CHAPITRE 0 : INTRODUCTION AU DROIT DES SOCIETES. I / ESSAI DE DEFINITION DE LA
CHAPITRE 0 : INTRODUCTION AU DROIT DES SOCIETES. I / ESSAI DE DEFINITION DE LA SOCIETE Art 1832: « La société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée dans les cas prévue par la loi par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. » A / SOCIETE PLURIPERSONNELLE PAR PRINCIPE ET UNIPERSONNELLE PAR EXCEPTION . 1/ Principe . Groupement de personnes qui varie en fonction de l’objet. 2 / Exception . - 11 / 7 / 85 : Création de l’EURL. - Certaine SA ne sont composées que d’un seul associé : l’Etat. - Une société créée normalement peut se retrouvé avec un seul associé suite à un décès, suite à des cessions, dans ce cas là, délai d’un an pour régulariser la situation. B / BUT LUCRATIF . 1 / ART 1832 . - But lucratif = partage des bénéfices. - Arrêt de la Cour de Cassation du 11 / 3 / 1914 « Caisse Rurale de Manigaud » : Bénéfice = tout bien pécuniaire ou matériel qui ajouterai à la fortune des associés. » 2 / Loi de 1947 sur les coopératives . Elle assimile les coopératives à des sociétés cependant leur but est la recherche du partage et d’une économie. Loi de 1978, l’idée de lucratif est étendue. 3 / conséquences . - Activité non lucrative : réalisé par les associations qui n’ont pas pour but de faire gagner de l’argent à leurs membres . Si des bénéfices apparaissent, ils ne doivent pas être distribués aux sociétaires. Les activités commerciales doivent être accessoires par rapport à l’activité de l’association et être directement liée à sa mission. - Activité lucrative : profit / économie. Sont réalisées par les sociétés. II / INTERET DU RECOURS A LA FORME SOCIALE . A / INTERETS FINANCIERS . - Si l’activité et les ressources d’un seul individu peuvent suffirent pour créer une entreprise, son développement passe obligatoirement par une augmentation des sommes engagées ainsi l’entrepreneur individuel pourra se mettre en société . - Pour les grandes entreprises, la société par action permet de drainer des capitaux importants de plus elle est la seule forme juridique permettant l’appel public à l’épargne. B / INTERETS JURIDIQUES . 1 ° avantage :Dans le cas de l’entreprise individuelle, tous les biens de l’entrepreneur sont engagés, pour ne pas risquer la totalité de ses biens, l’entrepreneur peut créer une société dans laquelle sa responsabilité est limitée aux apports. En pratique, la séparation des patrimoines est loin d’être assurée. Les banques accordant des crédits exigent souvent que les dirigeants s’engagent sur leur patrimoine personnel en qualité de caution. Si la société se trouve en état de cessation de paiements, la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire peut être étendue aux dirigeants s’ils ont confondus leurs propres patrimoines avec celui de la société. En cas de faute de gestion, les dirigeants peuvent être condamnés à l’action en comblement du passif sur leurs biens personnels. Dans une SNC, la procédure de redressement de la société doit s’accompagner du redressement de chacun des associés. 2° avantage : Transmission de l’entreprise facilitée lorsque exploitée sous forme de sociale en cas de décès comme dans la cession, la cession de parts sociales ou d’actions est facilitée et avantagée fiscalement. C / INTERETS FISCAUX . 1 / Dans l’entreprise individuelle . L’entrepreneur est soumis pour la totalité de ses biens à l’IR dans la catégorie des BIC. Il a le droit d’adhérer à un centre de gestion agréer qui lui donnera droit à un abattement de 20 %. 2 / Dans l’entreprise exploitée sous forme sociale . Diffère selon le type de société. Les sociétés de personnes, les bénéfices réalisées sont directement imposés entre les mains des associés. Les sociétés de capitaux, les bénéfices sont frappés de l’IS et la rémunération des associés est frappés de l’IR. D / INTERET SOCIAL . Le chef d’entreprise est immatriculé au RCS, cotise personnellement aux allocations, aux caisses. Sa protection sociale est moins couverte et plus coûteuse. Le dirigeant d’une SA ou le gérant minoritaire d’une SARL a la même protection qu’un salarié. III / DIFFERENTS TYPES DE SOCIETE . A / SOCIETES TYPES ET SOCIETES PARTICULIERES . 1 / Société type . Vocations générales. - Sociétés civiles : Art 1845..; ne peuvent effectués que des opérations à caractères civiles, les associés sont indéfiniment et personnellement responsables des dettes sociales. - Sociétés commerciales : loi du 24 / 7 / 66 . les SNC : associés sont tous commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les Sociétés en Commandites : les commandités ( = associés de la SNC ) et les commanditaires ( non commerçant et responsabilité limitée aux apports. SARL, EURL, SA : associés non commerçants, responsabilité limitée aux apports. - Atténuation de la distinction. règlement société civile est proche des commerciales, tribunal compétent différents, comptabilité commerciales et simple comptabilité de caisse. 