Master droit des relations d’affaires Année universitaire 2021/2022 Droit pénal

Master droit des relations d’affaires Année universitaire 2021/2022 Droit pénal des affaires Réalisés par : Encadrée par : Khribchi Karima Professeure.Mme Bouzekraoui Kissay Aya Mansouri yassine Introduction Le faux et l’usage de Le faux et l’usage de faux faux A cause de son avidité ou de sa mauvaise foi très accentuée, l’humain commet de plus en plus d’infractions engendrant de lourdes conséquences. Touchant l’actif et l’inerte, rien n’échappe. A ce propos, le monde des affaires peut être considéré comme une arène d’activité d’un grand nombre de délinquant. C’est dans ce cadre qu’on peut parler du faux et de l’usage de faux. Le faux en écriture est une infraction dont l’auteur, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dissimule la réalité d'une manière déterminée par la loi, dans un écrit protégé par la loi. L'altération de la vérité est l'élément caractéristique du faux cette Altération peut consister en la falsification d'un écrit vrai ou en la fabrication d'un acte faux. Dans la pratique, on distingue 2 formes d'altération de la vérité, le faux matériel et le faux intellectuel. Le code pénal énumère les modes d'altération de la vérité qui sont constitutifs de faux en écriture. Un mode d'altération très courant et la fausse signature qui consiste en l'imitation où la contrefaçon de la signature d'une personne réelle ou non, afin de faire croire aux destinataires qu'elle émane de cette personne. Pour être qualifié de faux, l'altération doit porter sur un écrit protégé par la loi. Le législateur vise les documents qui s'imposent à la confiance publique de sorte que tous peuvent avoir confiance en ce document. La notion de foi publique est fondamentale dans les infractions de faux et d’usage de faux. La première catégorie des actes protégés regroupe les Écritures authentiques et publiques prévu dans les articles de 351à 356. Il s'agit des Écritures, qui sont Dressées par un fonctionnaire ou un officier public, dans l'exercice de ses 2 fonctions.il peut s’agir d'actes établis par les magistrats, les greffiers, les notaires ou encore Les huissiers de justice. La 2e catégorie regroupe les écritures de commerce et de banque prévue dans les articles de 357 à 359. Dans la pratique, ces actes sont les factures, les lettres de changes, les traites, les virements, les chèques ou plus généralement encore, les documents relatifs à la pratique des affaires. Par contre, les actes qui sont en lien avec une activité non commerciale comme la profession d'avocats ou de médecins ne sont pas des écritures de commerce visées par la loi. La 3e catégorie vise les Écritures privées, c'est à dire toutes les Écritures qui ne sont ni authentique, ni public, ni commerciale, ni bancaire, mais qui sont de nature à produire des effets juridiques. L'exemple type étant les contrats sous seing privé Conclu entre particuliers. Outre ces actes écrits, la loi accorde également sa protection aux passeports, aux documents relatifs aux armes, aux livrets aux feuilles de route, aux certificats comme il est prévu dans les articles 360 à 367. S’agissant de L'usage de faux est une infraction à part entière dont l'auteur est puni comme s'il en était l'auteur du faux lui même s'il agit dans la même intention. Les infractions de faux et d'usage de faux sont bien entendues étroitement liées en ce sens que si un faux est réalisé, c'est pour être utilisé par son auteur ou par un tiers afin d'en obtenir un avantage quelconque. Toutefois, les 2 infractions sont distinctes et présente des caractéristiques propres. Usage en tant que tel n'est pas défini par le code pénal, il faut donc avoir recours au sens courant de ce terme. Concrètement, l'usage d'un faux 3 correspond à tout procédé par lequel l'utilisateur veut tirer parti d'un écrit faux. Le faux et l’usage du faux sont donc des comportements antisociaux réprimés par le droit pénal. Historiquement, et comme l’avait précisé Jean-Jacques Rousseau dans son œuvre, du Contrat social, il convient que le peuple sauvegarde le bien-être général par le truchement du législateur. En effet, toute société, dans l’Histoire, ne vit pas sans règles. Ce sont généralement, dans un premier temps, des normes répressives, car ces normes visent à assurer un certain ordre social, pour protéger la société. Ces règles varient fortement et donnent lieu à des réponses différentes d’une époque historique à une autre. Dans un même ordre d’idée, au Maroc Le premier Code pénal est entré en vigueur en 1913, sous le protectorat français. Au lendemain de l’indépendance, en 1963, le nouveau Code pénal marocain entre en application. L’étude du sujet est d’une importance