V) MODALITES DE COMPTABILISATION DES DROITS CONSTATES L’option fondamentale de
V) MODALITES DE COMPTABILISATION DES DROITS CONSTATES L’option fondamentale de la réforme de la comptabilité de l’Etat est le passage d’une comptabilité de caisse vers une comptabilité de type patrimonial. Elle se traduit notamment par l’introduction du principe de comptabilisation des droits constatés qui permettra , en plus de la description et le contrôle des opérations financières, la réflexion des restes à recouvrer sur les opérations de recettes budgétaires ( en plus des recouvrements effectués ) dans une classe de produits, afin de calculer les résultats suivant l’optique patrimoniale. A cette fin , les créances constatées dés leur apparition et non recouvrées en cours d’année, sont comptabilisées en fin d’année en classe 7 . Le compte « Résultat de l’année » fera apparaître à son crédit, par le débit d’un compte de la classe 7, qui se trouve ainsi soldé, en plus des créances recouvrées, les créances constatées et non recouvrées. Des schémas d’écritures comptables ci-après indiqués consacrés aux différents cas de comptabilisation des droits constatés, d’annulations ou de réductions sur les prises en charges de l’année en cours et sur les prises en charges des années antérieures, au niveau de chaque catégorie de comptables, sont joints à la présente instruction. DEFINITION DES DROITS CONSTATES : En vertu de l’article 15 de la loi 90.21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique « l’exécution des budgets et des opérations financières est réalisée : - en matière de recettes , par des actes de constatation, de liquidation et de recouvrement, - en matière de dépenses, par des actes d’engagement , de liquidation , d’ordonnancement ou de mandatement et de paiement » Aux termes de l’article 16 de la même loi « la constatation est l’acte par lequel est consacré le droit d’un créancier public » Le principe des droits constatés inspiré de la comptabilité privée adapté au plan comptable de l’Etat implique que les produits soient constatés dés l’apparition de la créance , cependant que pour les dettes, la comptabilisation des droits constatés se heurte au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables qui fait que ces derniers ignorent les conditions et la date à laquelle les dépenses ont été générées Pour ce qui est des recettes, les produits sont portés dés leur exigibilité constatée par un titre de perception ( rôles d’impôts, titres de recettes , et autres titres de perception ) , au crédit du comptes 38 « produits à recouvrer » et au débit du compte 40 « redevables » La classe 9 resevée à l’exécution de la loi de finances enregistre les opérations dans l’optique« encaissement – décaissement » conformément aux règles budgétaires édictées par la loi 84.17 du 07 juillet 1984. 99 PRINCIPES DE COMPTABILISATION DES DROITS CONSTATES ET DES DROITS AU COMPTANT : Les recettes budgétaires font l’objet d’une double comptabilisation : - Une comptabilisation des encaissements dans la comptabilité budgétaire ( classe 9 ) qui décrit les opérations d’exécution de la loi de finances, - une comptabilisation des droits constatés : en classe 4 Ces principes sont adaptés en fonction des modalités de recouvrement des recettes dont on distingue deux grandes catégories : II .1) Les recettes perçues au comptant ou DROITS AU COMPTANT : Elles sont recouvrées au comptant avant l’émission d’un titre de perception ; elles ne constituent donc pas des créances assimilées en comptabilité privée à des opérations à crédit. Elles ne donnent, par conséquent, pas lieu à une double comptabilisation , mais à une seule écriture comptable en classe 9, au compte de recettes correspondant à leur nature en contre partie de mouvements constatés au compte de règlement. II . 2) Les recettes perçues à terme et donnant lieu à émission préalable d’un titre de perception ou DROITS CONSTATES La comptabilisation en droits constatés concerne toutes les créances exigibles donnant lieu à émission préalable de titres de perception constatant le droit du créancier public . Ces créances sont assimilées en comptabilité privée à des opérations à crédit. Les droits constatés sont comptabilisés chez le comptable assignataire aux comptes suivants : 40 38 REDEVABLES PRODUITS A RECOUVRER Les encaissements sont enregistrés dans les écritures du comptable assignataire : - aux comptes de règlement ( ou comptes de transferts) par le crédit du compte de recettes budgétaires concerné ( classe 9 ) - et parallèlement au crédit du compte 40, par le débit du compte 38 « produits à recouvrer » D’une manière générale , le compte 40 « redevables » est donc débité du montant des créances mises en recouvrement et crédité du montant des sommes recouvrées. Ce compte est mouvementé en contre partie du compte 38 « Produits à recouvrer » Le solde du compte 40 correspond donc au montant des restes à recouvrer. Le compte 38 permet d’établir la liaison entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité patrimoniale. 