1 Chapitre 1. – Transfert d’entreprise Le fonds de commerce est par définition
1 Chapitre 1. – Transfert d’entreprise Le fonds de commerce est par définition un bien meuble incorporel. Selon l'article 135 de l'Acte Uniforme OHADA portant droit commercial général, c'est un ensemble de moyens qui permettent au commerçant d'attirer et de conserver la clientèle constituant ainsi, son élément principal. Il comporte des éléments corporels et incorporels et peut faire l'objet de vente. La cession du fonds de commerce comme toute vente, est soumise en principe aux règles du droit commun. Mais, aussi simple qu'elle puisse paraître, cette opération nécessite la maîtrise de certains concepts juridiques propres au droit commercial. Toutefois, l'AUDCG a apporté nombre de dérogations ces principes, soit dans l'intérêt des créanciers du vendeur pour préserver leur gage sur le fonds de commerce, soit dans l'intérêt du vendeur pour le protéger contre l'insolvabilité de l'acquéreur. Section 1. – Vente du fonds de commerce En somme, la cession de fonds de commerce est une étape importante dans la vie du commerçant. D'une part, c'est parfois le premier acte qui le conduit vers la vie commerciale. D'autre part, il peut s'agir également du dernier acte de commerce qu'il effectue avant de partir à la retraite. Dans tous les cas, il s'agit d'un acte important dans sa vie et qui nécessite souvent un accompagnement par un professionnel du droit. Que dire de la difficulté supplémentaire lorsque cette cession est réalisée par le biais d'une personne morale, c'est-à-dire une société. Il est important de nous pencher d'abord sur les conditions de cession du fonds de commerce, ensuite, nous appesantir sur ses effets, qui indubitablement nous amèneront à apprécier l'opportunité de cet acte commercial. § 1. – Les conditions de la cession du fonds de commerce Comme nous l'avons tantôt dit, la vente du fonds de commerce respecte les règles du droit commun nonobstant quelques spécificités propres au droit commercial. On distingue donc des conditions de fond (A) et des conditions de forme (B), des quelles nous rappellerons les sanctions (C). A – Les conditions de fond Les conditions de fond sont celles dont la lésion entraine la nullité de l'acte de vente elles obéissent grosso modo aux règles du droit commun de la vente sous réserve des 2 dispositions particulières au droit commercial notamment : la capacité, Le consentement, l'objet et le prix. 1. La capacité La capacité est celle relative à l'exercice du commerce telle que prescrite par l'acte uniforme portant droit commercial général en son chapitre II et qui sont l'âge, l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, la non incompatibilité, la non interdiction. En effet, en plus de la condition d'âge tels qui est de 21 ans au moins ou l'émancipation tel que prévu par les règles du droit commun, l'acquéreur et le vendeur du fonds de commerce doivent être immatriculés au Registre du Commerce (article 150 de l'AUDCG alinéa 3), ne pas être déchu par une juridiction pénale, ni incompatible (fonctionnaires, personnels des collectivités publiques, auxiliaires de justice). 2. Le consentement Les règles ordinaires de formation du contrat s'appliquent. Le consentement en est l'un des éléments fondateurs. C'est pourquoi le législateur OHADA insiste que la cession du fonds de commerce soit faite par un acte authentique ou un acte sous seing privé pour effectivement laisser traces de ce consentement. Ainsi l'acte de vente est nul en cas de vice de consentement 3. L'objet La loi exige que soient énumérés dans l'acte de vente, les différents éléments qui composant le fonds vendu, à savoir les éléments incorporels (voir plus haut), le matériel et les marchandises (éléments corporels). L'acte de vente peut porter sur tout le fonds de commerce et surtout la clientèle, l'enseigne et le nom commercial (article 136 AUDCG). La vente des autres éléments corporels ou incorporels (les installations, les aménagements et agencements, le matériel, le mobilier, les marchandises, les brevets etc. ...) est possible mais n'emporte pas cession. Ainsi, en cas de non inclusion de la clientèle, et / ou du nom commercial et de l'enseigne tels que précités par l'article 136 de l'AUDCG, la vente est impossible quelles que soient les dispositions contenues dans le contrat. Il faut toutefois noter que la vente ne doit pas porter sur un objet illicite. 4. Le prix Le prix doit être réel, sérieux et sincère. Un prix dérisoire ou fictif dissimule généralement soit une atteinte aux droits des créanciers soit une fraude fiscale pour éviter de payer les droits de mutation. Sinon, les services fiscaux peuvent le redresser en provocant au besoin une expertise. 