Chapitre 3.Le chèque R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2019.2020 1 I. Les
Chapitre 3.Le chèque R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2019.2020 1 I. Les aspects techniques A. Nature et fonctionnement du chèque Le chèque est un effet par lequel le tireur dispose de ses fonds déposés chez le tiré (qui est obligatoirement une banque), en effectuant des retraits à vue, soit à l’ordre de lui-même, soit à l’ordre du bénéficiaire. R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2019.2020 2 R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2019.2020 - Le chèque est obligatoirement tiré sur un banquier, il est payable à vue (dès sa présentation) et à ce titre il ne peut comporter une mention d’échéance de paiement. - Par ailleurs, contrairement à la lettre de change, il n’est pas commercial par la forme ; il est commercial ou civil suivant la nature de l’opération en exécution de laquelle il a été émis. 3 R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2019.2020 B. Les conditions formelles a. Les mentions obligatoires Les mentions obligatoires que doit comporter le chèque sont : la dénomination «chèque» ; l’ordre de paiement pur et simple (payez) ; la somme à payer en chiffres et en lettres ; le nom du tiré (la banque) ; le lieu du paiement (adresse de l’agence bancaire) ; le lieu et la date de création ; le nom et la signature du tireur. 4 R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2019.2020 b. Les mentions facultatives Ce sont les mentions que les parties demeurent libres de porter sur le chèque : Le nom du bénéficiaire : Contrairement à la lettre de change, il n’est pas obligatoire de mentionner le nom du bénéficiaire sur le chèque, car le chèque peut être émis au porteur ou en blanc, sans aucune indication, il est alors considéré émis au porteur ; il peut aussi être stipulé payable à personne dénommée ou à son ordre (chèque nominatif), dans ce cas le bénéficiaire ne peut le transmettre que par endossement ; 5 R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2019.2020 La clause non endossable ou non à ordre : Cette clause interdit l'endossement translatif de propriété du chèque. Mais elle n'empêche pas l'endossement par procuration. Elle ne peut toutefois être utile que lorsque le chèque est nominatif ; puisque le chèque au porteur ou à blanc est transmissible par simple tradition. Cette clause peut être utilisée dans deux objectifs : comme sécurité (en cas de perte ou de vol), et comme preuve du paiement des dettes (au moyen du relevé bancaire). 6 R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2019.2020 Le barrement : Il consiste à tracer sur le recto du chèque deux barres parallèles, il ne sera alors payé qu’à un banquier ou à un client du banquier. Ainsi, le porteur d’un tel chèque ne pourra se faire payer qu’en l’endossant par procuration à son banquier qui approvisionnera son compte du montant du chèque encaissé par ledit banquier. Comme il ne peut être payé qu’à une banque, le chèque barré a été conçu pour éviter les risques de perte ou de vol des chèques ; mais l’effet de cette technique reste limité puisqu’il est possible d’endosser le chèque barré au profit d’un bénéficiaire de bonne foi. 7 R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2019.2020 La certification : (le chèque certifié) Elle remplace l’acceptation en matière de lettre de change. Comme le chèque est payable à vue, il n’a pas besoin d’être accepté ; l’article 242 interdit expressément l’acceptation du chèque. La certification est faite par la banque tirée qui porte au recto du chèque la mention « certifié » et sa signature. Elle doit alors bloquer la provision correspondant au montant du chèque au profit du porteur, mais seulement jusqu’au terme du délai de présentation qui est de 20 jours. 8 R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2019.2020 C. La provision du chèque a. Le contenu de la provision La provision est une somme d’argent mise à la disposition du tireur chez le tiré au moment de la création du chèque. La provision du chèque peut être constituée par : le dépôt de fonds chez la banque (c’est-à-dire par le versement de sommes d’argent) ; la remise d’effets de commerce pour escompte ou pour encaissement (mais la provision dans ce cas ne sera constituée qu'après inscription de leur montant sur le compte du client) ; elle peut aussi résulter d’une ouverture de crédit (à distinguer avec les facilités de caisse). 