1 Droit du crédit Leçon 2 Les effets de commerce La cession Dailly 2 Les effets

1 Droit du crédit Leçon 2 Les effets de commerce La cession Dailly 2 Les effets de commerce • Les effets de commerce - Les effets de commerce sont des titres négociables constatant l’existence d’une créance à court terme et servant à son paiement. • L’effet est un titre, un support papier, qui incorpore le droit de créance : le porteur du titre devient, suite à sa transmission, titulaire du droit incorporé dans ce dernier. Il représente une créance à court terme. • Il s’agit d’un titre négociable, ce qui signifie qu’il est transmissible par les procédés simplifiés du droit commercial, sans qu’il soit nécessaire d’observer les règles d’opposabilité de la cession de créance. – La transmission se fait généralement par la voie de l’endossement (signature au dos du titre) ou par tradition (remise de la main à la main). 3 Les effets de commerce • En réalité, on distingue deux catégories d’effets de commerce : – d’un côté, les effets commerciaux, qui constatent une créance née à l’occasion d’une opération commerciale. Il pourra s’agir par exemple d’une lettre de change émise pour payer le prix d’une vente ; – de l’autre, les effets financiers, liés à l’octroi d’un prêt bancaire. Le support de l’émission du titre est alors un crédit. La distinction tient uniquement au support de l’effet, les règles seront les mêmes que la cause de l’émission soit une opération commerciale ou une opération de crédit. • Bien qu’ils ne soient pas énumérés par la loi, on considère généralement que répondent à cette définition : – La lettre de change, écrit par lequel le tireur demande au tiré de payer le bénéficiaire. – Le billet à ordre, écrit par lequel le souscripteur du billet s’engage à payer le porteur à une date déterminée. – Le warrant, billet à ordre dont le paiement est garanti par un gage. 4 Les effets de commerce • Le droit cambiaire - On enseigne généralement que ces effets de commerce relèvent du droit cambiaire, droit formaliste, abstrait et rigoureux. • Il s’agit d’un droit formaliste : les effets de commerce doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires et une forme unique de présentation. L’apparence du titre est en effet fondamentale : son porteur doit pouvoir s’en tenir à cette apparence pour croire à son efficacité. Le titre qui ne comporterait pas les mentions prévues par la loi est susceptible d’être annulé, afin de le protéger. • Ce formalisme est présent lors de l’émission du titre mais aussi tout au long de la vie de l’effet de commerce. – La signature au dos du titre vaut endossement, et permet de le transmettre. – La signature au recto vaut aval, qui s’apparente à un cautionnement. Si elle émane du tiré, elle vaut acceptation du titre, ce qui renforce les garanties du porteur. 5 Les effets de commerce • Il s’agit d’un droit abstrait : le titre est détaché de sa cause, de la créance initiale qui a justifié son émission. Le signataire de la traite ne peut refuser de payer le bénéficiaire au motif que le contrat initial est résolu, il ne peut invoquer les moyens de défense ou exceptions attachées au rapport fondamental. • Il s’agit d’un droit rigoureux : – la rigueur cambiaire résulte en premier lieu de ce principe de l’inopposabilité des exceptions. – Ensuite, elle se manifeste dans le principe de l’indépendance des signatures : en effet, chaque signataire promet de payer le porteur à l’échéance. S’il apparaît que l’une de ces personnes ne pouvait s’engager valablement, son incapacité n’aura aucune incidence sur l’engagement des autres, qui demeure valable. – De plus, aucun signataire ne pourra se retrancher derrière un moyen de défense personnel à un autre signataire. – Enfin, il s’agit d’un engagement solidaire envers le porteur. La circulation du titre en renforce ainsi l’efficacité. 6 Les effets de commerce • Les autres instruments de crédit - De nouveaux instruments de crédit ont vu le jour. En premier lieu, les effets de commerce se sont adaptés aux nouvelles technologies et ont été créées des titres informatisés. L’effet est remplacé par une bande magnétique afin d’éviter les nombreuses et coûteuses manipulations du titre papier. • Un traitement informatisé a permis de remplacer la circulation des titres par celles des données les concernant, par télétransmission grâce à la mise en place d’un système interbancaire de télécompensation[. Dès 1973, sont apparues les lettres de change relevé qui peuvent prendre deux formes, la forme traditionnelle d’un titre papier et la forme de la lettre de change relevé magnétique dématérialisée. 