Sixième séance Les conflits liés à la mobilisation des créances Éléments de cor
Sixième séance Les conflits liés à la mobilisation des créances Éléments de correction Sommaire 1. Exercices pratiques.........................................................................................................................2 Exercice n° 1 :.......................................................................................................................................2 1 ° Le refus d’acceptation.....................................................................................................................2 2 ° Le conflit entre le porteur de la lettre de change et le cessionnaire Dailly.....................................3 Exercice n° 2 :.......................................................................................................................................4 1° Le conflit entre le sous-traitant et le cessionnaire Dailly.................................................................4 2 ° Le conflit entre le sous-traitant et le porteur d’une lettre de change...............................................5 2. Documents reproduits....................................................................................................................7 2.1. Les recours du véritable titulaire de la créance.............................................................................7 2.2. Le conflit entre le sous-traitant et le cessionnaire Dailly...............................................................7 2.3. Le faux conflit entre la banque réceptionnaire et la banque cessionnaire.....................................8 2.4. Le conflit entre deux cessionnaires Dailly successifs....................................................................9 Exercice d’entraînement.......................................................................................................................9 3. Annexes..........................................................................................................................................10 1/12 1. Exercices pratiques. Exercice n° 1 : Une lettre de change est tirée le 6 février par la société Benvenuto sur la société Cellini au profit du Crédit Troyen. Le titre est présenté à l’acceptation le 15 février ; le tiré refuse cependant d’accepter, car le tireur n’a pas livré les marchandises le jour de la présentation à l’acceptation. La société Benvenuto cède le 28 février la même créance, par voie de bordereau de cession de créance professionnelle, au Crédit Isérois. Le cessionnaire notifie la cession le 1er mars. Le débiteur, qui a finalement reçu livraison des marchandises, se demande qui il doit payer à l’échéance. 1 ° Le refus d’acceptation Le tiré peut-il refuser d’accepter la lettre de change lorsqu’elle lui est présentée à l’acceptation en cas de défaut de livraison des marchandises ? Par principe, le tiré d’une lettre de change est libre d’accepter ou de refuser la lettre de change. Il existe une exception prévue à l’article L. 511-15, al. 9, du Code de commerce lorsque la lettre de change est créée en exécution d’une convention relative à des fournitures de marchandises passée entre commerçants et que le tireur a satisfait les obligations résultant pour lui de ce contrat de fourniture de marchandises. Dans ce cas de figure, le tiré est contraint d’accepter dès l’expiration d’un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises. En l’espèce, les marchandises n’ont pas été livrées au moment où la lettre de change est présentée à l’acceptation. Elles l’ont été après. Or, l’article L. 511-15 condamne le refus d’acceptation lorsque la lettre de change est présentée au tiré et, au moment de la présentation à l’acceptation, les conditions de l’alinéa 9 n’étaient pas réunies. Il n’est pas indiqué que la lettre a été présentée de nouveau à l’acceptation après la livraison effective des marchandises. En conclusion, le tiré pouvait valablement refuser d’accepter la lettre de change. Le titre n’est donc pas accepté. 2/12 2 ° Le conflit entre le porteur de la lettre de change et le cessionnaire Dailly Le conflit entre le porteur d’une lettre de change, qui n’a fait l’objet ni d’une défense de payer, ni d’une acceptation, et le cessionnaire Dailly qui a notifié la cession se résout en faveur de quel créancier ? En application de la maxime prior tempore, potior jure, celui qui a acquis son droit le premier doit recevoir paiement de la créance. La règle est reprise à l’article 1325 du Code civil, selon lequel « [l]e concours entre cessionnaires successifs d'une créance se résout en faveur du premier en date ». Pour mettre en œuvre cette règle, il convient de tenir compte des mécanismes de mobilisation de créance utilisés. Pour le bordereau de cession de créance professionnelle, la date à prendre en compte est la « date apposée sur le bordereau lors de la remise » (C. mon. et fin., art. L. 313-27). En ce qui concerne la lettre de change, l’article L. 511-7, al. 3, du Code de commerce dispose que la propriété de la provision est transmise de droit à tous les porteurs successifs. Ainsi, à compter de l’émission de la lettre de change, le tireur ne peut plus disposer de la créance