Université Hassan II - Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales
Université Hassan II - Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Module : Difficultés d’Entreprise Professeur : Mr.MIKOU Introduction au cours des Difficultés d’Entreprise : Le premier livre du code de commerce s’intéresse aux commerçants, le deuxième livre s’intéresse au fond de commerce, le troisième livre se penche sur les effets de commerce, le quatrième livre examine les contrats commerciaux, tandis que le dernier livre s’occupe des difficultés d’entreprise. Une entreprise est une entité vivante, elle existe, elle fait des affaires, et il arrive parfois qu’elle rencontre certaines difficultés. Il faudrait alors appliquer le principe « mieux vaut prévenir que guérir », qui signifie dans le contexte du cours, que les entreprises elles-mêmes feraient mieux d’anticiper des faits ou des difficultés qu’elles pourraient parfois rencontrer. ➢ Définition : « Comment pourrait-on définir le droit des difficultés d’entreprise? » Le droit des difficultés de l’entreprise peut se définir comme étant l’ensemble des règles ayant pour objet de restaurer le déséquilibre qui peut influencer négativement l’exploitation d’une entreprise, permettre à l’entreprise de dépasser ses difficultés dans l’objectif de poursuivre ses activités, de maintenir les emplois occupés, et régler ses créanciers, d’organiser judiciairement son redressement lorsqu’elle est en situation de cessation de paiement et enfin de procéder à sa liquidation judiciaire lorsqu’il s’avère que sa situation est irrémédiablement compromise. → Cette définition reflète tous les aspects du cours. ➢ Historique : Lors du siècle dernier, en ce qui concerne les entreprises, le principe était plutôt la guérison et non pas la prévention. À cette époque, lorsqu’une entreprise ou une personne physique exerçant une activité commerciale se trouvait en difficultés, c’était mal vu, les sanctions envers les débiteurs de dettes étaient trop sévères, elles mettaient parfois en péril la vie de la personne. Au fil des années, avec l’évolution de l’être humain et de la société, les sanctions furent de moins en moins automatiques. Petit à petit sont arrivées les règles de préventions de difficultés d’entreprises. - En 1996, entra en vigueur le Livre V du Code de Commerce qui réglemente la prévention et le traitement des difficultés en entreprise. - Selon le législateur marocain, il était impérativement nécessaire de d’abroger l’ancien Livre V du Code de Commerce puisqu’il comportait d’importantes lacunes, pour en faire un nouveau Livre V le 19 Avril 2018. Une des nouveautés de la loi 73-17 est qu’elle s’attaque à trois objectifs : que l’entreprise puisse poursuivre ses activités ; qu’elle maintienne les emplois occupés ; et enfin qu’elle puisse payer ses créanciers. Cette nouvelle loi a apporté un nouveau cadre juridique dans lequel le législateur nous apporte une nouvelle catégorie de règles → les règles de sauvegarde. L’entreprise en difficulté pourra passer dans les mains des juges avant toute liquidation, pour essayer de redresser son état d’illiquidité. Si après ce passage l’entreprise ne parvient toujours pas à combler ses difficultés, elle procède à sa liquidation judiciaire. Il y a une certaine frontière entre les mesures de prévention et entre les mesures judiciaires, celle-ci est appelée la situation de cessation de paiement. ( la cessation de paiement peut avoir plusieurs degrés) Ce droit est régi par le nouveau livre V du Code de Commerce, sous l’appellation « les procédures des difficultés de l’entreprise » instituées par la loi n°73-17 du 19 Avril 2018 qui a abrogé et a remplacé le livre V de la loi n°15-95 promulguée par le Dahir du 1er Août 1996 relatif au code de commerce régissant particulièrement les difficultés de l’entreprise. Le domaine du droit des procédures des difficultés de l’entreprise paraît plus large que celui de l’ancienne législation de la faillite et de la liquidation judiciaire institué par le Dahir du 12 Août 1913. Ce dernier Dahir visait exclusivement les commerçants en état de cessation de paiement entendus en leur qualité de personnes physiques ou et morales. Or, le nouveau droit énonce dans son titre comme domaine d’application : « l’entreprise » → Cette notion est purement économique, elle peut-être définie comme étant : « un ensemble de moyens matériels et humains organisé en vue d’une certaine production dans le but de réaliser des bénéfices ou d’en supporter les pertes. » Toutefois, il y a lieu de souligner l’un des mérites du nouveau Livre V du Code de Commerce qui est d’avoir pris soin de définir la notion d’entreprise telle qu’elle est entendue dans ce livre en précisant dans l’article 546 alinéa 1 qu’il s’agit de « personnes physiques commerçantes ou de sociétés commerciales » en rejoignant ainsi le domaine d’application