A. Définition: Le droit commerciale est la branche privée qui se consacre à l'é

A. Définition: Le droit commerciale est la branche privée qui se consacre à l'étude des rapports juridique née de l'activité commerciale, le mot commerce signifie l'activité commerciale, industrielle et la finance "travaux bancaire" Le droit commercial a deux objectifs : a. La rapidité de la procédure: En effet le droit civile a une procédure longue, ce qui nuit les opérations commerciale, il peut provoquer des problèmes à l'activité commerciale, c’est pour cette raison que la procédure du droit commercial a été crée pour limité le temps de l'action commerciale. b. la protection du commerçant: C’est un objectif fondamental dans la mesure ou il protège l'activité commerciale à travers une procédure simple et rapide qui permet une fluidité dans les opérations commerciale. B.Domaine du droit commercial Le droit commercial gère trois domaines : Le commerce : proprement dit, c'est-à-dire, l’achat, la vente, et la gestion du stock L’industrie : la transformation des matières premières en produit fini La finance : ce sont les opérations de banque et de crédit Cependant certains domaines échappent au droit commercial par une raison ou une autre, il s’agit de l’agriculture, l’artisanat, l’immobilier et les professions libérales. C. Source du droit commerciale Le droit commercial a trois sources : -les textes généraux : ce sont les textes qui réglementent les relations commerciales d une manière générale et uniforme. -les textes spéciaux : ce sont les textes qui réglementent une relation particulière ou un événement spéciale. -Les usages : Se sont les traductions et les relations sociale qui forment par la force des choses des règles qui tiennent lieu de loi. A. Eléments du fonds de commerce Le fonds de commerce est, selon l’article 79 du code de commerce, « Un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble des biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou plusieurs activités commercial. » On peut le considérer comme une universalité de fait, c’est-à-dire un bilan qui enveloppe un ensemble d'éléments mobiliers qui sont eux mêmes corporels ou incorporels. Il comprend l'ensemble des éléments affectés par un commerçant à une exploitation en vue de satisfaire une clientèle. La notion de fonds de commerce concerne essentiellement les entreprises du secteur de la vente ou du service direct à la clientèle. Elle matérialise et valorise la position de l’entreprise par rapport à sa clientèle. Il est composé de divers éléments corporels et incorporels sont notamment: a. Eléments corporels :  les marchandises le matériel b. Eléments incorporels : L'article 80 précise que le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage. la clientèle : c’est les personnes qui ont l’habitude de se fournir chez un commerçant ou ont recours à ses services. Elle est stable et habituelle. l’achalandage : est constitué par une clientèle de passage, qui fait des achats que de façon occasionnelle, mais qui est attirée par l’emplacement du fonds. Il comprend aussi tous les autres éléments nécessaires à son exploitation tels que : le nom commercial : Appellation sous laquelle une personne exerce son commerce. Il s'agit généralement d'un nom patronymique, mais il peut s'agir également d'un pseudonyme, d'un nom de fantaisie ou d'un prénom. l’enseigne : signe extérieur qui permet d’individualiser un commerce. le droit au bail : droit pour le commerçant, d’exercer une activité dans les locaux loués et de bénéficier du renouvellement du bail pendant une certaine durée. les droits de propriété intellectuelle et industrielle : les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessinset modèles. B.Les contrats portant sur le fonds de commerce I. L’apport en société d’un fonds de commerce Il s’agit d’un apport en nature, qui peut être fait par le propriétaire du fonds en contrepartie d’actions ou de parts dans la société. Il transfert donc la propriété du fonds à la société, transfert qui n’est pas obligatoirement fait en pleine propriété. Cette opération doit être publiée dans les mêmes conditions que la vente. Dans les 15 jours qui suivent la dernière publication, les créanciers non inscrits doivent déclarer leurs créances au secrétariat-greffe du tribunal qui lui en délivrera un récessif. Sauf demande par les coassociés de l’annulation de l’apport dans les 30 jours de la seconde insertion, la société est solidairement tenue des dettes de l’associé au payement du passif déclaré et dûment justifié. Ceci ne s’applique que sous réserve des dispositions relatives à la fusion ou la scission des sociétés. II. La vente du fonds de commerce Comme tout bien meuble, le fonds de commerce peut être cédé. Cette cession peut s’opérer