2 / Sociétés particulières . - Par leur statut juridique : Sociétés coopératives : associés travailleurs --> coopérative de production associés fournisseurs--> coopérative de vente associés clients --> coopérative de consommation. Chaque coopérateur représente une voix « UN HOMME, UNE VOIX ». Les SCOP ( Société coopérative ouvrière de production peuvent être créer pour reprendre des sociétés en difficultés, reprise effectué par les salariés. Les Sociétés à Capital Variable : le capital varie constamment soit en hausse en raison de versements effectués par de nouveaux arrivants soit en baisse par le retrait d’adhérents. La SICAV est le forme la plus répandue. Les Sociétés d’économie mixte : associe une collectivité publique (Etat, région, département, commune ) à des personnes privées pour réaliser des opérations d’aménagement , de construction, d’exploitation ou pour toute autre activité d’intérêt général. SA dont la collectivité publique détient la moitié du capital et la moitié des voix dans les organes délibérants. Les sociétés nationalisées : elles sont des SA dont le capital appartient exclusivement à l’Etat ou à des personnes publiques. - Par leur objet, par l’activité de l’entreprise: dans le secteur immobilier : Société civile de construction-vente. dans le secteur agricole : GAEC groupement agricole d’exploitation en commun (1962), GFA groupement foncier agricole (1970). dans le secteur des professions libérales: loi du 29 / 11 / 66 : SCP responsabilité solidaire et illimitée de chacun de ses membres , SCM services communs à ses membres . dans le secteur de la banque et du crédit : SICAV, SDR développement régional : contribue au développement économique de la région en prenant des participations dans le capital de certaines entreprises et en aidant au financement des investissements, SICOMI société immobilière pour le commerce et l’industrie. B / SOCIETES DE PERSONNES - SOCIETES DE CAPITAUX . 1 / Caractéristiques . - Sociétés de personnes --> INTUITUS PERSONAE : regroupement de personnes reposant sur la confiance et la connaissance de chacun des associés. --> CESSIONS de part sociales impliquent l’accord de l’unanimité des associés. --> RESPONSABILITE des associés indéfinie et solidaire vis à vis des dettes. exemples : SNC, société en commandite simple. - Sociétés de capitaux --> personnalité indifférente des associés. --> responsabilité limitée aux montants des apports. --> actions librement négociables. 2 / Atténuation de la distinction . - rattachement de certaines sociétés difficile, ex : Société en commandite par action --> commandités : associés de sociétés de personnes --> commanditaires : associés de sociétés de capitaux. SARL : elle se rapproche des sociétés de capitaux tout en conservant certaines caractéristiques de la société de personnes. - distinction atténuée par l’adoption de certaines dispositions statutaires, ex : les sociétés de capitaux peuvent introduire l’intuitus personae par le jeu de clauses d’agrément et de clauses de préemption en faveur des actionnaires existants. C / SOCIETE FAISANT APPEL PUBLIC A L’EPARGNE . Seuls les Sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés par actions peuvent faire appel public à l’épargne à la condition que le capital égale 1.5 millions. Ces sociétés qui drainent une épargne considérable s’ont soumises à des règles particulières. IV / REGLEMENTATION DES SOCIETES COMMERCIALES . A / AVANT 1966 . Code Civil 1804, Code de Commerce 1807. Loi du 24 / 7 / 1867 réglemente les sociétés par actions. Loi du 7 / 3 / 1925 : réglemente les SARL. B / LA REFORME DU 24 / 7 / 1966. 1 / Caractéristiques : - Sécurité des tiers renforcée. Les nullités de sociétés sont considérablement réduites, les clauses statutaires limitant les pouvoirs des dirigeants sont déclarés inopposables aux tiers. - Protection des associés améliorée : information obligatoires périodiques des associés. Mesures instaurés au profit des associés minoritaires. Rôle des commissaires aux comptes accrus. - Incrimination pénale multiplié, sanction renforcée --> « Pas de peines sans texte ». - Nouvelle forme d’administration et de direction des SA : le DIRECTOIRE et le CONSEIL DE SURVEILLANCE . C / uploads/Finance/ droit-des-societes-0.pdf
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- Publié le Nov 03, 2021
- Catégorie Business / Finance
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