DECRET PORTANT PLAN COMPTABLE DE L’ETAT RAPPORT DE PRESENTATION Le présent décr
DECRET PORTANT PLAN COMPTABLE DE L’ETAT RAPPORT DE PRESENTATION Le présent décret pris en application de l’article 45 de la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances a pour objet de transposer dans notre droit interne les dispositions de la Directive n° 05/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant Plan Comptable de l’Etat, modifiée par la Directive n° 05/99/CM/UEMOA du 21 décembre 1999. Le nouveau Plan comptable de l’Etat, qui s’inspire du Système Comptable Ouest Africain ( SYSCOA), permet de décrire et de contrôler les opérations d’exécution du budget général, des comptes spéciaux et le cas échéant des budgets annexes. Il permet par ailleurs l’information des autorités chargées de la gestion et de celles chargées du contrôle des finances publiques. La transposition de la directive communautaire ne présente pas de difficultés majeures par rapport au cadre comptable actuel des opérations financières de l’Etat régi par le décret n° 91-1230 du 14 novembre 1991 portant réforme des plans comptables de l’Etat et des collectivités locales, applicable depuis le 1er janvier 1999, lequel s‘était largement inspiré du plan comptable privé. Aussi, les options fondamentales suivantes ont- elles été maintenues : - la tenue d’une double comptabilité : la comptabilisation à la fois des droits constatés dans une comptabilité de type patrimonial et des encaissements et décaissements dans une comptabilité budgétaire ; - la comptabilité en partie double ; - le système centralisateur. Quant aux changements apportés par rapport au décret de 1991 précité, ils se résument principalement à la refonte de toute la nomenclature des comptes. Compte tenu du fait que l’organisation comptable diffère d’un pays de l’UEMOA à un autre, le présent projet de décret renvoie à une instruction du Ministre chargé des Finances pour fixer les principales procédures comptables. Les comptes du Plan comptable de l’Etat sont regroupés en dix classes de comptes. * cinq classes de comptes de bilan : - classe 1 « Comptes de résultats et dettes » - classe 2 « Comptes d’immobilisations » - classe 3 « Comptes internes » - classe 4 « Comptes de tiers » - classe 5 « Comptes de trésorerie» * deux classes pour la présentation économique des opérations d’exécution de la loi de finances : - classe 6 « Comptes de charges » - classe 7 « Comptes de produits » * une classe libre : la classe 8. Il est retenu de consacrer cette classe à la description notamment de la comptabilité des valeurs inactives. * une classe pour la présentation budgétaire des opérations d’exécution de la loi de finances : - classe 9 « Comptabilité analytique budgétaire » * une classe pour les résultats des lois de règlement et les comptes d’ordre : - classe 0 « Résultats des lois de règlement et comptes d’ordre » Les classes 3, 8, 9 et 0 ont été créées pour tenir compte du caractère particulier des opérations de l’Etat. Les comptes sont numérotés selon le principe de la décimalisation. On distingue les comptes principaux à deux chiffres, les comptes divisionnaires à trois chiffres subdivisés en sous comptes jusqu’au niveau élémentaire utile. Le principe de fonctionnement des comptes obéit au système de la partie double à l’exception des comptes de la classe 0 dont certains fonctionnent en partie simple. Les arrêtés d’écritures sont, selon leur périodicité : - journaliers - décadaires - mensuels - annuels. En vue d’adapter le Plan comptable aux besoins de l’information financière, il est prévu de définir les modalités d’application de certaines dispositions du présent décret, par des arrêtés ou instructions du Ministre chargé des Finances et par des instructions et notes de service du Directeur chargé de la Comptabilité publique, sur délégation du Ministre chargé des finances. Tel est l’objet du présent projet de décret. DECRET NO 2003-162 DU 28 MARS 2003 PORTANT PLAN COMPTABLE DE L’ETAT Le Président de la République Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 67 ; Vu la Directive n° 05/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant Plan comptable de l’Etat, amendée par la Directive n°05/99/CM/UEMOA du 21 décembre 1999 ; Vu la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des comptes ; Vu la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances ; Vu le décret n° 62.195 du 17 mai 1962 portant réglementation concernant les comptables publics ; Vu le décret n° 91-1230 du 14 novembre 1991 portant réforme des plans comptables de l’Etat et des collectivités locales ; Vu le décret n° 2001-857 du 7 novembre 2001 portant nomenclature du budget de l’Etat ; Vu le décret n° 2002-1102 du 8 novembre 2002 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié par le décret n°2002-1103 du 11 novembre 2002 ; Vu le décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant règlement général sur la comptabilité publique. Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 11 mars 2003. Sur le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances DECRETE CHAPITRE PREMIER I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret fixe les règles de comptabilisation des opérations financières de l’Etat. Il couvre les opérations en deniers du budget général, des budgets annexes, des comptes spéciaux du Trésor et des opérations de trésorerie. Article 2 : Les opérations financières de l’Etat sont comptabilisées suivant un Plan comptable dénommé Plan Comptable de l’Etat, en abrégé PCE, joint en annexe au présent décret. Le Plan comptable de l’Etat s’inspire du Système comptable Ouest africain (SYSCOA). La comptabilité tenue selon la méthode dite en partie double et selon le système centralisateur enregistre, à la fois, des droits constatés et des encaissements et des décaissements. Article 3 : Le Plan comptable de l’Etat a pour objet la description des opérations financières de l’Etat, ainsi que l’information des autorités de gestion et de contrôle. A cet effet, il permet : - la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ; - la connaissance de la situation du patrimoine ; - la détermination des résultats annuels ; - l’intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale ; - toutes autres analyses économiques et financières permettant notamment l’établissement des ratios et tableaux de bord. CHAPITRE II : DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DU PLAN COMPTABLE DE L’ETAT Article 4 : Les comptes du PCE sont regroupés en dix classes de comptes. * cinq classes de comptes de bilan : - classe 1 « Comptes de résultats et dettes » - classe 2 « Comptes d’immobilisations » - classe 3 « Comptes internes » - classe 4 « Comptes de tiers » - classe 5 « Comptes de trésorerie» * deux classes pour la présentation économique des opérations d’exécution de la loi de finances : - classe 6 « Comptes de charges » - classe 7 « Comptes de produits » * une classe libre : classe 8 * une classe pour la présentation budgétaire des opérations d’exécution de la loi de finances : - classe 9 « Comptabilité analytique budgétaire » *une classe pour les résultats des lois de règlement et comptes d’ordre : - classe 0 « Résultats des lois de règlement et comptes d’ordre » Article 5 : La nomenclature comptable doit être suffisamment détaillée pour permettre l’enregistrement des opérations. Chaque classe est subdivisée en comptes identifiés par des numéros à deux chiffres ou plus, selon leur degré de dépendance vis à vis des comptes de niveaux supérieurs, dans le cadre d’une codification décimale. Lorsque les comptes prévus par le Plan comptable ne suffisent pas pour enregistrer distinctement toutes les opérations, il peut être ouvert toutes subdivisions nécessaires. Inversement, si les comptes du Plan comptable sont trop détaillés par rapport aux besoins, le regroupement dans un compte global de même niveau, plus contracté, peut être opéré à condition que le regroupement ainsi opéré puisse permettre la reddition des comptes, dans les conditions prescrites par la réglementation en vigueur. Les opérations sont enregistrées dans les comptes correspondant à leur nature. La nomenclature comptable distingue les comptes principaux à deux chiffres, les comptes divisionnaires à trois chiffres, subdivisés en sous comptes jusqu’au niveau élémentaire utile. Aucun compte principal ne peut être ouvert sans l’autorisation du Ministre chargé des Finances. Par délégation du Ministre chargé des finances, le Directeur chargé de la Comptabilité publique est compétent pour créer, intituler et supprimer des comptes divisionnaires et des sous comptes. Article 6 : La comptabilité de l’Etat est tenue en partie double. C’est une comptabilité de droits constatés. Tout comptable de l’Etat est tenu d’enregistrer les faits de sa gestion sur les livres et documents dont la contexture est fixée par instruction du Ministre chargé des Finances. Article 7 : Le Plan comptable de l’Etat permet de dégager un résultat d’exécution budgétaire, un résultat patrimonial et un résultat au sens de la loi de règlement. Les opérations budgétaires de l’Etat sont retracées dans les comptes de la uploads/Finance/ decret-portant-plan-comptable-de-l-x27-etat.pdf
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- Publié le Jan 21, 2021
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