INTRODUCTION LE DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL, UNE DISCIPLINE DEVENUE INCONTO
INTRODUCTION LE DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL, UNE DISCIPLINE DEVENUE INCONTOURNABLE UN CONTEXTE DE CONCURRENCE ACCRUE ET MONDIALE Dans le contexte économique actuel de mondialisation, aucun dirigeant, gestionnaire, avocat ou juriste d’entreprise, ne peut nier l’importance du droit du commerce international dans la vie des affaires. L’époque est en effet révolue où une entreprise pouvait circonscrire son activité dans les limites de sa région ou de son pays. L’ouverture progressive des marchés nationaux depuis 1948, à l’instigation d’abord du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), puis, à partir de 1995, de l’OMC (Organisation mondiale du commerce), a entraîné une concurrence internationale qui s’accroît sans cesse entre les entreprises oeuvrant dans des secteurs d’activités identiques ou similaires. Cette nouvelle donne sur le plan concurrentiel, rendue encore plus aiguë depuis le début des années 90, au moment où la mondialisation s’est accélérée, impose une aux entreprises de se positionner si elles veulent survivre. Les gestes qu’elles poseront et les comportements qu’elles adopteront à cet égard seront régis par le droit du commerce international. Pour faire face à cette concurrence mondiale, l’entreprise dispose de certaines options, qu’elle peut utiliser isolément, mais qu’il lui faudra bien souvent combiner, d’autant que le nouvel environnement concurrentiel impose un ajustement effectué non pas une fois pour toutes, mais qui doit s’opérer au contraire de façon permanente. L’entreprise choisira par exemple de restreindre son activité à un ou des créneaux précis (stratégie de spécialisation ou de niche). Elle pourra aussi songer à acquérir le contrôle d’autres entreprises d’ici oeuvrant dans des secteurs d’activités identiques, similaires ou complémentaires. Elle pourra encore fusionner avec elles, immédiatement ou après l’acquisition de leur contrôle, ce qui n’empêchera pas de réaliser de surcroît une stratégie de spécialisation. Lorsque ni la fusion ni l’acquisition du contrôle par entente ne sont possibles, l’entreprise pourra envisager de forcer l’acquisition du contrôle par le lancement d’une offre d’achat hostile, du moins si les actions de l’entreprise convoitée sont cotées en bourse (cas de la société dite « ouverte »), car il est impossible de forcer la vente de titres d’une société non cotée (ou société dite « fermée »). Quelle que soit la stratégie mise œuvre, il demeure que le marché national desservi par l’entreprise se révèle fréquemment une aire géographique trop restreinte pour l’atteinte d’une rentabilité suffisante. C’est notamment le cas des entreprises manufacturières, dont le marché d’écoulement des produits doit être d’une taille suffisante pour générer des « rendements d’échelle ». C’est aussi celui des entreprises oeuvrant dans des secteurs qui nécessitent d’importants investissements en recherche-développement, comme la conception de logiciels ou le secteur pharmaceutique, qui doivent viser un marché étendu de manière à pouvoir récupérer plus rapidement le montant des investissements réalisés, et ainsi pouvoir générer des profits. C’est pourquoi il est impératif que ces entreprises réalisent des opérations sur les marchés étrangers. Elles y vendront une partie de leur production au moyen d’exportations, en ayant généralement recours à des intermédiaires locaux. Mais elles pourront également s’y implanter, en créant (implantation-création) des exploitations avec (filiales) ou sans (établissements) personnalité juridique. Les filiales pourront aussi être créées en ouvrant son capital à un partenaire, le plus souvent local – certains États d’implantation l’exigent –, dans le cadre d’un joint-venture (implantation-partenariat). Les marchés étrangers forment cependant un univers très différent du marché national sur lequel l’entreprise a l’habitude d’agir. Les relations d’affaires s’y nouent habituellement avec des partenaires inconnus, dans un environnement juridique de surcroît parfois déroutant. Les risques, qu’ils soient de nature politique, commerciale ou financière, sont en outre bien supérieurs à ceux qui ont cours sur le marché national. L’insécurité commerciale et juridique a donc tendance à prédominer dans les opérations du commerce international. LES STRATÉGIES D’INTERNATIONALISATION Dans ce contexte, l’entreprise désireuse de faire affaire sur les marchés étrangers doit d’abord opter pour l’une des deux grandes stratégies d’internationalisation qui lui sont ouvertes : une action vers l’étranger, telle une simple vente à l’exportation réalisée par l’entremise d’intermédiaires agissant sur place, ou encore une installation ou implantation à l’étranger, par exemple lorsque l’entreprise créé un bureau de vente ou une usine de fabrication. Mais, à l’intérieur même de ces deux stratégies globales se profile toute une gamme de choix plus particuliers, que l’entreprise fera en fonction de ses objectifs spécifiques. Ainsi, lorsque l’entreprise opte pour une action vers l’étranger, elle doit notamment se demander si elle doit agir seule, ou s’il ne serait pas préférable de confier cette tâche à un intermédiaire de son propre pays, comme par exemple une société spécialisée dans l’import-export. Celle-ci pourra agir en tant que mandataire