ESPACE MARCHES PUBLICS Rubrique Conseils aux acheteurs / Fiches techniques LA D
ESPACE MARCHES PUBLICS Rubrique Conseils aux acheteurs / Fiches techniques LA DESIGNATION DU COMPTABLE ASSIGNATAIRE Le comptable assignataire est le comptable public auprès duquel est accrédité un ordonnateur et qui a seul compétence pour exécuter les opérations comptables de cet ordonnateur. Dans le cadre d’un marché public, il est désigné obligatoirement par les pièces constitutives du marché public et exécute les opérations comptables du pouvoir adjudicateur concerné, conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 1. Le rôle du comptable assignataire « Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses. Ils constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses.» (articles 10 et 11 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique). Le comptable, aux termes de l’article 18 du même décret, est seul chargé : « 1° De la tenue de la comptabilité générale ; 2° Sous réserve des compétences de l'ordonnateur, de la tenue de la comptabilité budgétaire ; 3° De la comptabilisation des valeurs inactives ; 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6° De l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de recouvrer ; 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative ; 8° De la suite à donner aux oppositions à paiement et autres significations ; 9° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes morales mentionnées à l'article 1er ; 10° Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ; 11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité». 1.1 L’exécution des dépens es Le pouvoir adjudicateur a compétence, en qualité d’ordonnateur, pour engager, liquider (vérifier les factures transmises par son fournisseur) et ordonnancer une dépense. Mais seul son comptable public peut payer celle-ci au créancier concerné, après avoir opéré des contrôles sur le fondement de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et conformément aux articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 précité. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables devant le juge des comptes des contrôles qu’ils effectuent sur les dépenses. Le comptable est chargé de contrôler la régularité de la dépense ordonnancée sans avoir à en apprécier ni la légalité ni l’opportunité ou l’utilité1. 1 CE sect. 5 février 1971, Ministre de l’économie et des finances c/ Balme, n° 71173. Mise à jour le 29/09/2015 1/4 Ancien code des marchés publics ESPACE MARCHES PUBLICS Rubrique Conseils aux acheteurs / Fiches techniques Dans ce cadre, ils exercent leurs contrôles, notamment par la vérification des justifications fournies par les ordonnateurs. L’article 50 du décret du 7 novembre 2012 précise à cet égard que : « Les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie doivent être justifiées par des pièces prévues dans des nomenclatures établies, pour chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, par arrêté du ministre chargé du budget2. Toutefois, la liste des pièces justificatives des dépenses, des recettes et des opérations d'ordre des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé est fixée par décret3. » Le Conseil d’Etat a précisé, dans deux décisions du 8 février 20124, que si le comptable ne peut se faire juge de la légalité des pièces justificatives d’une dépense, il lui appartient de déterminer si elles sont suffisantes pour justifier l’engagement de la dépense. Pour établir ce caractère suffisant, il lui appartient de vérifier : - si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable ont été fournies et - si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée. Lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient au comptable de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur lui ait produit les justifications nécessaires. • Le cas des marchés publics inférieurs au seuil de 25 000 € HT Lorsque le marché public est inférieur au seuil de l'article 11 du code des marchés publics5, et qu'il ne prévoit pas le versement d'une avance, d'un acompte, ou l'application d'une retenue de garantie, l'ordre de payer pourra être honoré sur la base de la seule facture6. Les marchés inférieurs à 25 000 € HT étant dispensés d‘obligations de publicité et de mise en concurrence, aucun autre document, tel qu’un certificat administratif, ne doit être fourni à l’appui de la demande de paiement. • Le cas des marchés supérieurs au seuil de 25 000 € HT mais pour lesquels l’ordonnateur n’a pas conclu, à tort, un contrat écrit Si le marché est d'un montant supérieur ou égal au seuil de 25 000 € HT, la production d'un contrat écrit est nécessaire au comptable pour procéder au paiement. En l'absence d'une telle pièce, le comptable doit suspendre le paiement et demander à l'ordonnateur la production des justifications nécessaires. En revanche, « dès lors que l'ordonnateur a produit, en réponse à cette demande, un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité de l'absence de contrat écrit, il appartient au comptable, qui n'a pas à se faire juge de la légalité de la passation du marché en cause, de payer la dépense »7 . 1.2 L’exécution des recettes Les comptables publics sont seuls chargés de « la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui [leur] sont remis par les ordonnateurs » (article 18, 4° du décret du 7 novembre 2012). 2 La liste pièces justificatives des dépenses de l'Etat est fixée par l'arrêté du 20 décembre 2013 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat, modifié par l’arrêté du 2 avril 2014. 3 La liste des pièces justificatives des paiements des collectivités et établissements publics locaux est fixée par l'annexe I à l'article D. 1617-19 du CGCT (tel que modifié par le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007). 4 CE, 8 février 2012, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, n° 342825 et 340698. 5 Modifié par le décret n° 2015-1163 du 17 septembre 20185 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics. 6 Rép. Min. n°04483, JO Sénat, 11 avril 2013, p. 1177. 7 CE, 8 février 2012, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, n° 340698. Mise à jour le 29/09/2015 2/4 Ancien code des marchés publics ESPACE MARCHES PUBLICS Rubrique Conseils aux acheteurs / Fiches techniques Ce principe général des finances publiques a été consacré par le Conseil d’Etat dans son avis d’Assemblée du 13 février 20078, et confirmé par deux arrêts « Société Prest’action » des 6 novembre 2009 et 10 février 20109. Le Conseil d’Etat estime qu’en application du principe selon lequel une autorité publique investie d’une compétence ne peut pas en disposer, les compétences des comptables ne peuvent pas, en principe, être confiées à des tiers : « Ainsi, et sauf dans les cas où la loi autorise l’intervention d’un mandataire, il résulte des dispositions qui précèdent que, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 14 et de l’article 18 du décret précité (du 19 décembre 1962 portant RGCP), les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent décider par convention de faire exécuter une partie de leurs recettes ou de leurs dépenses par un tiers autre que leur comptable public, lequel dispose d’une compétence exclusive pour procéder au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses publiques ; qu’en outre, en vertu du principe d’universalité qui régit les finances publiques, des recettes publiques ne peuvent servir à compenser une somme due par l’administration et doivent être intégralement reversées au comptable public. » Le Conseil d’Etat donne dans cet arrêt une définition restrictive des recettes publiques : en sont notamment exclues les sommes provenant de la vente d’espaces publicitaires versées par les annonceurs à la société de communication, qui constituent des recettes commerciales et peuvent donc être recouvrées par un tiers autre que le comptable public. L’article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives autorise, sous certaines conditions, les collectivités territoriales et leurs établissements publics mais également l’Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux d’intérêt public et les autorités publiques indépendantes à confier à un organisme uploads/Finance/ designation-comptable-assignataire.pdf
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- Publié le Jui 03, 2021
- Catégorie Business / Finance
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