Université Libanaise Faculté de Droit et des Sciences politiques et Administrat

Université Libanaise Faculté de Droit et des Sciences politiques et Administratives Filière Francophone La réduction du capital à zéro Mémoire pour l’obtention d’un Diplôme d’Etudes Approfondies en Droit Interne et International des Affaires Présenté par Maya S. AFFEICH Sous la direction de M. le professeur Hervé LECUYER Beyrouth 2004 1 L’université Libanaise n’est pas Responsable des avis contenus dans ce Mémoire qui ne lient que son auteur. 2 Introduction « L’abeille est avant tout… un être de foule. Elle ne peut vivre qu’en tas. Elle plonge un moment dans l’espace pleine de fleurs…, mais sous peine de mort il faut qu’à intervalles réguliers elle vienne respirer la multitude. L’accumulation, la cité, dégage pour elle un élément invisible aussi indispensable que le miel. C’est à ce besoin qu’il faut remonter pour fixer l’esprit de la loi des ruches1». Cette célèbre formule à propos des abeilles, paraît écrite pour la société définie à l’article 1832 du Code civil : « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter… les associés s’engagent à contribuer aux pertes ». Quant à l’article 844 du Code des obligations et des contrats, il définit la société comme telle : « la société est un contrat synallagmatique par 1 M. MAETERLINCER : « la vie des abeilles, éd. Charpantier 1901, p. 21 ; cité chez M. COZIAN et A. VIANDIER : « Droit des sociétés », 9éme éd. 1996, LITEC, n° 467. 3 lequel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». Cette société, et quelle que soit sa forme, a besoin d’être financée. C’est ainsi qu’au jour de la constitution, la dotation initiale est fournie par les associés ; elle correspond au capital social qui serait égal au montant des apports en nature et des apports en numéraire, à l’exclusion des apports en industrie, fournis par les associés1. Le capital social, n’a pas la même signification dans les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. Ces dernières pourraient, à la limite, être créées sans capital. Dans les premières, le capital requiert une importance particulière : la responsabilité des associés étant limitée au montant de leur apport, ce capital assurerait une fonction juridique de gage des créanciers à côté de sa fonction politique comme clé de répartition du pouvoir entre les associés2. Cependant, il existe des principes qui régissent le fonctionnement du capital notamment les principes de réalité, de fixité et d’intangibilité du capital. En vertu du principe de réalité du capital, les apports doivent exister. Le capital doit être intégralement souscrit. Pourtant la libération des apports en numéraire, contrairement aux apports en nature, pourrait être faite conformément à l’article L. 225-3 du code de commerce français et l’article 84 du Code de commerce libanais3. 1 Y. GUYON : « Droit des affaires », Economica 9 éme éd. 1996, n° 109. 2 M. COZIAN et A. VIANDIER, op. cit., n° 316. 3 L’article L. 225-3 dispose que lors de la constitution de la société, « les actions de numéraire sont libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale ». Mais lors de l’augmentation du capital seul le quart de la valeur nominale doit être libéré, cela conformément à l’article L. 225- 4 La règle de la fixité du capital signifie que le capital demeure immuable pendant toute la durée de la vie de la société tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une augmentation ou d’une réduction selon la procédure fixée par la loi. Il doit rester souscrit pendant toute la durée de la société. Gage permanent des créanciers, inscrit au passif de la société, le capital doit trouver sa contrepartie dans l’actif et ne peut varier librement1. Concernant le principe d’intangibilité du capital, cela signifie que la société ne peut distribuer aucune somme aux associés par prélèvement sur le capital. Sinon il y aurait délit de distribution de dividende fictif2. Or, la garantie que le capital se propose d’offrir aux créanciers est largement théorique : le capital statutaire n’offre qu’une protection illusoire lorsque l’actif net, notion correspondante à ce qu’on appelle capitaux propres, a disparu en totalité ou en partie3. Les capitaux propres, notion comptable, représentent une réalité concrète soumise à variation, ils comprennent le capital nominal statutaire, les réserves et les résultats4. 143 ; l’article 84 dispose que « chaque souscripteur doit faire un versement minimum originaire, en espèce, du quart du montant de ces actions ». Le droit libanais ne fait pas une distinction entre la souscription qui intervient lors de la constitution de la société et celle qui intervient lors de l’augmentation du capital. 