9 R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2019.2020 10 b. Le moment de la provision Contrairement à la lettre de change dont la provision n’est exigible qu’à l’échéance, le chèque doit avoir provision dès le moment de la présentation du chèque au paiement (art. 316). R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2019.2020 D. La circulation du chèque Le chèque au porteur ou à blanc se transmet par tradition. S’il est nominatif, il est transmissible par endossement, soit par endossement translatif de propriété, soit par endossement à titre de procuration (au profit des banques en pratique). Mais l’endossement du chèque ne peut jamais être fait en garantie (à titre pignoratif). 11 II. Les systèmes de protection du chèque En tant qu’effet de commerce, le chèque bénéficie naturellement de la protection du système cambiaire. Mais il se distingue en plus par une protection traditionnelle et spéciale d’un système pénal auquel s’est greffé récemment le système bancaire. R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2019.2020 12 R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2019.2020 A. Le système cambiaire a. La présentation au paiement Elle peut se faire dès le jour de l’émission puisque le chèque est payable à vue. Le porteur dispose néanmoins d’un certain délai pendant lequel il doit présenter le chèque au paiement sous peine de perdre son droit au recours cambiaire. Les délais sont actuellement de 20 jours de l’émission pour les chèques émis au Maroc, et de 60 jours pour les chèques émis à l’étranger. 13 R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2019.2020 14 Après l’expiration du délai de présentation, s’il a provision, le tiré est tenu quand même de payer (article 271) sous peine d’une amende de 5000 à 50 000 dirhams (article 319). Or en pratique, le délai de validité du chèque est désormais fixé à 1 an et 20 jours sans savoir sur quelle base juridique. R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2019.2020 Si la provision est insuffisante, le tiré a l’obligation de proposer au porteur le paiement jusqu’à concurrence de la provision disponible ; dans ce cas, ce dernier ne peut pas refuser ce paiement et doit délivrer une quittance au tiré et mention de ce paiement partiel doit être faite sur le chèque (art. 273). Signalons qu’actuellement dans la pratique, les banques refusent tout paiement, même s’il ne s’agit que d’une insuffisance dérisoire. Et comme cette obligation, à la différence de la précédente, est dépourvue de sanction, elle n’a pas beaucoup de chance d’être appliquée. 15 R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2019.2020 b. Le protêt A défaut de paiement, le porteur doit faire dresser protêt, comme en matière de lettre de change, pour pouvoir exercer son recours cambiaire. Le protêt doit être fait avant l’expiration du délai de présentation ; et si celle-ci a lieu le dernier jour du délai, il peut être établi le premier jour ouvrable suivant. 16 R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2019.2020 c. Les délais de prescription L’article 295 a prévu trois délais de prescription en fonction des parties en présence : Pour les actions du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés la prescription est de 6 mois à partir de l’expiration du délai de présentation ; Pour les actions des divers obligés les uns contre les autres la prescription est de 6 mois à partir du jour où l’obligé a remboursé ou du jour où il a lui-même été actionné en justice ; Enfin, pour l’action du porteur contre le tiré le délai de prescription est d’1 un à partir de l’expiration du délai de présentation. 17 R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2019.2020 d. Les recours cambiaires Lorsque le porteur aura accompli ses obligations de vigilance (diligence), il peut alors exercer ses recours cambiaires contre toutes les personnes obligées en vertu du chèque. Celles-ci sont en effet tenues solidairement envers le porteur. Ce dernier peut agir contre ces signataires individuellement ou collectivement et sans avoir à respecter l’ordre dans lequel ils se sont obligés. 18 R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2019.2020 19 Cependant, en cas de déchéance, le porteur négligent ne perd pas tous ses droits, il conserve : une action de droit commun contre les différents obligés ; une action cambiaire contre le tiré qui a provision ; une action cambiaire contre le tireur qui n’a pas fait provision. R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2019.2020 Signalons que ces règles ne s’appliquent que pour l’exercice de l’action cambiaire car, pour l’exercice de l’action pénale, le porteur n’a pas besoin de faire dresser protêt, et l’action publique ne s’éteint pas par les délais de prescription de l’action cambiaire. Étant donné que nous sommes dans le domaine uploads/Finance/ droit-cambiaire-cheque.pdf
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- Publié le Apv 14, 2022
- Catégorie Business / Finance
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