Les opérations portant sur le service de gestion des crédits « factoring » Intr

Les opérations portant sur le service de gestion des crédits « factoring » Introduction Les opérations bancaires peuvent être octroyées aussi bien pour les résidents que pour les non-résidents. Ces dites opérations ont été réglementées par différentes loi et ce selon la qualité du bénéficiaire.  En ce qui concerne les non-résidents, c’est la Loi n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non-résidents, qui s’en est chargé. En effet, cette dernière précise dans son article 51 que « Les services bancaires comprennent : 1. la réception des dépôts de non-résidents… ; 2. l’octroi à des non-résidents de crédits sous toutes leurs formes ; 3. la mise à disposition de la clientèle non résidente et la gestion de moyens de paiement ; 4. les opérations de change avec les non-résidents et dans les limites autorisées par la législation et la réglementation en vigueur avec les résidents. … »  S’agissant des résidents, c’est la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers, qui s’en est chargé. Cette dernière précise dans son article 4 que « Sont considérées opérations bancaires au sens de la présente loi : - les opérations de réception de dépôts du public …, - les opérations d'octroi de crédits sous toutes leurs formes, - les opérations de leasing, - les opérations portant sur le service de gestion des crédits « factoring », - les opérations bancaires islamiques, - la mise à la disposition de la clientèle de moyens de paiement et la prestation de services de paiement…. » Dans le cadre de ce travail nous allons nous intéresser aux opérations bancaires octroyées aux résidents et plus particulièrement à un seul type de ces opérations à savoir les opérations portant sur le service de gestion des crédits « factoring » Aux sens de l’article 8 de la loi 2016-48 « Est considéré service de gestion de crédits « factoring », au sens de la présente loi, tout engagement en vertu duquel une banque ou un établissement financier fournit au profit d’un détenteur de portefeuille de créances commerciales, des services de gestion de ces créances, à condition que ladite banque ou ledit établissement financier y accorde obligatoirement des avances ou en garantit le recouvrement. » Dans la pratique, le factoring fait intervenir trois protagonistes :  L'entreprise qui détient des créances sur sa propre clientèle, et les transfère à la société d'affacturage (l’adhérent)  La société d'affacturage (ou factor) qui achète les créances transférées et fournit à son client un certain nombre de services suivants (financement, prévention du risque d'impayé, gestion du compte client).  L'acheteur (le client du client du factor). Historiquement parlant, « le factoring est d'origine très ancienne en effet à l'époque romaine, le factor était la personne qui entreprenait une activité commerciale au profit d'une autre personne et pour le compte de celle-ci Le moyen-âge a connu les facteurs qui étaient des courtiers voyageurs. Cependant l'Europe n’a pu connaître le factoring qu'à partir de la colonisation de l'Amérique. En tunisie, ce n'est que très récemment que l'activité factoring commence à se démocratiser et à se développer peu à peu. A ce jour il n'existe en tunisie que deux sociétés de factoring à savoir tunisie factoring (TLG) crée en 1999 et revendiquant 65% de parts de marche et UNIFACTOR crée en 2000. Dans ce cadre on s’interroge donc comment le législateur a t-il règlementé l’activité portant sur le service de gestion des crédits factoring ? Pour ce faire nous verrons dans une première partie la nature juridique du factoring (I) ensuite dans une seconde partie nous nous intéresserons aux opérations portant sur le service de gestion des crédits (II). I/ identification du factoring Il convient de voir dans cette partie tout d’abord la nature juridique du factoring (a) ensuite l’examen des règles gouvernant le factoring nous amène à constater l’inadaptation des règles de droit commun à l’institution (b) A/ nature juridique du factoring C’est une opération de crédit dans la mesure où ça vise à mettre à la disposition du client de sommes d’argent par la mobilisation des créances C’est une opération bancaire au sens de l'article 4 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers. On peut affirmer donc que le factoring est une opération bancaire de crédit par assimilation. Le factoring est exercé par le biais d'un contrat, ce contrat présente plusieurs caractéristiques. C’est un contrat global, dans la mesure où l’adhèrent est tenu de donner l’exclusivité de toutes ses créances à un seul et unique factor. C’est un contrat d'adhésion, c’est à dire un contrat dont on ne peut discuter les