tel qu’il a été défini par le Dahir du 12 Août 2013. Ce Livre ne concerne que les personnes ayant réalisé des richesses. L’acquisition de la qualité de commerçant doit être appréciée à la lumière de l’article 6 et suivant du Code de Commerce qui énumèrent les opérations attribuant cette qualité dès lors qu’elles sont exercées de manière habituelle ou professionnelle, et qui sont au nombre de 20 : - L’achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre en vue de les louer; - La location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location; - L’achat d’immeubles en vue de les revendre en l’état ou après transformation; - La recherche et l’exploitation des mines et carrières; - L’activité industrielle et artisanale; - Le transport; - La banque, les crédits, et les transactions financières; - Les opérations d’assurance; (à prime fixe) - Le courtage, la commission et tout autre opération d’entremise; - L’exploitation d’entrepôt et de magasins généraux; - L’imprimerie et l’édition quels qu’en soit la forme et le support; - Le bâtiment et les travaux publics; - Les bureaux et agences d’affaires , de voyages, d’information et de publicité; - La fourniture de produits et services; - L’organisation des spectacles publics; - La vente aux enchères publiques; - La distribution d’eau, l’électricité, le gaz; - Les postes et télécommunications; - Toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires; - Toutes opérations se rattachant à l’exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien. Enfin l’article 8 ajoute que la qualité de commerçant s’acquiert également par l’exercice habituel ou professionnel de toute activité pouvant être assimilée aux activités énumérées, aux articles 6 et 7. Ex : Un architecte exerce à titre individuel, il exerce donc une profession libérale, il est alors non soumis au Livre V du Code de Commerce. Tandis que si cet architecte souhaite en parallèle de sa profession civile, acheter des voitures de luxe et les revendre, il devient commerçant à titre habituel. → En application de l’article 11 « toute personne qui en dépit d’une interdiction, d’une déchéance, ou d’une incompatibilité exerce habituellement une activité commerciale est réputé commerçant. » Au vu de ce qui précède, le droit des entreprises en difficultés ne s’applique pas à : - L’association car elle a un but non lucratif - Les activités agricoles (seulement si l’agriculteur exerce son activité en tant que personne physique) - Toute entreprise ayant pour objet une activité civile, notamment les professions libérales telles que notaire, avocat ou médecin.. - Toute entreprise commerciale mais qui ne révèle pas des faits ou des difficultés de nature à compromettre son exploitation ou qui à honorer ses dettes, - Toute entreprise soumise à un texte de redressement particulier, tel que les entreprises d’assurance, les établissements de crédit .. *Les activités réglementées par un texte spécial ne sont pas soumises au livre V du Code de Commerce. Le nouveau droit des difficultés d’entreprise s’inscrit dans le cadre d’une série de réformes engagées par le Maroc à la fin du siècle dernier afin de s’adapter aux grandes mutations socio-économiques intervenues aussi bien au niveau marocain, qu’au niveau mondial. En effet, la libéralisation des marchés et la révolution technologique ont donné lieu au phénomène de la globalisation et de la mondialisation qui ont imposé la rénovation des institutions juridiques traditionnelles en vue de mettre en place un environnement juridique et judiciaire arsénique au sein duquel l’entreprise sera en mesure d’affronter les défis d’une concurrence internationale. Dans la tradition juridique marocaine, ce droit a constitué une exception au droit commun, en organisant un règlement global applicable uniquement aux commerçants en cessation de paiement et ce dans le cadre d’une procédure judiciaire qui s’impose à eux et à l’ensemble de leurs créanciers. C’est ce règlement global qui a donné naissance à l’expression d’une procédure collective par opposition aux procédures civiles d’exécution qui sont des procédures individuelles et partielles. C’est dans ce sens que le législateur marocain a décidé de rompre avec l’archaïsme du système de la faillite et de la liquidation judiciaire. Ainsi, le nouveau droit des difficultés d’entreprise qui constitue une rupture totale avec l’ancienne législation revêt une importance à la fois économique et juridique. - Sur le point économique : il a répondu à une attente certaine du monde des affaires comme cela se traduit dans les statistiques judiciaires. Alors que le droit de la faillite et de la liquidation judiciaire uploads/Finance/ difficulte-d-x27-entreprise 1 .pdf
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- Publié le Fev 18, 2021
- Catégorie Business / Finance
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