de provision en la mobilisant notamment par bordereau de cession de créance professionnelle. À lire strictement l’alinéa 3, si la créance est cédée par bordereau après l’émission de la lettre de change, le conflit devrait se résoudre en faveur du porteur de la lettre de change en raison de l’antériorité de sa titularité sur la créance. Toutefois, la jurisprudence considère que la propriété de la provision n’est définitivement acquise au porteur d’une lettre de change non acceptée qu’au jour de son échéance, à moins que le porteur n’ait adressé une défense de payer au tiré. En l’absence d’immobilisation de la créance de provision (défense de payer ou acceptation), si un cessionnaire Dailly acquiert la créance après l’émission de la lettre de change, il sera préféré au porteur du titre s’il a adressé au débiteur cédé une notification. Par cette notification, la cession devient opposable au débiteur cédé qui ne peut se libérer valablement qu’entre les mains de l’établissement de crédit cessionnaire (C. mon et fin., art. L. 313-28), même si la créance a été antérieurement transmise par le tirage d’une lettre de change sur lui. 3/12 En l’espèce, la lettre de change a été émise le 6 février. La cession par bordereau de cession de créance professionnelle est intervenue le 28 février. La lettre de change a été présentée à l’acceptation, mais n’a pas été acceptée – ce qui ne peut être reproché au tiré (v. supra) – et n’a pas fait l’objet d’une défense de payer. Le cessionnaire a, quant à lui, notifié la cession le 1er mars. À l’échéance, le débiteur cédé se libère valablement entre les mains du cessionnaire, le Crédit Isérois. La solution peut paraître injuste : le cessionnaire Dailly a certes pris soin de notifier la cession. Cependant, le porteur a également été diligent en prenant la précaution, avant la notification du cessionnaire, de présenter le titre à l’acceptation ; il l’a cependant fait à un moment où le tiré n’était pas contraint d’accepter. La créance n’a donc jamais été immobilisée au profit du porteur de la lettre de change ; quand bien même le débiteur connaît l’existence du titre, le seul événement qui, en droit, a pu produire effet avant l’échéance, est la notification de la cession. On ne peut qu’inciter les porteurs de lettre de change à adresser une défense de payer lorsque le titre leur revient non accepté. Rappelons simplement, même si ce n’est pas l’objet de la question directement posée, que le porteur n’est pas démuni : le refus d’acceptation a pour effet d’ouvrir ses recours contre les autres signataires – le tireur ici – sans attendre l’échéance. En conclusion, le conflit se résout en faveur du Crédit Isérois, le cessionnaire Dailly qui a valablement notifié la cession. Exercice n° 2 : Un maître d’ouvrage, la Société Fantastic, a confié des travaux à un entrepreneur principal, la société Harold, pour un montant de 500.000 euros, payable le 11 octobre 2019. L’entrepreneur principal a sous-traité les travaux à la société Reccio pour un montant de 200.000 euros, avant de céder le 1er juin 2019 par bordereau de cession de créance professionnelle la totalité de sa créance au Crédit Troyen. Le cessionnaire notifie la cession le 3 septembre 2019. Le sous-traitant exerce l’action directe contre le maître d’ouvrage le 28 septembre 2019. 1° Le conflit entre le sous-traitant et le cessionnaire Dailly Le conflit entre le sous-traitant exerçant une action directe contre le maître d’ouvrage et le cessionnaire Dailly se résout en faveur de quel créancier ? 4/12 L’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que « [l]e sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas ». L’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 précise que « [l]'entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage qu'à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement »1. La jurisprudence déduit de cet article que la cession réalisée par l’entrepreneur principal est inopposable au sous-traitant (Cass. com., 22 novembre 1988). Il existe deux exceptions à cette inopposabilité : si le maître d’ouvrage a accepté la cession avant l’exercice de l’action directe ou si la cession a eu lieu avant la conclusion du contrat de sous-traitance. En cas de conflit entre un sous-traitant et un cessionnaire Dailly, la jurisprudence a précisé qu’il importe peu que la cession ait été notifiée à une date antérieure à l’exercice de l’action directe : la cession demeure inopposable au sous-traitant (Cass. com., 26 avril 1994). Le débiteur doit par conséquent payer le sous-traitant. En revanche, la cession par bordereau n’est pas nulle : le cessionnaire peut donc se retourner contre le débiteur cédé pour la partie des créances qui ne correspondent par à des travaux sous-traités. En l’espèce, la société Harold, l’entrepreneur principal, a cédé la totalité des créances dont elle disposait à l’encontre de la société Fantastic, le maître d’ouvrage. Or elle avait sous-traité une partie des travaux pour 200.000 euros à la société uploads/Finance/ lettre-de-recommandation 55 .pdf
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- Publié le Jan 21, 2021
- Catégorie Business / Finance
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