clauses B/ inadaptation des règles de droit commun à l’affacturage Le factoring se distingue des techniques voisines comme les sociétés de recouvrement des créances même si certaines activités les rapprochent. Outre la loi du 2 février 1998, relative aux sociétés de recouvrement de créances on applique à ces dites société les articles 200 à 218 et 1104 et suivants du COC, articles que l'on ne peut appliquer s'agissant du factoring L’affacturage met en rapport des parties issues du milieu des affaires où le formalisme du droit commun n'est pas du tout apprécié. Plus encore, il présente un obstacle à la règle de la célérité qui constitue un principe fondamental du droit commercial Par ailleurs en ce qui concerne le mécanisme de la cession de créance l’article 205 COC prévoit que « le cessionnaire n'est saisi à l'égard du débiteur et des tiers que par la signification faite au débiteur ou par l'acceptation du transport faite par ce dernier dans un acte ayant date certaine » La validité de la cession sera alors subordonnée à sa signification ou à son acceptation par le débiteur, en ce sens que l'inobservation de ces formalités entraînerait l'inopposabilité de la cession au tiers et au débiteur. Pour toutes ces considérations il serait difficile que le factoring puisse s'accommoder des règles du droit commun En outre, l'application des règles du mandat au contrat d'affacturage conduit à la dénaturation de l’institution. Le factor prend, en principe, un engagement à l'égard de son client, et le qualificatif de mandat devrait être exclu, car s'il est certain que la société de factoring se charge parfois de recouvrer des créances pour ses clients, cette prestation n’est effectuée qu’à titre accessoire. II/ les opérations portant sur le service de gestion des crédits Il convient de voir d’abord les opérations financières de factoring (a) ensuite nous verrons le recouvrement des créances (b) A/ les opérations financières de factoring Dans ce cas le factor achète les factures de son client et c'est ici le propre du factoring. Dans le cadre de la convention de factoring, le client propose toutes ses factures à l’affactureur, ce dernier dispose alors d’une liberté totale et d'un pouvoir discrétionnaire concernant ces factures, en effet il est libre de sélectionner les créances qu'il veut accepter et rejeter celles qu’il veut refuser. C’est pour cela que l'on parle d'ailleurs, de cette opération comme étant un affacturage sur factures approuvés Une fois le factor ayant acheté les factures, il se doit de payer son client dans le montant de celles-ci. Bien évidemment le client ne sera pas payé à hauteur de la totalité de ses créances. En effet l’affactureur va déduire sa rémunération du montant à payer. Cette rémunération peut-être de deux types ; si la créance est déjà échu le factor va déduire simplement les commissions d’affacturage, en revanche si la créance est à échoir le factor va déduire en plus des commissions d'affacturage les agios. Il convient de préciser également que l’affactureur bloque une partie du montant des créances cédées pour constituer un fonds de garantie qui permet de faire face aux impayés … La somme bloquée, proportionnelle au montant de créances cédées, est restituée à l'expiration du contrat. Étant un contrat synallagmatique le contrat de factoring fait supporter des obligations pour les deux parties ; ainsi l'obligation principale du factor est de payer son client après déduction de sa rémunération. S’agissant de l’adhérent celui-ci garantit l'existence réelle de la créance cédée ainsi sa responsabilité pourra être engagée vis-à-vis du factor en cas de fictivité de la créance, il est également tenu par une obligation d'information sur tout ce qui pourrait retarder ou empêcher le recouvrement. Lorsqu’il a payé l'adhérent, le factor devient propriétaire des créances cédées. Ainsi sont transférées au factor par voie de subrogation toutes les sûretés rattachées à la créance comme les hypothèques, gages, cautions etc.…ainsi que les risques l’accompagnant. En effet à partir de ce moment, tous les risques d’insolvabilité, de défaillance et plus généralement d’impayé du débiteur seront supportés uniquement par le factor qui ne peut plus se retourner contre l’adhèrent déjà paye, en cas de réalisation du risque, pour réclamer le paiement. Plus que tout autre institution, l'affacturage se distingue par l'inversion des risques Précisons enfin que cette « cession de créance » doit être « notifiée » au débiteur pour l’informer de l’identité uploads/Finance/ factoring.pdf

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  • Publié le Jan 10, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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