DROIT BANCAIRE Le chèque en droit Marocain Par fares Wafaa | 2015-02-27 sous le
DROIT BANCAIRE Le chèque en droit Marocain Par fares Wafaa | 2015-02-27 sous le numéro 25 La législation marocaine n’a pas défini le chèque, les différentes définitions données sont généralement d’origine doctrinales ou jurisprudentielles. Nous retenons, à ce titre la définition donnée par Michel CABRILLAC qui le défini comme suit : « c’est un écrit ou un titre par lequel une personne appelée tireur ou émetteur donne l’ordre à une banque ou un établissement assimilé, dit tiré, de payer à une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur ». La jurisprudence ne semble pas s’éloigner de cette position puisque la Cour suprême a présenté, en date du 18 janvier 1962 , le chèque sous forme d’un mandat de paiement qui sert au tireur à effectuer un retrait à son profit ou au profit d’un tiers de tout ou partie des fonds portés au crédit de son compte chez le tiré. Cette définition ne s’écarte pas trop de celle précisée dans un arrêt de la Cour de Cassation grançaise du 11 mai 1935 : « le chèque est l’écrit qui, sous la forme d’un mandat de paiement sert au tireur à effectuer retrait à son profit ou au profit d’un tiers de tout ou partie des fonds portés au crédit de son compte chez le tiré ». Bien que les banques existaient depuis fort longtemps, depuis le temps ou la production était archaïque et la communication rudimentaire, le chèque ne s’était répandu généralement qu’au 18ème siècle, d’abord en Angleterre puis dans d’autres pays d’Europe en France. Les marocains n’ont connu l’usage du chèque que plus ta(rd, plus précisément avant l’instauration du régime du protectorat. Historiquement, les gens utilisaient au 12ème siècle des titres qui ressemblaient aux chèques modernes sous forme de reçu nominatif remis par le banquier à ses clients. L’Europe connaissait au 16ème siècle l’évolution de la lettre de change sur toutes les places financières, mais au 17ème siècle, les GOLDE SMITH NOTES qui constituaient de véritable billets de banque autorisaient ainsi leurs clients à tirer sur eux des effets nominatifs ou à ordre au profit du tiers. En Angleterre, et surtout au 18ème siècle, le chèque se développait après la faillite qui a frappé les GOLD SMITH et leurs finances et après la fondation de la banque d’Angleterre. Au Maroc, le chèque a vu le jour au 19ème siècle avec l’évolution des relations commerciales au Maroc, les juifs marocains étaient en contact permanent avec les banques étrangers tout en exerçant l’intermédiation et la représentation financière de celle-ci au Maroc. Les historiens affirment également que des commerçants de Fés ont ouvert des comptes à Londres et à Gibraltar en 1885. mais on ne peut guerre parle( d’une introduction effective du chèque au sein de l’économie marocaine qu’après la promulgation du dahir du 19 janvier 1939 notamment après l’instauration d’un système bancaire au Maroc. Après l’indépendance, le chèque était déjà connu par des marocains et son utilisation devait se développer progressivement et relativement avec la création de la banque au Maroc en 1939, la restructuration du système bancaire marocain, la promulgation de la loi bancaire en 1967, telle qu’elle a été modifiée par la loi de 1993, l’extension du réseau bancaire à travers le pays et enfin l’adoption du code de commerce de 1996 qui a été modifié par la loi de 1997 relative au chèque. L’utilité et les avantages du chèque ne sont plus à démontrer et qui se manifestent comme suit :la sécurité dans les transferts des fonds, il demeure profitable à la banque puisqu’il lui permet de mouvementer les comptes par de simples jeu d’écritures et de diminuer ainsi les créances de ses guichets tout en travaillant avec un fond de roulement réduit. L’utilisation du chèque dans une société donnée contribue également au développement des dépôts en banque et donc au drainage de l’épargne public. Le chèque demeure utile pour réduire l’émission de la monnaie fiduciaire et permet au tireur de se décharger d’une partie de sa comptabilité à son banquier. Il permet, en outre à l’administration fiscale de contrôler les dépenses et recettes des redevables des impôts. Le code de commerce a traité, dans son livre III les effets de commerce qui comprennent : la lettre de change, le billet à ordre et le chèque. Il convient donc de faire une distinction entre ces différents moyens de paiement. A- Comparaison au niveau de la nature juridique 1- la nature juridique a la différence de la lettre de change et à l’instar du billet à ordre, le chèque n’est pas commerciale par la forme. Il n’est qualifié comme tel que s’il se rapporte à des relations commerciales ou s’il a été signé par un commerçant pour le besoin de son commerce. 