Pathos MOUSSAOUI [2012/2013] Difficultés des entreprises au Maroc Faculté de Dr

Pathos MOUSSAOUI [2012/2013] Difficultés des entreprises au Maroc Faculté de Droit - Meknès 1 Introduction Le droit des difficultés de l’entreprise est d’apparition récente { la fin du 20 ème siècle. Ainsi, chez les romains, il n’existait aucune règle similaire, toute défaillance d’un débiteur dans le respect de ses engagements était sanctionnée par des procédures expéditives appelées la manuinjectio. Le créancier était autorisé { s’emparer non seulement des biens de son débiteur mais également de sa personne, il pouvait le faire travailler, le mettre en prison ou l’exécuter { mort. Cet aspect répressif se retrouve dans les procédures de faillite des villes marchandes italiennes où l’on trouve l’origine de la banqueroute désignée « Bancarotta » c'est-à-dire l’interdiction pour un marchand de siéger dans les assemblées des marchands. La législation de la faillite a pris progressivement sa forme à partir du 10 ème siècle en étant conçue davantage comme une technique de répression du débiteur défaillant. Ainsi en France, il a fallu attendre une loi du 28/05/1838 pour que l’idée répressive de la faillite recule, la loi française du 28/07/1867 supprime la contrainte par corps pour le débiteur défaillant. La loi du 04/03/1889 a créé à coté de la procédure de faillite, une procédure réservée aux débiteurs de bonne foi mais mal chanceux dans les affaires, c’est la liquidation judiciaire. Cette procédure a pour seul objectif l’apurement (faire face aux dettes de l’entreprise) du passif en écartant ainsi la sanction du débiteur. Il a fallu attendre le décret du 20/05/1955 pour voir instituée en France la procédure de règlement judiciaire dont l’objectif est de permettre d’obtenir un concordat pour payer ses dettes. Le débiteur qui n’obtient pas le concordat est placé sous le régime de la liquidation judiciaire qui emporte la vente forcée de tous ses biens. Dans cette procédure, seuls les créanciers chirographaires sont soumis { l’obligation de production de leur créance et seuls eux peuvent participer au concordat. La loi du 13/07/1967 conserve la procédure de règlement judiciaire et remplace celle de la liquidation judiciaire par la liquidation des biens. L’idée forte de cette législation repose sur la distinction entre l’homme et l’entreprise. Parallèlement, une ordonnance du 28/09/1967 institue la procédure de S.P.P (suspension des poursuites individuelles) applicable aux seules entreprises dont la disparition est susceptible de causer des troubles graves { l’économie nationale ou régionale. Toutefois, cette procédure n’est pas applicable aux entreprises dont la situation est irrémédiablement compromise 2 Cette procédure a largement inspiré la technique du plan de continuation institué par la loi du 25/01/1985. Cette dernière a substitué au règlement judiciaire une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apeurement du passif. L’objectif prioritaire n’étant plus le paiement des créanciers mais le redressement de l’entreprise, cette loi a poussé { l’extrême la distinction de l’homme et de l’entreprise { travers le plan de cession, en permettant ainsi le redressement d’une entreprise entre les mains d’un tiers. Toutefois, le nouveau dispositif a imposé des sacrifices très importants aux créanciers au premier rang desquels figurent les établissements de crédit. De plus, ces sacrifices n’avaient pas des résultats escomptés du fait de l’importance des entreprises en liquidation judiciaire et du faible nombre des entreprises redressées. Sous l’impulsion des établissements de crédit, une réforme a été opérée par la loi du 10/06/1994. L’objectif principal de cette nouvelle loi réside dans le rééquilibrage entre la volonté de redresser les entreprises et celle de préserver les intérêts des créanciers spécialement ceux titulaires de sûreté spéciale. Ces derniers sont protégés par l’obligation d’être avertis afin de déclarer leurs créances en leur évitant la forclusion pour non respect des délais de déclaration de créances. Elle (loi 10/06/1994) protège également les propriétaires des meubles dont les contrats sont publiés en les dispensant d’avoir { revendiquer leurs biens. Elle étend { tous les créanciers titulaires de sûretés spéciales, les règles du transfert de la charge de la sûreté en plan de cession qui n’était jusqu’{ lors applicable qu’{ certains créanciers. Elle augmente considérablement les droits des créanciers contrôleurs. Elle permet le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire en empêchant ainsi la création inutile de dettes nées postérieurement au jugement déclaratif. Une ordonnance du 18/09/2000 a réformé la profession de syndic en substituant à celle-ci deux nouvelles professions, celle d’administrateur judicaire d’un part, et de mandataire { la liquidation judicaire d’autre part. Cette séparation des fonctions avait pour but d’éviter au mandataire intéressé { la sauvegarde de l’entreprise d’être simultanément intéressé