LA NOTION DE FONDS DE COMMERCE Le fonds de commerce est l’ensemble des moyens a
LA NOTION DE FONDS DE COMMERCE Le fonds de commerce est l’ensemble des moyens affectés par un commerçant à une exploitation en vue de développer et de satisfaire une clientèle. Le fonds de commerce constitue une entité distincte de chacun des éléments qui la composent. C'est un bien qui, n'étant pas immeuble, est de nature mobilière. Comme le fonds de commerce n'est pas tangible, il est classé parmi les biens incorporels. C'est donc un « meuble incorporel ». I. LES ÉLÉMENTS COMPOSANT LE FONDS DE COMMERCE On distingue les éléments incorporels et les éléments corporels. A. LES ÉLÉMENTS INCORPORELS 1. La clientèle et l’achalandage La clientèle est en effet l'ensemble des clients actuels ; l'achalandage est « l'ensemble des chalands » (Littré), c'est-à-dire la clientèle potentielle ou de passage, qui résulte de la situation géographique du fonds de commerce. Le caractère prépondérant de la clientèle est unanimement reconnu pour reconnaître l'existence ou non d'un fonds de commerce. Il ne saurait en effet y avoir de fonds de commerce sans clientèle. Il faut que la clientèle soit propre au commerçant et qu’elle lui soit personnellement attachée pour être prise en considération comme élément du fonds de commerce. Tel n’est pas le cas s’agissant : - d’un exploitant de buvette située sur un champ de course dont l’activité est limitée à l’enceinte du champ de course et réduite aux seules journées de courses hippiques (Cass ass. Pleinière 24/4/1970) ; - du titulaire d’un emplacement dans une galerie de supermarché devant se conformer aux horaires en vigueur dans ce supermarché qui les fixe discrétionnairement. Une difficulté particulière s’est posée s’agissant de la franchise : bien que n’étant pas propriétaire de la marque mise à sa disposition, il développe une clientèle grâce à son activité, avec les moyens dont il dispose et il est donc propriétaire de sa clientèle (Cass civ. 3ème, 27/3/2002). 1 2. Le nom commercial et l’enseigne Ces deux éléments sont également jumelés car ils se confondent souvent. Le nom commercial est celui sous lequel un commerçant se fait connaître au public. Il peut être aussi bien le nom patronymique du commerçant que son prénom ou un surnom ou une dénomination fantaisie. L'enseigne est le signe apposé sur une façade d’un établissement pour distinguer et individualiser celui-ci. Elle peut être identique au nom commercial. 3. Le droit au bail Si le propriétaire du fonds n'est pas en même temps propriétaire du local, il en est locataire. Il a alors un droit au renouvellement de son bail. Il peut se produire qu'un fonds de commerce ne comporte aucun droit au bail (si le propriétaire du fonds est également propriétaire du local). C'est pourquoi, quelle que soit son importance, le droit au bail ne constitue pas de plein droit un élément nécessaire du fonds. Il peut même arriver qu'il n'y ait aucun droit au bail en raison de l'absence de tout local (ex. manège forain). 4. Les autorisations administratives Les autorisations administratives qui sont délivrées en fonction de l’activité exercée font partie du fonds de commerce, exception faite de celles délivrées à raison de la personne du commerçant (ex. : licence IV pour un restaurant). 5. Autres éléments Parmi les éléments du fonds de commerce on peut encore citer : les brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique et de commerce, les dessins et modèles industriels et généralement les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés. B. LES ÉLÉMENTS CORPORELS 1. Mobilier commercial, matériel et outillage Selon sa nature un fonds de commerce peut comprendre à la fois du mobilier commercial, du matériel et de l'outillage ; il peut aussi ne comprendre que l'un de ces éléments. Le matériel affecté à l’exploitation du fonds fait partie de ce fonds. 2. Marchandises Il s'agit également d'un élément corporel. 2 C. LES ÉLÉMENTS EXCLUS DU FONDS DE COMMERCE 1. Les immeubles L'exclusion des immeubles du fonds de commerce est une solution certaine et constante. Si le propriétaire du fonds de commerce est en même temps propriétaire de l'immeuble où s'effectue l'exploitation et qui lui est affecté, ledit immeuble n'entre pas dans l'ensemble des éléments de ce fonds de commerce. 2. Les dettes Elles sont propres au commerçant, qui doit personnellement s’en acquitter : le fonds de commerce est un ensemble de biens, non un patrimoine indépendant : il ne comporte donc jamais de dettes. En cas de cession du fonds s'applique la règle fiscale (cf. CGI, art. 1684-1) selon laquelle le cessionnaire (ou acquéreur) est solidairement responsable avec le cédant du paiement de l'impôt sur le revenu (IR), de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe d'apprentissage afférents aux bénéfices réalisés pendant l'année ou l'exercice de la cession, durant trois mois à compter de la déclaration que le cédant doit souscrire. 3. Les disponibilités Selon une règle non exprimée dans la loi, mais constante, la monnaie, les espèces monétaires, bien qu'actifs mobiliers, sont exclues du fonds de commerce. 4. Les créances C'est encore à l'inexistence d'un patrimoine autonome qu'il faut se référer pour justifier le principe suivant lequel les créances, même nées ou relatives à l'exploitation, ne font pas partie du fonds de commerce. 5. Les contrats Les contrats ne se transmettent pas avec le fonds de commerce dans la composition duquel ils n'entrent pas, en conséquence de l'exclusion des dettes et créances, et pour les mêmes motifs. Quelques exceptions introduites expressément par la loi décident, dans quelques hypothèses limitées, que tel contrat est compris dans la cession du fonds de commerce : Le droit au bail, lorsque le fonds est exploité dans des locaux qui n'appartiennent pas au commerçant, et sont loués par. Le contrat de travail constitue la seconde exception, et ce depuis une loi du 18 juillet 1928, aujourd'hui l'article L. 122-12 selon lequel : « S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». 3 Le contrat d'assurance fait l'objet d'un régime de transfert obligatoire, puisque « en cas (...) d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de (...) l'acquéreur », en vertu de l'article L. 121-10 du Code des assurances. La règle s'applique en principe à toutes les assurances de dommages, aussi bien de choses que de responsabilité. 6. Les documents comptables Les documents comptables ne sont pas mentionnés par les dispositions de la loi parmi les éléments du fonds de commerce. L'article 15 de la loi du 29 juin 1935 (devenu C. com., art. L. 141-2), impose, sans clause contraire possible, au vendeur du fonds de tenir les « livres de comptabilité » à la disposition de l'acquéreur pendant trois ans : ceci implique que le vendeur conserve lesdits livres et ne les transmette pas avec le fonds, sauf clause particulière de la cession. La correspondance ne peut a fortiori être incluse dans le fonds. 4 uploads/Finance/ s1-2-la-composition-du-fonds-de-commerce.pdf
Documents similaires






-
30
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 01, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.1021MB