La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de contrats ou de convention
La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de contrats ou de conventions de droit commun est prévue à l'annexe 1 du présent décret. Cette liste peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du ministre concerné et après avis de la commission des marchés. La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de " marchés-cadre " figure à l'annexe n° 2 du présent décret. Elle peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du ministre concerné et après avis de la commission des marchés. La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de " marchés reconductibles " figure en annexe n° 3 du présent décret. Elle peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du ministre concerné et après avis de la commission des marchés. (Copyright Artémis 2013 - tous droits réservés) Les règles et les conditions de révision des prix sont fixées par arrêté du Chef du gouvernement après visa du ministre chargé des finances, les cahiers des charges indiquent expressément les modalités de la révision et la date de son exigibilité Les cahiers des prescriptions communes peuvent cependant : - contenir, dans le respect des prescriptions du cahier des clauses administratives générales, toutes prescriptions communes, autres que techniques, à tous les marchés de la catégorie à laquelle ils sont applicables ou au département ministériel ou service qu'ils concernent ; - déterminer, en particulier, les clauses financières communes qui concernent la nature des prestations, notamment, la définition des prix et les formules de révision des prix, et ce conformément à la réglementation en vigueur. Ces cahiers sont approuvés par arrêté du ministre concerné et visés, le cas échéant, par le ministre chargé des finances lorsque lesdits cahiers comportent des clauses ayant une incidence financière. 5 - Les dossiers de l'appel d'offres sont remis gratuitement aux concurrents à l'exception des plans et documents techniques dont la reproduction nécessite un matériel technique spécifique. La rémunération relative à la remise de ces plans et documents techniques est fixée par arrêté du ministre chargé des finances. Le délai de publicité de l'avis d'appel d'offres ouvert dans les journaux et dans le portail des marchés publics est de vingt et un (21) jours au moins avant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis. Ce délai court à partir du lendemain de la date de publication de l'avis au portail des marchés publics et de la date de publication dans le journal paru le deuxième. Le délai de vingt et un (21) jours prévu ci-dessus est porté à quarante (40) jours au moins pour : - soixante-cinq millions (65.000.000) de dirhams hors taxes pour les marchés de travaux passés pour le compte de l'Etat, des régions, des préfectures, des provinces, des communes et des établissements publics ; - un million sept cent mille (1.700.000) dirhams hors taxes pour les marchés de fournitures et de services passés pour le compte de l'Etat ; - quatre millions six cent mille (4.600.000) dirhams hors taxes pour les marchés de fournitures et de services passés pour le compte des régions, des préfectures, des provinces et des communes ; (ACSM2016) - huit millions sept cent mille (8.700.000) dirhams hors taxes, pour des marchés de fournitures et de services passés pour le compte des établissements publics. Ces seuils peuvent être modifiés par arrêté du ministre chargé des finances après avis de la commission des marchés (1). - le représentant du ministre chargé des finances conformément à la législation relative au contrôle financier de l'Etat applicable à l'organisme ; - le responsable du service des achats de l'établissement ou son représentant ; - le responsable du service financier de l'établissement ou son représentant. 3 - Le maître d'ouvrage peut faire appel, à titre consultatif, à toute autre personne, expert ou technicien, dont la participation est jugée utile. 4 - Les membres de la commission sont convoqués à la diligence du maître d'ouvrage. La convocation et le dossier d'appel d'offres tenant compte des observations formulées par les membres de la commission le cas échéant, ainsi que tout document communiqué aux concurrents, doivent être déposés dans les services des membres concernés de la commission d'appel d'offres sept (7) jours au moins avant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis. 2 - La liste des prestations pouvant faire l'objet de bon de commande figure à l'annexe 4 du présent décret. Elle peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du ministre concerné et après avis de la commission des marchés 5 - A titre exceptionnel et pour tenir compte des spécificités de certains départements, le chef du gouvernement peut, par décision prise après avis de la commission des marchés et visa du ministre chargé des finances, autoriser, pour