FISCALITE INTERNATIONALE GFC - S9 Réalisé par : Mohamed ALAYOUD Encadré par : P

FISCALITE INTERNATIONALE GFC - S9 Réalisé par : Mohamed ALAYOUD Encadré par : Pr. Abdelhamid AIT BIHI TRAVAIL A RENDRE :  Comparaison de trois conventions fiscales signées par le Maroc (France, Espagne, et Pays-Bas) avec la convention type de l’OCDE.  Etude des réglementations des prix de transfert du Maroc et selon les normes internationales publiées par l’OCDE. 2019 Clauses des conventions fiscales; objet de comparaison Maroc – France Maroc – Espagne Maroc – Pays-Bas Convention Type de l’OCDE Champ d’application Personnes visées ___ Résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats. (Article 1) Impôts visés Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont : a) en ce qui concerne la France : - l'impôt sur le revenu ; - l'impôt sur les sociétés ; - la taxe sur les salaires, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances perçus au titre des impôts visés ci-dessus, (ci-après dénommés " impôt français "). b) en ce qui concerne le Maroc : - l'impôt sur les bénéfices professionnels applicable aux personnes physiques ; - l'impôt sur les sociétés ; - le prélèvement sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et rentes viagères ; - la taxe urbaine et les taxes qui y sont rattachées ; - l'impôt agricole ; - la contribution complémentaire sur le revenu global des personnes physiques ; - la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés ; - la taxe sur les profits immobiliers ; - la participation à la solidarité nationale; - la réserve d'investissement ; - la taxe sur les intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse, ainsi que tout impôt similaire à la taxe sur les salaires qui serait établi par le Maroc, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances perçus au titre des impôts visés ci-dessus, Les impôts actuels auxquels s'applique le présent article sont : a) en ce qui concerne le Maroc : - l'impôt sur les bénéfices professionnels et la réserve d'investissements ; - le prélèvement sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes viagères ; - la taxe urbaine et les taxes y rattachées; - l'impôt agricole ; - la contribution complémentaire sur le revenu global des personnes physiques ; - la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés ; - l'impôt des patentes. b) en ce qui concerne l’Espagne : - l'impôt général sur le revenu des personnes physiques ; - l'impôt général sur les revenus des sociétés et autres personnes morales ; - les précomptes suivants : la contribution foncière agricole, la contribution foncière urbaine, l'impôt sur les revenus du travail personnel, l'impôt sur les revenus du capital et l'impôt sur les activités et bénéfices commerciaux et industriels ; - les redevances sur la superficie et l'impôt sur les bénéfices commerciaux, régis par la loi du 27 juin 1974, pour les entreprises qui se livrent à la recherche et exploitation des hydrocarbures ; - les impôts locaux sur le revenu ou la fortune ainsi que sur les plus-values. Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont notamment : a) en ce qui concerne les Pays-Bas : - l'impôt sur le revenu; - l'impôt sur les traitements, salaires, pensions; - l'impôt des sociétés; - l'impôt sur les dividendes; - l'impôt sur la fortune; b) en ce qui concerne le Maroc : - l'impôt agricole; - la taxe urbains et les taxes y rattachées; - l'impôt sur les bénéfices professionnels et la réserve d'investissement; - le prélèvement sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes viagères; - la contribution complémentaire sur le revenu global des personnes Physiques; - la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés; - la taxe sur les produits de placement à revenu fixe; Impôts sur le revenu et sur la fortune Définitions Définitions générales L'expression " autorités compétentes " désigne : - en France, le ministre de l'économie et des finances ; - au Maroc, le ministre chargé des finances, ou leurs représentants dûment L'expression " autorité compétente " désigne : - au Maroc : le ministre des finances ou son représentant dûment autorisé ou délégué. - en Espagne : le ministre des finances L'expression « autorité compétente » désigne : - aux Pays-Bas : le Ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé ; - au Maroc : le Ministre chargé des (Article 3) délégués ou autorisés. ou son représentant dûment autorisé ou délégué. Finances ou son délégué. Résident Une personne physique