par sa disparition. Ainsi, cette loi a mis un terme au rôle ambigu du syndic, celui-ci était d’une part chargé de gérer l’entreprise et de prendre d’éventuels contacts avec un repreneur et d’autre part, il était le représentant de la masse des créanciers incarnant l’intérêt collectif de ces derniers. La plus récente réforme du droit des procédures collectives découle de la loi du 26 Juillet 2005 qui se situe dans le droit file que celle de 1985. Cette nouvelle loi introduit certains perfectionnements notamment quant au domaine du privilège. Par ailleurs, elle a marqué un recul du rôle de la cessation de paiement, critère traditionnel d’ouverture des procédures collectives. Ainsi, cette nouvelle réforme permet à un débiteur encore capable de faire face à ses échéances, de se soumettre volontairement à une procédure collective adaptée à sa situation et dénommée « procédure de sauvegarde ». Cette innovation est inspirée du droit fédéral américain. La nouvelle réforme entrera en vigueur le 1er Janvier 2006 et ne s’appliquera en principe qu’aux procédures ouvertes { partir de cette date. 3 Au Maroc, le droit des procédures collectives a connu trois étapes principales dans son évolution. La première étape concerne la phase avant le protectorat où le droit applicable en ce domaine était le droit musulman. Ainsi, le droit de la faillite était inspiré { l’époque de la Chariâa, dans ce système toute personne dont l’actif n’arrive pas { couvrir ses dettes était déclarée en état de faillite par le Cadi. De ce fait, ses biens sont séquestrés et elle est frappée d’interdiction. Il en découle que la personne déclarée en faillite est dessaisie de l’administration de son patrimoine. C’est le Cadi qui se charge de la gestion et de la liquidation des biens de l’insolvable, le Cadi bénéficie ainsi de prérogatives très larges en matière de faillite, c’est ainsi qu’il déclenche l’ouverture de la procédure et poursuit lui-même son déroulement, de ce fait il cumule les fonctions dévolues actuellement au juge-commissaire et au syndic. Il est { souligner qu’en droit musulman le domaine d’application de la faillite était très étendu, en ce sens qu’il s’applique { toute personne insolvable indépendamment de sa qualité de commerçante ou non. La deuxième étape dans l’évolution du droit des procédures collectives est marquée par la promulgation du dahir du 12 Août 1913 formant code de commerce. Ce texte s’est largement inspiré de la législation française de l’époque sur la faillite et la liquidation judiciaire. Ces deux procédures sont voisines dans la mesure où une grande partie des dispositions légales leurs sont communes. Cependant, ces deux procédures diffèrent au niveau du sort réservé au commerçant selon son degré de responsabilité dans l’échec de l’entreprise, c’est ainsi que la faillite était applicable aux commerçant faillis, malhonnêtes et de mauvaise foi, alors que la liquidation judiciaire était réservée aux commerçants honnêtes mais mal chanceux dans les affaires. C’est ainsi que la liquidation judiciaire apparaissait comme une faillite adoucie. Les procédures de faillite et de liquidation judiciaire étaient applicable uniquement aux commerçants en état de cessation de paiement, c'est-à-dire en arrêt matériel de paiement et qui se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise. Dès lors que les deux conditions précédemment indiquées sont réunies, le tribunal pouvait être saisi de trois manières. En premier lieu, il pouvait se saisir d’office c'est-à-dire de sa propre initiative. En second lieu, il pouvait être saisi par les créanciers impayés quel que soit le montant de leur créance. En dernier lieu, le tribunal pouvait être saisi à la requête du débiteur lui-même dans le délai de 15 jours de la cessation de ses paiements. Cette dernière modalité constitue une obligation pour le débiteur sous peine d’être déclaré banqueroutier simple. Le tribunal saisi prononce un jugement déclaratif comportant les deux éléments suivants : d’abord, la fixation de la date de cessation de paiement ensuite, la désignation des organes chargés de la mise en œuvre de la procédure à savoir le juge-commissaire, le ou les syndics en cas de faillite et le ou les liquidateurs en cas de liquidation judiciaire. Ce jugement déclaratif est publié au bulletin officiel dans un journal d’annonces légales, affiché au tribunal et mention doit être portée au registre du commerce et sur les titres des immeubles appartenant au commerçant débiteur. Pendant le déroulement de la procédure, la situation des créanciers et celle du débiteur se trouvent modifiées. Pour le débiteur, ses pouvoirs sont limité et il est dessaisi de la gestion de ses biens et assisté d’un liquidateur judiciaire. Quant aux créanciers, ils seront traités sur une uploads/Finance/ difficultes-des-entreprises-au-maroc-1 1 .pdf

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  • Publié le Jui 05, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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