certaines prestations, le relèvement de la limite de deux cent mille (200.000) dirhams toutes taxes comprises prévue ci-dessus, sans toutefois dépasser cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises. Pour les établissements publics, cette limite peut être relevée par décision du directeur de l'établissement public concerné après accord du Conseil d'administration et visa du ministre chargé des finances, sans toutefois dépasser cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises. Article 90 : Honoraires des architectes L'architecte est rémunéré exclusivement par le maître d'ouvrage par des honoraires. Les honoraires de l'architecte sont obtenus par application du pourcentage qu'il propose au montant hors taxes des travaux réellement exécutés et régulièrement constatés non compris le montant découlant de la révision des prix des travaux et toute indemnité accordée au titulaire du marché des travaux et des pénalités éventuelles. Les honoraires de l'architecte sont majorés du taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur. Les honoraires de l'architecte, pour les opérations de lotissements, sont obtenus par l'application d'un forfait à l'hectare fixé dans le contrat d'architecte. Pour les prestations de construction de bâtiments y compris celles concernant l'aménagement et la restauration des ouvrages, les honoraires de l'architecte ne peuvent être inférieurs à quatre (4%) pour cent ni supérieurs à cinq (5 %) pour cent. Pour les prestations d'entretien et de réparation de bâtiments et lorsque le maître d'ouvrage décide de recourir à un architecte, le taux d'honoraire de ce dernier ne peut être inférieur à trois (3%) pour cent ni supérieur à quatre (4%) pour cent. Les taux prévus ci-dessus peuvent être modifiés par arrêté du chef du gouvernement sur proposition du ministre chargé des finances et après avis de la commission des marchés. Les dossiers de la consultation architecturale sont remis gratuitement aux architectes à l'exception des plans et documents techniques dont la reproduction nécessite un matériel technique spécifique. La rémunération relative à la remise de ces plans et documents techniques est fixée par arrêté du ministre chargé des finances. - la synthèse des rapports de contrôle et d'audit ; - la liste des bons de commande attribués aux petites et moyennes entreprises, aux coopératives, aux unions de coopératives et à l'auto-entrepreneur, selon la nature des prestations. - la liste des marchés publics attribués aux petites et moyennes entreprises, aux coopératives, aux unions de coopératives et aux auto-entrepreneurs. La liste de ces documents peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre chargé des finances après avis de la commission des marchés. Les conditions de publication des documents précités dans ce portail sont fixées par ledit arrêté. Article 148 : Dépôt et retrait des plis des concurrents par voie électronique Le dépôt et le retrait des plis et des offres des concurrents peuvent être effectués par voie électronique dans le portail des marchés publics. Les conditions et les modalités du dépôt et le retrait des plis et des offres des concurrents sont définies par arrêté du ministre chargé des finances après avis de la commission des marchés. Article 149 : Ouverture des plis et évaluation des offres des concurrents par voie électronique L'ouverture des plis et l'évaluation des offres des concurrents déposés par voie électronique sont effectuées conformément aux dispositions des articles 36 à 45 ci-dessus. Les conditions et les modalités de l'ouverture des plis et de l'évaluation par voie électronique des offres des concurrents sont définies par arrêté du ministre chargé des finances après avis de la commission des marchés. Article 150 : Base de données électronique des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services Une base de données électronique des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services est domiciliée à la Trésorerie générale du Royaume et gérée par ses services. (Copyright Artémis 2013 - tous droits réservés) Cette base de données contient les informations et les documents électroniques relatifs auxdits entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services, à leurs capacités juridiques, financières et techniques, ainsi qu'à leurs références prévues à l'article 25 ci-dessus. Les modalités de tenue et d'exploitation de ladite base de données électronique sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Article 156 : Mesures en faveur de la petite et moyenne entreprise, des coopératives, des unions de coopératives et de l'auto-entrepreneur(Modifié par le décret n° 2-19-69 uploads/Finance/ role-ministre-des-finances-dans-les-marches-publics 1 .pdf
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- Publié le Jan 22, 2021
- Catégorie Business / Finance
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