Droit des obligations Introduction au droit des obligations Source des obligati
Droit des obligations Introduction au droit des obligations Source des obligations : comment né une obligation. Le régime des obligations c’est l’effet des obligations, transfert des obligations (créances), l’extinction des obligations. Bibliographie : - Mr Flour et Savaux : « Les obligations, le rapport d’obligations » Sirey 6ème édition. - « Droit civil : les obligations » - Le code civil Partie 1 : Les effets des obligations Présupposé : une obligation a pris naissance. Un lien s’est donc crée entre le créancier et le débiteur de l’obligation. Obligation a une existence et une valeur propre. L’obligation sera soumise à des règles qui vont déterminer ses effets. Sous réserve de quelques exceptions, ce sont des règles communes à toutes les obligations. Les effets des obligations : - Les effets généraux - Les effets particuliers Chapitre 1 : Les effets généraux Le créancier d’une obligation dispose du droit d’exiger l’exécution de celle- ci. Pour assurer l’efficacité de ce droit essentiel, le code civil a conféré au créancier les moyens de sauvegarde de son droit de créance. Section 1 : Les moyens de sauvegarde du droit de créance Le créancier bénéficie d’un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. Ce droit lui permet de faire saisir et vendre les biens de son débiteur, mais ne lui confère pas de droit de préférence ou de suite. Ce droit ne s’exerce que sur le droit existant au jour de l’exécution. Le code civil a voulu éviter que le risque de dépérissement soit accru ou réalisé du fait du débiteur. Ex : débiteur néglige d’exercer ses droits contre un tiers pour ne pas faire bénéficier son créancier. L’action qui va permettre au créancier d’agir : action oblique et action paulienne. Le législateur a conféré une action directe à certains créanciers : permet d’agir directement contre le débiteur de son débiteur. Action oblique : art 1166 C.Civ. « Les créanciers peuvent exercer tous 1 Droit des obligations les droits et actions de leur débiteur, sauf ceux qui sont attachés exclusivement à la personne ». La nature juridique de cette action a donné lieu à de nombreuses controverses : c’est une mesure conservatoire ou déjà un acte d’exécution ? C’est plus qu’une mesure conservatoire, car elle vise à reconstituer le patrimoine du débiteur tel qu’il devrait être, mais c’est moins qu’une mesure d’exécution car l’action oblique ne confère pas de satisfaction directe au créancier. I. Domaine de l’action oblique A. Le principe : tous les droits et actions du débiteur L’action de se limite pas aux actions en paiement, on peut exercer toutes les actions de caractère patrimonial : ex : action en nullité ou en partage. Il faut distinguer les droits des simples facultés. Art 1166 autorise-t-il le créancier à s’imisser dans la gestion du patrimoine de son débiteur pour passer des actes que le créancier considérerait comme opportuns. NON. Ce droit d’ingérence ne concerne que des droits patrimoniaux déjà nés. B. Les exceptions Droits attachés exclusivement à la personne. Quels sont ces droits ? Il faut exclure les actions extrapatrimoniales. Les actions extrapatrimoniales ne peuvent pas êtres exercés par une action oblique. Ex : action en révision ou en suppression d’une pension alimentaire. Une donation peut être révoqué pour cause d’ingratitude, cette action ne peut pas faire objet d’une action oblique. Or, des actions obliques ont été admises pour des actions en nullités passés par un incapable. II. Les conditions de l’exercice de l’action oblique A. Les conditions relatives au débiteur Il faut une inaction de la part du débiteur. L’insolvabilité du débiteur. Il faut que la négligence du débiteur compromette les droits des créanciers. B. Les conditions relatives à la créance La nature de l’action oblique. Ce n’est pas un acte d’exécution, le créancier n’a donc pas besoin d’un titre exécutoire. Mais c’est plus qu’une mesure conservatoire, la créance doit être liquide, exigible 2 Droit des obligations et certaine. III. Les effets de l’action oblique A. Les effets à l’égard du défendeur à l’action (d2) Le créancier agit au nom de son débiteur. Le débiteur du débiteur est placé dans la même situation que si c’état son créancier qui exerçait l’action. Le défendeur à l’action peut opposer au demandeur à l’action les mêmes moyens de défense que ceux qu’il aurait pu invoquer si c’était son créancier qui avait agi. Si le créancier agi au nom de son débiteur, il n’y a pas pour autant représentation, car le créancier n’agit pas pour le compte de son débiteur, mais dans son