7 Les effets de commerce • La lettre de change relevé est au départ une véritable lettre de change : la créance, constatée dans un écrit, titre qui répond aux conditions de forme posées par la loi, est ensuite portée sur une bande magnétique et traitée de manière informatisée. Ce titre contient les mentions obligatoires de l’article 511-1 du Code de commerce et des mentions facultatives, les coordonnées bancaires du tiré et une clause retour sans frais. En principe, il n’est pas destiné à circuler. L’existence du titre papier pourrait permettre au porteur d’exercer ses recours cambiaires, qui sont cependant limités car la traite n’est généralement pas acceptée. Le paiement s’effectue sans présentation du support papier, de banque à banque. Le billet à ordre relevé obéit aux mêmes principes. Selon la doctrine dominante, ces formes nouvelles s’analysent comme des effets de commerce car au début comme à la fin, le support papier a été maintenu. Cependant, elles diffèrent à beaucoup d’égard du régime de la lettre de change, notamment parce qu’elles ne sont pas destinées à circuler. • En revanche, la lettre de change relevée magnétique, dans laquelle le support papier est éliminé échappe complètement au droit cambiaire, parce qu’il n’y a ni titre, ni endossement, ni transfert de la provision. Le banquier est un mandataire chargé du recouvrement de la créance. 8 Les effets de commerce • Ensuite, est apparu un nouvel instrument de crédit, créé notamment afin de remédier aux contraintes de l’escompte, dont le coût reste élevé pour les effets de faible montant. • Il s’agit du bordereau de cession de créances professionnelles qui existe depuis 1981, = aujourd’hui une technique très utilisée qui consiste à rassembler sur un même titre différentes créances détenues par l’entreprise sur des tiers afin de les mobiliser en bloc auprès d’un banquier. Il ne s’agit pas d’un effet de commerce car il ne constitue pas un engagement de payer. Il a supplanté les effets de commerce traditionnels. 9 La lettre de change • Section 1 • L’émission de la lettre de change • • L’émission de la lettre de change est soumise à des conditions relatives à la forme du titre, et aux personnes qui créent l’effet de commerce. • § 1 - Les conditions de validité du titre • Formalisme du titre et conditions de fond - La lettre de change n’est valable que si elle réunit certaines mentions obligatoires. Ces exigences résultent du formalisme du droit cambiaire, et constituent une expression du caractère abstrait de l’engagement, qui résulte de l’apparence créée par le titre. D’autres conditions ont trait aux qualités exigées du tireur, qui en émettant la lettre de change, s’engage sur le plan cambiaire. 10 La lettre de change • A. Forme du titre • Les porteurs successifs de la lettre de change doivent pouvoir vérifier facilement la régularité formelle du titre, seule nécessaire à la préservation de leurs droits. Il convient donc d’exposer quelles sont les mentions qui doivent obligatoirement figurer sur la traite, avant d’exposer les conséquences du défaut de respect de ces exigences. 11 • 1. Les mentions obligatoires • Examen des mentions obligatoires - Elles sont au nombre de neuf. • •La dénomination de lettre de change qui a pour objet d’attirer l’attention sur la gravité de l’engagement et de le distinguer d’autres effets de commerce. • •Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée : la lettre contient un ordre de payer qui ne peut être assorti d’aucune modalité, d’aucune condition. L’indication de la valeur de la traite est fondamentale, puisque le paiement effectué par le tiré éteindra la créance initiale ainsi que celle des endosseurs. En outre, chaque signataire (tiré accepteur, tireur, endosseur, donneur d’aval) doit connaître le montant de son engagement. 12 La lettre de change • •Le nom de celui qui doit payer, le tiré. Cette mention sera généralement complétée par l’indication de son domicile.. • •L’indication de l’échéance : il s’agit d’une mention essentielle puisqu’elle précise date à laquelle le règlement devient exigible. Il est impossible de prévoir un délai de grâce. L’article L. 511-22 du Code de commerce décide que la lettre de change peut être tirée : – • « à vue », ce qui signifie qu’elle est payable immédiatement, sur simple présentation, et qu’elle doit être présentée au paiement dans l’année de son émission. Si le titre ne comporte pas d’échéance, il est considéré comme payable à vue. – • « à un certain délai de vue », uploads/Finance/ droit-du-credit-seance-2-2017-cours-pdf.pdf

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  • Publié le Jui 15, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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