1 G. L. PIERRE-FRANCOIS : « A propos de l’actif net devenu ; du fait des pertes, inférieures au quart du capital social », JCP éd. CI, n° 11831, p. 417. 2 Y. GUYON, op. cit., n° 110. 3 Y. REINHARD : « L’actif net des sociétés ( les capitaux propres ) » in études dédiées à R. ROBLOT, L. G. D. J., 1884, p. 297. 4 Ibid., p. 301. 5 Si leur montant dépasse celui du capital social, c’est un signe de prospérité. Dans le cas contraire c’est le signe d’insolvabilité : la société «mange» son capital1. Le législateur a voulu très tôt prévenir cette situation critique en introduisant « une procédure d’alerte » par les articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce français et l’article 216 du code de commerce libanais, selon lesquels la recapitalisation de la société serait nécessaire pour qu’elle puisse poursuivre son activité. Ainsi, la société qui veut restaurer son image en nettoyant les pertes inscrites à son bilan peut y parvenir de différentes manières et notamment par la réduction de son capital2 qui traduit une profonde restructuration de la société. Elle peut être le préalable à une future augmentation qui permettra de poursuivre et de redresser l’exploitation sociale. Cette réduction déterminée par des pertes ramenant le capital à son chiffre actuel, ne constitue guère une atteinte aux bases essentielles de la société3, elle facilite, par contre l’augmentation du capital. Cette opération de réduction-augmentation de capital est appelée coup d’accordéon. « L’opération-accordéon », intéressante à réaliser quand la société a subi des pertes très importantes, est séduisante à plus d’un titre. On rappellera, cet égard, que le coup d’accordéon consiste en une réduction du capital social, afin d’apurer les pertes, suivie d’une augmentation ou vice versa4. 1 M. COZIAN et A. VIANDIER, op. cit, n°316. 2 P. DIDIER et F. LACROIX : « La réduction du capital à zéro » in Mélanges AEBDF, Banque éditeur 1997, p. 171. 3 Cass. Civ., 30 mai, 1892, D. 1893, I, p. 105, note L. LACOUR. 4 A. FAUCHON : « La validité de l’opération-accordéon encore renforcée », Bull. Joly 1999, §. 224. 6 Toutefois, lorsque les pertes subies par la société absorbent l’intégralité du capital, l’apurement des pertes implique une réduction du capital à zéro.«Une telle opération engendre toujours un contentieux prolifique, bien que sa validité de principe ait déjà été affirmée par la Cour de cassation. En effet, les anciens actionnaires minoritaires, exclus à l’occasion de la réduction du capital, éprouvent souvent une rancœur qui les incite à attaquer l’opération1». Opération intéressante pour le redressement de la société, « l’opération- accordéon » se caractérise par son originalité puisqu’elle lie une réduction du capital, pouvant allée à zéro, à une augmentation ( première partie ). Toutefois, cette opération ne se fait pas sans dommage pour les associés qu’ils soient actuels ou potentiels ( deuxième partie ). Si la validité de l’opération est bien affirmée en droit français, son homologue libanais reste silencieux à son égard. Nous allons essayer, en l’absence de toute indication tant jurisprudentielle que doctrinale, de voir quelle pourrait être la solution en droit libanais. Notons que postérieurement à la loi Dutreil promulguée en août 2003, le capital social a perdu son importance dans la SARL car le législateur français a permis la constitution d’une SARL sans capital. Alors notre travail portera pour l’essentiel sur l’étude de la réduction du capital à zéro dans la société anonyme. 1 Ibid., §. 224. 7 Première partie L’opération-accordéon Ayant pour but la recapitalisation de la société, « l’opération-accordéon » consiste en une réduction du capital liée à l’augmentation de celui-ci. Il s’agit d’une opération en deux temps (titre I). Cependant, si la réduction du capital au-dessous du minimum légal est expressément admise par le législateur sous la condition suspensive de son augmentation, cette réduction pourrait-elle aller jusqu’à zéro (titre II) ? 8 Titre I : Opération en deux temps Au terme de l’article L. 224-2 alinéa 2 du Code de commerce : « La réduction du capital social à un montant inférieur (à celui imposé dans l’alinéa 1) ne peut être décidée que sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal uploads/Finance/ coup-d-x27-accordeondoc.pdf

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  • Publié le Nov 27, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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