100 II . 1 . a) Le compte principal 38 « Produits à recouvrer » : Le classement des comptes divisionnaires et sous comptes du compte principal 38 est symétrique au classement des comptes et sous comptes des comptes principaux 40 « Redevables » et 90 « Recettes budgétaires ». Le compte principal 38 est classé en comptes divisionnaires par catégorie de produits ci-après détaillés; le compte 387 est cependant spécialisé à l’effet d’enregistrer les annulations de droits constatés au cours d’années antérieures. - 380 « Produits des recettes fiscales ordinaires à recouvrer » - 381 « Autres recettes ordinaires à recouvrer » - 383 « Contributions au budget de l’Etat de certains organismes publics à recouvrer » - 384 « Fonds de concours, dons et legs à recevoir » - 385 « Recettes des comptes spéciaux du Trésor à recouvrer - 386 « Produits à recouvrer au titre des sommes indûment perçues du budget de fonctionnement » - 387 « Annulation des droits constatés concernant les produits à recouvrer au cours d’années antérieures » Chacun de ces comptes divisionnaires est subdivisé en sous comptes à quatre, cinq ou six chiffres détaillant les produits par nature. Les comptes élémentaires distinguent pour les besoins de réflexion en comptabilité patrimoniale, les produits à recouvrer de l’année courante, des produits à recouvrer des années antérieures. Les comptes 380 à 385 et 387 fonctionnent chez tous les comptables publics. Le compte 386 fonctionne uniquement chez les comptables assignataires des dépenses du budget de fonctionnement de l’Etat. Le compte 387 intitulé « annulation des droits constatés concernant les produits à recouvrer au cours d’années antérieures » est destiné à décrire les opérations de l’espèce pour chaque produit constaté aux sous-comptes élémentaires des comptes divisionnaires 380 à 386, composant le compte principal 38 . En cours d’année , chez les receveurs des régies financières et les Trésoriers, les sous comptes élémentaires du compte 387 sont débités du montant des annulations par le débit négatif des sous-comptes élémentaires du compte principal 40 . En fin d’année et chez les mêmes comptables, les sous-comptes du compte divisionnaire 387 dégagent des soldes bruts à contracter pour la reprise en balance d’entrée des soldes nets des sous comptes du compte principal 38 . Le compte 38 permet de comptabiliser les recettes de l’Etat à la fois « en droits constatés » dans la comptabilité de type patrimonial et en « encaissements » dans la comptabilité budgétaire. Il reçoit : 101 En crédit : la contrepartie des créances inscrites au débit des comptes redevables (40) En débit : - le montant des encaissements imputés en comptabilité budgétaire ( classe 9 ) par le crédit du compte 40. - la contrepartie des produits restant à encaisser imputés en fin d’année en classe 7 chez l'ACCT. II . 1 . b) Le compte principal 40 « Redevables » : Le compte principal 40 « redevables » est classé en comptes divisionnaires ci-après : - 400 « redevables au titre du produit de la fiscalité ordinaire » - 401 « redevables au titre des autres recettes ordinaires » - 403 « redevables au titre des contributions au budget de l’Etat de certains organismes publics » - 404 « redevables au titre des fonds de concours, dons et legs » - 405 « redevables au titre des recettes des comptes spéciaux du Trésor » - 406 « redevables au titre des sommes indûment perçues du budget de fonctionnement » - 408 « redevables au titre d’autres produits à verser intégralement à des tiers » Le classement des comptes divisionnaires et sous-comptes du compte principal 40 est symétrique aux classements des comptes principaux 38 « produits à recouvrer » et 90 « recettes budgétaires. Les comptes divisionnaires 400 à 406 enregistrent les droits constatés ou acquis à l’Etat. Ils sont débités de la prise en charge des titres de recettes par le crédit du compte 38 « Produits à recouvrer » et crédités du montant des recouvrements par le débit du compte 38 (écriture inverse à celle de prise en charge). Les restes à recouvrer constitués par les soldes de fin d’année dégagés par ces comptes, sont repris en balance d’entrée au début de uploads/Finance/ droits-constates-douanes.pdf
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- Publié le Apv 23, 2022
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