est domiciliée au lieu où elle a son " foyer permanent d'habitation ". Le domicile des personnes morales est au lieu du siège social statutaire. Toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. (Article 4) Etablissement stable L’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Détaillé en 6 points. Même définition détaillée en 8 points. Imposition des revenus Impôts sur les revenus (Articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 & 25) Article 6 : Revenus immobiliers Article 7 : Bénéfices des entreprises Article 8 : Navigation maritime et aérienne Article 9 : Entreprises associées Article 10 : Dividendes Article 11 : Intérêts Article 12 : Redevances Article 13 : Gains en capital Article 14 : Professions indépendantes Article 15 : Professions dépendantes Article 16 : Tantièmes Article 17 : Artistes et sportifs Article 18 : Pensions privées Article 19 : Fonctions publiques Article 20 : Etudiants Article 21 : Autres revenus Article 6 : Revenus immobiliers Article 7 : Bénéfices des entreprises Article 8 : Navigation maritime et aérienne Article 9 : Entreprises associées Article 10 : Dividendes Article 11 : Intérêts Article 12 : Redevances Article 13 : Limitation des articles 10, 11 et 12 Article 14 : Gains en capital Article 15 : Professions indépendantes Article 16 : Professions dépendantes Article 17 : Administrateurs, directeurs et commissaires de sociétés Article 18 : Artistes et sportifs Article 19 : Pensions Article 20 : Fonctions publiques Article 21 : Etudiants Article 22 : Autres revenus Article 6 : Revenus immobiliers Article 7 : Bénéfices des entreprises Article 8 : Navigation maritime et aérienne internationale Article 9 : Entreprises associées Article 10 : Dividendes Article 11 : Intérêts Article 12 : Redevances Article 13 : Gains en capital Article 14 : [Supprimé] Article 15 : Revenus d’emploi Article 16 : Tantièmes Article 17 : Artistes et sportifs Article 18 : Pensions Article 19 : Fonctions publiques Article 20 : Étudiants Article 21 : Autres revenus Imposition de la fortune - Droits d'enregistrement et droits de timbre. (Articles 26 & 27) - Assistance administrative. (Articles 28, 29 & 30) (Article 22) (Article 23) (Article 22) Méthode pour éliminer les doubles impositions (Article 23) (Article 24) Article 23 A : Méthode d’exemption Article 23 B : Méthode d’imputation Dispositions spéciales - Dispositions diverses (Articles 31, 32, 33 & 34) Article 24 : Non-discrimination Article 25 : Procédure amiable Article 26 : Échange de renseignements Article 27 : Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Article 25 : Non-discrimination Article 26 : Procédure amiable Article 27 : Échange de renseignements Article 28 : Fonctionnaires diplomatiques et consulaires Article 29 : Extension territoriale Article 24 : Non-discrimination Article 25 : Procédure amiable Article 26 : Échange de renseignements Article 27 : Assistance en matière de recouvrement des impôts Article 28 : Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Article 29 : Droit aux avantages Article 30 : Extension territoriale Dispositions finales Article 28 : Entrée en vigueur Article 29 : Dénonciation Article 30 : Entrée en vigueur Article 31 : Dénonciation Article 31 : Entrée en vigueur Article 32 : Dénonciation Traitement des prix de transfert au Maroc Les prix de transfert peuvent être définis d’une manière générale, comme les prix associés aux transferts de biens, de services ou d’incorporels entre sociétés d’un même groupe, situées dans des pays différents. Ils peuvent être utilisés comme un levier permettant d’affecter à telle ou telle entité du groupe une part plus ou moins grande du résultat fiscal d’ensemble et par conséquent de soumettre ces résultats à des taux d’imposition différents. Au Maroc, les prix de transfert font quasi-systématiquement l’objet d’un redressement lors des contrôles fiscaux de sociétés ou succursales membres de groupes multinationaux. De fait, l’administration fiscale a tendance à rehausser les bases taxables des contribuables pour des montants significatifs. Le paiement de «management fees», le versement de redevances ou encore le niveau des prix d’achat de marchandises sont ainsi fréquemment remis en cause par l’administration fiscale dans le cadre des procédures de uploads/Finance/ fi.pdf

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  • Publié le Jui 14, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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