisée, doivent mentionner expressément la demande de bénéfice prévu par la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 susvisée, et ce, lors de la présentation auprès de I' inspection du travail territorialement compétente ou auprès de la direction générale de l'inspection du travail, selon le cas, d'une demande de réduction des heures du travail ou de mise en chômage technique conformément aux procédures prévues par les articles de 21 à 21 - 11 du code de travail. Art. 2 – En cas d'acceptation de la commission de contrôle du licenciement régionale ou centrale, selon le cas, à la réduction des heures du travail de huit heures par semaine au minimum du nombre habituel des heures du travail auquel l'entreprise est soumise ou la mise en chômage technique pour des raisons résultant du ralentissement de leurs activités en rapport avec les marchés extérieurs, les services compétents du ministère chargé des affaires sociales transmettent une copie du procès verbal de la commission de contrôle du licenciement accompagnée d'une liste nominative des travailleurs concernés par la procédure à la commission consultative prévue par I' article 12 du présent décret. Art. 3 – 105 Journal Officiel de la République Tunisienne - 30 décembre 2008 Pages 4440-4441 § 6 Les avantages prévus par les articles 1 et 2 de la loi n" 2008-79 du 30 décembre 2008 susvisée sont octroyés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales après avis de la commission consultative prévue par l'article 12 du présent décret. Art . 4 – La reprise du travail selon le nombre d'heures par semaine ne permettant pas à l'entreprise de bénéficier de I' avantage prévu par l'article premier de la loi n° 200879 du 30 décembre 2008 susvisée ou la reprise des travailleurs mis en chômage technique suspendent le bénéfice des avantages accordés sur la base des articles 1 et 2 de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 susvisée. L'entreprise concernée doit, sans délai, en informer I' inspection du travail territorialement compétente ou la direction générale de l'inspection du travail, selon le cas, ainsi que la caisse nationale de sécurité sociale. Art. 5 – En cas de non respect par l' entreprise de I' obligation de déclaration ou de non payement des cotisations dues conformément aux articles 1 et 2 de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 susvisée durant la période de bénéfice de l'avantage, celui-ci est retiré et remboursé conformément à I' article 9 de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 susvisée. Art. 6 – Les montants attribués aux travailleurs des sociétés concernées conformément aux articles 1 et 2 de la loi n° 200 879 du 30 décembre 2008 susvisée sont considérés comme étant partie intégrante de leurs salaires et ne peuvent en aucun cas êtres restitués ou déduits de leurs droits légaux. Art. 7 – Les dépenses relatives à I' avantage de prise en charge par l'Etat de la participation patronale au régime légal national de la sécurité sociale mentionné aux articles 1 et 2 de la loi n" 2008-79 du 30 décembre 2008 susvisée sont imputés sur des crédits inscrits au budget du ministère chargé des affaires sociales. 105 Journal Officiel de la République Tunisienne - 30 décembre 2008 Pages 4440-4441 § 6 Les montants découlant de I' octroi de cet avantage sont versés au profit de la caisse nationale de sécurité sociale sur la base d'un état mensuel transmis par ladite caisse au ministère chargé des affaires sociales comprenant notamment le nombre de travailleurs concernés de chaque entreprise bénéficiaire de l' avantage et le montant des salaires déclarés à leur profit ainsi que le taux de la prise en charge par l'Etat et le montant résultant de cette prise en charge. Le ministère chargé des affaires sociales doit faire parvenir ces états mensuels approuvés aux services du ministère des finances. Art. 8 – Pour bénéficier de I' avantage mentionne à l' article 6 de loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 susvisée relatif à la prise en charge par l'Etat du différentiel entre le taux d'intérêt du prêt de rééchelonnement et le taux moyen du marché monétaire, l'établissement de crédit doit faire parvenir à la commission mentionnée à I' article 12 du présent décret un dossier comprenant notamment: - une copie du contrat de rééchelonnement conclu entre I' établissement de crédit et I' entreprise concernée, - un tableau de remboursement des montants objets de rééchelonnement en principal et intérêts. Art. 9 – Les montants de la prise en charge par l'Etat du différentiel entre le taux d'Intérêt du prêt du rééchelonnement et le taux moyen du marché monétaire sont accordés par arrêté du ministre des finances sur avis de la commission consultative prévue par l'article 12 du présent décret, Art. 10 Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 2008 -79 du 30 décembre 2008 susvisée, une convention sera conclue entre le ministre des finances et "la compagnie tunisienne de I' assurance du commerce extérieur" agissant pour son propre compte et pour le compte des établissements d'assurances qui exercent l'activité de l'assurance du commerce extérieur, et en vertu de laquelle, ladite compagnie sera chargée de la gestion du système de prise en charge par l'Etat des primes d'assurances dues au titre des contrats d'assurance des exportations des entreprises exportatrices. 105 Journal Officiel de la République Tunisienne - 30 décembre 2008 Pages 4440-4441 § 6 Art. 11 – La convention citée à l'article 10 du présent décret détermine notamment : - les procédures de la prise en charge par l'Etat des primes d'assurance sur la base d'un plan prévisionnel établi par la compagnie qui gère le système, - les documents exiges pour bénéficier de la prise en charge par I' Etat des primes d'assurances, - les opérations attribuées a la compagnie qui gère le système au niveau des procédures de souscription des contrats et les délais de remboursement des acomptes, - la commission de gestion. Art. 12 – Est créé auprès du ministre charge de l' industrie, une commission consultative ayant pour mission de statuer sur les demandes de bénéfice de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale ainsi que du différentiel entre le taux d'intérêt du prêt du rééchelonnement et le taux moyen du marché monétaire prévu par les articles 1, 2 et 6 de la loi n° 2008- 79 du 30 décembre 2008 susvisée. Art. 13 – La commission consultative visée à l'article 12 du présent décret est présidée par le ministre charge de I' indu uploads/Finance/ decret-3931.pdf
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- Publié le Fev 13, 2022
- Catégorie Business / Finance
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