2- le rôle la lettre de change et le billet à ordre sont à la fois des instruments de paiement et de crédit, par contre, le chèque est exclusivement un instrument de paiement car il est payable à vue et toute mention contraire est réputée non écrite. Certaines législations imposent le paiement par choque de certaines transactions commerciales représentant des montants importants. La législation marocaine a prévu cette obligation dans son article 406 du code de commerce au terme duquel : « entre commerçants et pour faits de commerce, tout paiement d’une valeur supérieure à dix mille dirhams doit avoir lieu par chèque barré ou par virement ». cette disposition n’est prévu pour les autres instruments. B- Comparaison au niveau de la création 1- les parties comme la lettre de change, le chèque suppose trois parties à savoir : le tireur, le tiré et le bénéficiaire. Mais en matière de chèque et à la différence de la lettre de change, le tiré est toujours un établissement de crédit. Alors que pour le billet à ordre, on relève seulement deux parties à savoir le souscripteur et le bénéficiaire. S’agissant de la lettre de change ou le billet à ordre, le tireur peut être en même temps le tiré, mais cette dualité est exclue en matière de chèque. 2- la provision Dans la lettre de change comme dans le chèque, la notion de provision et son existence sont importantes mais à des degrés variables selon chaque effet. Dans la lettre de change, l’existence de la provision n’est pas indispensable lors de sa création, elle suffit qu’elle existe à l’échéance. Quant au chèque, la provision doit être préalablement disponible lors de sa création, le défaut ou l’insuffisan,ce de cette provision est sanctionnée pénalement. Dans un billet à ordre, il n’existe pas de provision car le souscripteur est à la fois tireur et tiré. Avant l’adoption du nouveau code de commerce, il a été courant de voir des personnes commerçants ou non refuser purement et simplement le paiement par chèque, il y avait même des magasins qui affichaient des pancartes indiquants clairement qu’ils n’acceptaient les paiements par chèque. On imagine mal les problèmes qu’un tel refus peut engendrer pour le client outre l’embarras psychique dû à la mise en doute de sa solvabilité surtout en présence des tiers. Le client est ainsi privé momentanément d’un bien ou d’un service notamment dans un jour férié ou au cours de la fermeture des guichets bancaires. C’est pour donner plus de crédibilité au chèque que le législateur a enlevé plusieurs lacunes qui existaient dans les anciennes lois pour donner plus de crédibilité au chèque et pour inspirer de la confiance auprès des utilisateurs du chèque. Alors on peut se demander, à ce niveau comment le législateur a réglementé le régime du chèque ? et quelles sont les mesures prises por la nouvelle loi pour combattre l’émission frauduleuse du chèque ? On donnera réponse à ces questions à travers l’étude de deux grands chapitres : le premier sera consacré à l’étude de la nature du chèque à travers sa création et ses modalités ; et le second sera consacré à l’étude de sa fonction essentielle qui est un instrument de paiement. Chapitre 1- La nature du chèque – un titre bancaire Section 1- La création du chèque La création du chèque consiste à rédiger les mentions obligatoires donnant à ce titre sa valeur, c’est-à-dire en pratique à remplir les formules partiellement remises par le banquier à son client. Cette opération doit être distinguée de l’émission du chèque qui implique un dessaisissement irrévocable du tireur qui met le titre en circulation. Comme la lettre de change, le chèque est un titre formaliste, son porteur doit pouvoir s’assurer de sa valeur au premier coup d’œil. Cette ne peut être mise en cause que par un vice apparent. C’est la raison pour laquelle on y voit parfois une variété particulière d’effet de commerce. Ce caractère comporte deux conséquences : d’une part le chèque est strictement lié aux mentions figurant sur lui, d’autre part, il est le fils légitime d’une relation tripartite. Paragraphe 1- Les mentions figurant sur le chèque Pour la création d’un chèque, la législation marocaine dans son article 239 de la loi publiée le 03.10.96 et suivant énonce un nombre considérable de mentions devant figurer sur un uploads/Finance/ droit-bancaire 10 .pdf
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- Publié le Fev 13, 2022
- Catégorie Business / Finance
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