CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS, DE PREVENIR L'EVASION FISCALE ET D'ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE DEUX ECHANGES DE LETTRES) signée à Tananarive le 22 juillet 1983, approuvée par la loi n° 84-556 du 4 juillet 1984 (JO du 5 juillet 1984), entrée en vigueur le 1er octobre 1984 et publiée par le décret n° 84-1098 du 5 décembre 1984 (JO du 11 décembre 1984) (Rectificatif au JO du 9 mars 1985) Echange de lettres du 22 juillet 1983 publié dans les mêmes conditions que la Convention CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS, DE PREVENIR L'EVASION FISCALE ET D'ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE DEUX ECHANGES DE LETTRES) Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique de Madagascar, Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance administrative en matière fiscale, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat ou des deux Etats. Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont : a) En ce qui concerne la France : i) l'impôt sur le revenu ; ii) l'impôt sur les sociétés ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances sur les impôts visés ci-dessus, (ci-après dénommés " impôt français ") ; b) En ce qui concerne Madagascar : i) impôt sur les bénéfices des sociétés ; ii) impôt sur les revenus non salariaux des personnes physiques ; iii) impôt sur les revenus salariaux et assimilés ; iv) impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus, (ci-après dénommés " impôt malgache "). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue à ceux qui sont visés au paragraphe 3 du présent article, qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. 5. La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application par Madagascar des dispositions particulières de sa législation concernant les activités d'extraction d'hydrocarbures. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la France ou Madagascar ; b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; c) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; d) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ; e) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat, ainsi que tout transport effectué par conteneur lorsque ce transport n'est que le complément d'un transport effectué en trafic international ; f) L'expression " autorité compétente " désigne : i) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas de la République démocratique de Madagascar, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé. 2. Pour l'application de la Convention par un Etat, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social statutaire ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses intérêts personnels et économiques sont les plus importants (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une autre personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où est situé son siège social statutaire. Article 5 Etablissement stable Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 1. Constituent notamment des établissements stables : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau ; d) Une usine ; e) Un atelier ; f) Une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction. 2. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : a) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; b) Une installation fixe d'affaire est utilisée aux seules fins de fournitures d'information, de recherches scientifiques ou d'activité analogue qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ; c) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise ; d) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux fins de stockage ou d'exposition ; e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise ; f) Une installation fixe d'affaires est utilisée à des fins de publicité. 3. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5 ci- après, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise. Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l'agent qui dispose habituellement dans le premier Etat contractant d'un stock de produits ou de marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu'il a reçues pour le compte de l'entreprise. 4. Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant ayant pouvoir de l'engager, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire. 5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l'intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d'un stock de marchandises en consignation à partir duquel uploads/Finance/ dtc-agreement-between-madagascar-and-france.pdf

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  • Publié le Sep 09, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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