majeure, étant donné que la falsification et l’usurpation d’identité se haussent dans une tendance croissante, faisant du phénomène un écueil sérieux dans la vie des affaires. Toutefois, il se trouve légitime de se demander : Le faux et l’usage du faux, quelles conséquences ? Pour essayer de répondre à cette problématique on a élaboré le plan suivant : 4 Chapitre 1 : le régime juridique de faux et l’usage de faux Section 1 : les éléments constitutifs du faux et l’usage du faux : Section 2 : la répression de l’infraction : Chapitre 2 : la procédure d’établissement de faux : Section 1 : Le faux découverte au cours d’un procès pénal : Section 2 : Le faux découverte au cours d’un procès civil : 5 Chapitre 1 : le régime juridique de faux et l’usage de faux On peut croire que l'incrimination du faux et usage de faux ne semble pas s'inscrire dans le droit pénal des affaires, en effet les textes qui en organisent la répression sont placés dans le chapitre VI du Code pénal traitant des faux, contrefaçons et usurpations. Qui sanctionne la fausse monnaie, effet de crédits publics, contrefaçon de sceaux de l’État, poinçons et timbres. Mais dans la pratique, on constate que les poursuites pour faux et usage de faux sont souvent assemblées avec d'autres poursuites sous des qualifications qui relèvent du droit des affaires qu'il s'agisse d'infraction de droit commun liées au droit des affaires (abus de confiance, escroquerie ou recel) ou d'infractions extérieures au code pénal (banqueroute, abus de biens sociaux). En effet la falsification du support de la pensée et l'usage de tel support falsifié. Serve bien souvent à commettre ces infractions ou sont destinés à empêcher la découverte.1 Section 1 : les éléments constitutifs du faux et l’usage du faux : Pour qu'il y ait infraction, il faut la réunion de trois éléments : un élément légal, un élément matériel, un élément moral. Paragraphe 1 : L’élément légal: Le faux : Au terme de l’article 351 du code pénal : Le faux en écritures est l'altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie dans un écrit par un des moyens déterminés par la loi.  Consiste en toute modification sur la base d’un écrit de la vérité, de nature à porter atteinte aux intérêts patrimoniaux, moraux ou sociaux des personnes physiques ou morales. 1 https://cours-de-droit.net/droit-penal-marocain-des-affaires-a126329396/ 14/05/2022 22H00 6  le législateur marocain fait la distinction entre le faux en écritures privées, de commerce ou de banque et de son usage qu’il convient d’étudier séparément. Usage de faux : L’élément légal d’usage de faux est prévu par l’article 359 qui énonce que dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la pièce qu'il savait fausse est puni des peines réprimant le faux, suivant les distinctions prévues aux deux articles précédents.  La fabrication de faux est punissable en elle-même, indépendamment de tout usage de la pièce falsifié, de la même manière, l’usage de faux est puni, même si la fabrication n’a pas été commise par son utilisateur. Article 607-7 du code pénal Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, le faux ou la falsification de documents informatisés, quelle que soit leur forme, de nature à causer un préjudice à autrui, est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 1.000.000 de dirhams. Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, la même peine est applicable à quiconque fait sciemment usage des documents informatisés visés à l'alinéa précédent. Paragraphe 2 : L’élément matériel : Pour qu’il y ait faux, il est nécessaire qu’il existe préalablement un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée ayant un effet probatoire. Ensuite, l’élément matérialisant l’incrimination est constitué par l’altération de la vérité dudit support. En outre, l’altération de la vérité doit être de nature à causer un préjudice. ➢ Le support du faux : Il peut s’agir d’un écrit (autrefois désigné sous l’appellation de faux en écriture) ou de tout autre support d’expression de la pensée, tels que les supports de stockage de l’information (puces électroniques, cartes à bande magnétique, 7 CD-Rom, DVD, disque dur d’un ordinateur voire un film3). Le support du faux peut être également constitué par de simples courriers électroniques fictifs2. La référence à « tout support » permet d’intégrer des applications qui n’existent pas encore aujourd’hui et qui seront peut-être inventées avec les évolutions technologiques3. L’altération de la vérité Le uploads/Finance/ faux-et-usage-de-faux.pdf

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  • Publié le Jan 27, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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