par acte sous seing privé ou par acte authentique, le montant de la vente étant déposé auprès d’une instance habilitée à conserver les dépôts. Ce qui importe pour la cession du fonds est l’indication d’un certain nombre de mentions prévues à l’article 81 du code de commerce : - Le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition, le prix de cette acquisition, en distinguant les éléments incorporels et les éléments corporels du fonds. - L’état des inscriptions des privilèges et nantissements pris sur le fonds. - Le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l’adresse du bailleur. - L’origine de la propriété du fonds de commerce. L’absence de l’une de ces mentions est sanctionnée par la nullité de l’acte de vente. Il paraît qu’il s’agit d’une nullité relative, puisque le texte précise que « l’acheteur peut demander l’annulation du contrat si l’absence de cette mention lui a porté préjudice. » Donc en l’absence de préjudice, l’absence d’une mention n’entraîne pas de plein droit la nullité du contrat de vente qui restera valable. La même sanction s’applique en cas d’inexactitude d’une mention, ce à quoi on peut substituer la réduction du prix de vente. L’acheteur doit également démontrer le préjudice subi en raison de cette inexactitude. Ces actions se prescrivent dans le délai d’un an à compter de l’acte de vente. 1. Conditions de publicité La vente du fonds est également soumise à des règles de publicité destinées à informer les tiers que la vente pourrait affecter, notamment les créanciers du vendeur qui pourraient se faire attribuer le prix de vente. La publicité de l’actese fait en quatre temps : - Dans les 15 jours de l’enregistrement par dépôt au secrétariat-greffe du tribunal du lieu d’exploitation du fonds ou de son principal établissement. - Inscription d’un extrait de cet acte au registre de commerce (date de l’acte, noms, prénoms et domiciles des parties, indication des succursales, prix de vente, nature et siège du fonds, le délai d’opposition et l’élection de domicile au tribunal). - Cet extrait est publié sans délai, aux frais des parties au BO et au JAL par le secrétaire- greffier. - Le renouvellement de cette publication doit être fait par l’acquéreur entre le huitième et le quinzième jour après la 1e insertion. Le délai d’opposition qui doit être inséré dans l’extrait en question est prévu afin de permettre aux créanciers du vendeur de s’opposer à la vente, soit pour insuffisance du prix de vente, soit pour se faire attribuer ce dernier. Il est de 15 jours après la seconde insertion. Ils ont donc un délai maximum de 45 jours pour faire valoir leurs prétentions. L’opposition doit être faite la lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat-greffe du tribunal où la vente a été publiée. La créance ne doit pas remplir obligatoirement l’exigence d’exigibilité. Elle doit donc être simplement certaine et liquide. A peine de nullité, l’opposition doit prévoir le montant et les causes de la créance et contenir une élection de domicile dans le ressort du tribunal. L’opposition ne peut pas porter sur des loyers en cours ou à échoir. Le respect de ces conditions rend inopposable tout payement fait par l’acheteur au vendeur, ce qui le met dans l’obligation de payer deux fois le prix de vente, une fois entre les mains du vendeur et une autre entre les mains des créanciers opposants. Pour parer à l’éventualité où le prix de vente serait supérieur au montant des créances et permettre au vendeur de bénéficier de la différence, il est prévu que ce dernier peut demander en référé, dix jours après l’expiration du délai d’opposition, l’attribution du prix de vente contre consignation au secrétariat-greffe d’une somme suffisante pour désintéresser les créanciers. L’acquéreur devra faire une déclaration qui atteste de l’absence d’autres créanciers opposants, sinon il ne sera pas libéré du prix à l’égard de tout créancier opposant antérieur non déclaré. Un privilège exclusif sera donc attribué aux créanciers opposants sur ces sommes. La nullité de l’opposition, l’absence de titre ou de cause de la créance permettent au vendeur, en l’absence d’action au fond, de se pourvoir en référé afin d’obtenir la libération du montant total du prix de vente. Ces règles sont écartées au profit du droit de la propriété industrielle et de la propriété littéraire et artistique, lorsqu’ils trouvent à s’appliquer, en raison de leurs spécificités. Les créanciers ne sont pas les seuls protégés, puisque le vendeur est lui-même créancier du prix de vente et doit donc être uploads/Finance/ droit-commercial.pdf

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  • Publié le Jan 27, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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