de l’entreprise exportatrice, mais elle pourra devenir elle-même exportatrice, dans l’hypothèse où elle procède à l’acquisition des produits avant de les exporter. L’entreprise exportatrice a encore la possibilité de s’allier, dans le cadre d’accords plus ou moins formels comme ceux donnant naissance à des « centrales » de vente, à des entreprises de son pays, qui exportent déjà ou on l’intention d’exporter des produits, complémentaires ou non aux siens, sur le marché visé. Par ailleurs, qui représentera l’entreprise sur le marché étranger? Devra-t-il s’agir de salariés dépêchés spécialement sur les lieux (mobilité internationale)? Ou encore d’un partenaire local (intermédiaire ou agent)? Et, dans ce dernier cas, quels pouvoirs l’entreprise exportatrice devra-t-elle lui accorder? De simple représentation, c’est-à-dire que le partenaire local négociera et conclura les contrats de vente au nom et pour le compte de l’entreprise exportatrice (mandat)? Ou bien lui permettra-t-elle de négocier et conclure valablement les contrats en son propre nom (commissionnaire)? En revanche, dans l’hypothèse d’une stratégie d’installation à l’étranger, convient-il d’agir isolément en créant une implantation à partir de rien? Ne serait-il pas plus approprié d’acquérir le contrôle d’une société locale oeuvrant dans le même secteur et bien implantée sur son marché, ou même de fusionner avec elle? En cas d’échec des négociations, serait-ce une bonne chose que de tenter d’en acquérir le contrôle par la force, du moins lorsque ses actions sont cotées en bourse? Sinon, ne serait-il pas adéquat de rechercher le concours de cette société, ou encore 2 d’une autre société oeuvrant sur ce marché, avec laquelle les investissements et la gestion de l’implantation, ainsi que les risques découlant de son exploitation, seront partagés de façon égale dans le cadre d’un joint-venture? En réalité, le choix entre une stratégie d’action vers l’étranger ou d’installation à l’étranger dépend du degré d’internationalisation atteint par l’entreprise. C’est ainsi qu’habituellement, aux premiers stades de ce processus, l’entreprise n’a d’autre alternative que d’opter pour la première stratégie. Ce n’est que plus tard, lorsque qu’elle aura atteint ses objectifs de pénétration du marché visé, qu’elle pourra songer à s’y implanter. De sorte qu’il est loisible d’affirmer que l’option d’une installation immédiate à l’étranger concerne essentiellement la grande entreprise. LES INSTRUMENTS JURIDIQUES ET FINANCIERS À chacune des deux grandes stratégies évoquées et des options particulières qu’elles recèlent, vont correspondre des instruments juridiques, c’est-à-dire essentiellement des contrats. Ceux-ci formaliseront la stratégie choisie et ses modalités dans un instrument contraignant pour les partenaires. À ces instruments juridiques vont en outre correspondre des instruments financiers, dictés par la nécessité de procéder de manière efficace aux paiements ou transferts de fonds devant permettre l’exécution des contrats, tout en accordant des garanties ainsi que des possibilités de financement aux partenaires. La négociation de ces différents instruments, tant juridiques que financiers, va mettre en lumière les traits particuliers des transactions internationales. Internationales, d’abord, parce qu’elles interviennent soit entre des partenaires relevant d’États différents, soit entre des partenaires relevant du même État, mais relativement à une opération caractérisée par un élément dit d’« extranéité » que nous définirons un peu plus loin. Internationales, ensuite, parce qu’elles engendrent diverses contraintes : normatives, judiciaires, monétaires, territoriales et fiscales, inconnues des opérations purement internes, et auxquelles les règles du droit du commerce international, en particulier ses instruments juridiques et financiers, doivent apporter des solutions adéquates. L’IMPORTANCE DE LA LOI APPLICABLE À LA SOCIÉTÉ L’entreprise, opérateur du commerce international, ordinairement une personne morale de droit privé constituée en société, doit cependant tenir compte, dans sa stratégie d’internationalisation, de la loi qui régit son statut et son fonctionnement (lex societatis). Cette dernière, que l’on confond souvent avec la nationalité de la société, est étroitement liée à la localisation de son siège social statutaire. En réalité, la lex societatis pose fondamentalement la question de la détermination et du domaine de la loi applicable à la société lorsqu’elle exerce ses droits à l’étranger, non seulement dans l’hypothèse d’une action à l’étranger, mais encore lorsqu’elle s’y implante. Mais son importance se révèle d’une manière toute particulière lorsque l’entreprise doit se restructurer afin de rester concurrentielle tant sur son propre marché que sur 3 les marchés étrangers, notamment lorsqu’elle procède à cet égard à la création ou au remodelage d’un groupe international de sociétés. UN DROIT HÉTÉROGÈNE Le droit du commerce international forme une matière complexe, notamment parce qu’il fait intervenir plusieurs branches du droit, fait appel à des sources formelles multiples (étatiques - ou nationales -, internationales, et, à certains égards, d’origine privée - la uploads/Finance/ droit-du-commerce-international-uqam.pdf
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- Publié le Jul 27, 2022
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