3 En premier lieu, il permet aux créanciers inscrits ou nantis qui font opposition, de faire une surenchère de 1/6. En second lieu, le code de l'enregistrement sanctionne toute dissimulation de prix par une forte amende. Ainsi, est nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler une partie du prix de vente. Dans tous les cas, le prix doit être déposé auprès d'une instance dûment habilitée à conserver les dépôts, il s'agit notamment des banques, des notaires et du tribunal. B. – Les conditions de forme 1. L'écrit et la preuve Dans l'optique de la liberté de preuve en droit commercial, la vente n'est pas subordonnée à un écrit. Mais en pratique, un écrit est réalisé pour les besoins de publicité et d'immatriculation. Dans l'article 149 de l'AUDG, Il peut se faire par acte sous seing privé ou par acte authentique en comportant certaines mentions obligatoires telles que l'état civil complet des parties au contrat de vente pour les personnes physiques, dénomination sociale, forme juridique, adresse du siège social etc. ... pour les personnes morales et ne l'oublions pas le prix convenu et une copie certifiée conforme en est enregistrée par l'une des parties. Dans un délai d'un an, une action en nullité relative peut sanctionner le vendeur au profit du seul acquéreur en cas d'omission ou d'inexactitude de ces mentions. 2. Les mesures de publicité Du dépôt de l'acte de vente en deux copies certifiées conformes par le vendeur ou l'acquéreur au RCCM (article 152 AUDCG) et La publication de l'acte de vente du fonds de commerce dans un journal légal est prescrite dans un délai de quinze jours au lieu d'enregistrement du vendeur dépendent l'opposabilité au tiers. Le défaut n'empêche toutefois pas la vente d'être valable. Toutefois, elle permet d'informer les créanciers du vendeur. C. – Les sanctions L'absence d'une condition de validité d'un acte juridique est sanctionnée par la nullité. La nullité sanctionne un vice de formation. Comme en droit commun, on distingue dans la cession du fonds de commerce aussi, la traditionnelle division nullité relative et nullité absolue. 4 La nullité relative sanctionne l'inobservation des conditions de forme du contrat de vente. Ses délais sont courts et prévues dans l'AUDCG (le délai est d’un an à compter de la signature). Seules les parties intéressées peuvent l'invoquer de plein droit. La nullité absolue quant à elle sanctionne les vices des conditions de fonds pendant la formation de la vente. Ses délais sont longs parce qu'elle est d'ordre publics et tout le monde peut l'invoquer. Il est par ailleurs important de noter que la nullité diffère et l'action résolutoire, que nous allons étudier, bien que produisant les mêmes effets. La première sanctionne les vices de formation du contrat de vente alors que la seconde sanctionne un défaut lié à l'exécution de la vente, le non-paiement eu terme de l'échéance conclue par exemple. § 2. – Les effets de la cession du fonds de commerce La vente ne fait pas seulement naître des obligations à la charge des deux parties c'est- à-dire le vendeur (A) et l'acheteur (B), elle a certains effets à l'égard des tiers créanciers (C). A. – Les obligations du vendeur Elles sont au nombre de deux : le transfert de propriété et l'obligation de garantie. 1. Le transfert de propriété ou obligation de délivrance. Le vendeur doit transférer à l'acquéreur la propriété du fonds. Ce transfert se réalise par le seul effet du consentement. L'article 154 de l'AUDCG stipule que si le paiement se fait en nature, le transfert du fonds ne se fait qu'à la date du complet paiement. Mais à l'égard des tiers, le transfert ne leur sera opposable que si la propriété des différents éléments du fonds a été transférée selon les règles qui leur sont propres. Ainsi, pour le matériel et les marchandises, il faut la mise en possession de l'acquéreur. Pour le droit au bail, il faut que la vente soit notifiée au bailleur. 2. L'obligation de garantie En matière de vente de fonds de commerce, le contrat contient une clause de non établissement, qui s'analyse comme une obligation de non concurrence. Il s'agit d'interdire au vendeur de s'installer à proximité du fonds vendu, pour détourner à son profit la clientèle qu'il a cédée. Cette clause est toujours sous-entendue dans un contrat de vente de fonds de commerce, c'est-à-dire qu'elle joue même si elle n'a pas été expressément stipulée. Cependant, cette interdiction ne doit pas être absolue sinon car 5 elle serait contraire au principe de la liberté du commerce et uploads/Finance/ droit-des-societes-approfondi.pdf
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- Publié le Oct 09, 2021
- Catégorie Business / Finance
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