intérêt personnel. B. Les effets à l’égard du débiteur dont le droit est exercé (d1) L’action du créancier ne dessaisit pas d1, il pourrait lui-même agir contre d2 pour obtenir le paiement de sa créance. La décision qui va intervenir n’aura pas l’autorité de chose jugée à l’égard de d1. Arrêt 1804. Cette solution est-elle encore actuelle ? C. Les effets à l’égard des autres créanciers du débiteur d1 Si l’action exercée est oblique, elle est exercée au nom du débiteur, même s’il n’y a pas de représentation au sens juridique, l’effet de l’action oblique sera identique à celui d’une action qui aurait été exercée pat le débiteur. L’action a pour effet de reconstituer le patrimoine de d1, parce que le bénéfice de l’action rentre dans le patrimoine de d1. C’est un inconvénient majeur pour le créancier qui agit. Car les autres créanciers profiteront de l’action. Il existe une solution. Dans le cadre de la même action, il va agir en action oblique et en même temps demander le paiement de sa créance. Condition : il faut que d1 ait été mis en cause dans la procédure. Pour les créances d’argent, il existe un autre moyen plus simple : agir par voie de saisi conservatoire ou de saisi arrêt entre les mains de d2. L’action oblique n’a de véritable intérêt que pour l’exercice de droits et actions non monétaires. Sou - Section 2 : L’action paulienne Art 1167 C.Civ. « les créanciers peuvent aussi en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ». Ce texte permet au créancier d’attaquer les actes frauduleux produits par son débiteur. Ces actes frauduleux d’appauvrissement seront déclarés inopposables au créancier agissant. 3 Droit des obligations Cette action ne débouche pas sur une nullité, elle bénéficie qu’au créancier demandeur. L’acte attaqué n’est pas fictif, mais réel. Cette action était soumise au délai de prescription de 30 ans, aujourd'hui ramené à 5 ans. C’est une action personnelle car fondée sur un droit de créance et ne bénéficie qu’au créancier agissant. I. Les conditions de l’action paulienne A. Les conditions relatives à la créance La créance doit être antérieure à l’acte attaqué. Si la créance est postérieure à l’acte, le créancier ne pourra pas attaquer l’acte. L’acte attaqué doit avoir causé un préjudice au créancier. La créance n’a pas besoin d’être constatée par un acte de force exécutoire. La créance ne doit pas être liquide, exigible et certaine. Il suffit que la créance existe de façon certaine en son principe avant l’acte contesté. Arrêt 1 chambre civile C.Cassation 13 avril 1988. L’obligation de la caution (bancaire) né dès le jour où l’on s’engage autant que caution. Exception de l’exigence d’antériorité : dans le cas où une fraude est organisée en vue de porter préjudice à un créancier futur. 1ère chambre civile C.Cass. 7 janvier 1982 N 80-15960. La preuve de l’antériorité incombe au créancier et peut être rapportée par tout moyen. B. Les conditions relatives à l’acte 1. Un acte d’appauvrissement - Les actés visés : Il faut un acte d’appauvrissement, soit un qui diminue la valeur d’un droit, soit un qui modifie la substance. Ex : vente à un prix dérisoire. Actes qui emportent une dépréciation du patrimoine. Ex : remise d’une dette importante faite à un créancier. Actes qui modifient la consistance du patrimoine en diminuant les chances de paiement du créancier. Ex : vente d’un fond de commerce qui permet au commerçant de disposer d’espèces pour les faire disparaître plus facilement. Ex : apports en société, car il est plus difficile de vendre les parts de la société, plutôt que les biens de la société. C.Cass. : « le créancier dispose de l’action paulienne lorsque la cession d’un bien même faite à un prix normal a pour effet de le faire échapper aux poursuites en le remplaçant par des fonds difficiles à appréhender ». 4 Droit des obligations - Les actes exclus : Les partages de communauté et de succession, car il existe des règles spécifiques dans ces deux hypothèses. Impossibilité d’attaquer les actes qui augmentent le passif et les paiements. On considère que cela ne touche pas à l’actif. Les actes qui augmentent le passif : le débiteur reste libre de contracter de nouvelles dettes, sauf si, l’acte est accompli frauduleusement au préjudice du créancier. Le paiement est une opération neutre. Il y a une augmentation de l’actif et une diminution du passif. Exception : paiement est anormal. Ex : paiement d’une dette non exigible, alors qu’il y uploads/Finance/ droit-des-obligations-iii-l3-droit.pdf
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- Publié le Aoû 17, 2022
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