Régime de l’obligation – Fiches PREMIERE PARTIE : LES MODALITES DE L’OBLIGATION

Régime de l’obligation – Fiches PREMIERE PARTIE : LES MODALITES DE L’OBLIGATION Chapitre 1 : Le terme Section 1 : La notion de terme Le terme s’entend d’un évènement futur et certain dont dépend l’exigibilité de l’obligation A) Le terme : un évènement futur Le terme est un évènement futur B) Le terme : un évènement certain Le terme en cause se produira nécessairement dans l’avenir Il existe deux types de termes : - Le terme certain - Le terme incertain Le critère de distinction entre le terme certain et le terme incertain réside dans la possibilité de déterminer avec précision le jour de l’arrivée du terme C) L’incidence du terme sur l’exigibilité de l’obligation Pour pouvoir être qualifié de terme, l’évènement en cause doit affecter l’exigibilité de l’obligation et non pas son existence-même : - Si l’obligation est affectée d’un terme suspensif, son exigibilité sera repoussée au moment de la survenance du terme - Si l’obligation est affectée d’un terme extinctif, la survenance de l’évènement en cause emportera l’extinction de l’obligation Section 2 : Etablissement du terme suspensif Le terme peut être établi de trois façons : - Par convention - Par la loi (moratoires légaux) - Par le juge (délais de grâce) A) Le terme conventionnel Conformément au principe de la liberté contractuelle, les parties peuvent librement convenir de ce que l’obligation qui pèse sur l’une d’elle sera affectée d’un terme et elles peuvent le faire de façon exprès ou tacite Les parties doivent également définir quel est le bénéficiaire du terme : le terme peut être stipulé aussi bien au profit du débiteur qui disposera alors du temps pour s’exécuter, qu’au profit du créancier Article 1305-3 CC = en l’absence de d’accord de volonté sur le bénéficiaire du terme, il est présumé stipuler en faveur du débiteur mais cette présomption n’est pas irréfragable mais il peut en aller autrement lorsqu’il résulte « de la volonté des parties ou des circonstances qu’il a été aussi convenu en faveur du créancier » Si le terme est stipulé en faveur du créancier et du débiteur, il faut, pour y renoncer, un accord de ces deux parties Si le terme est stipulé en faveur du débiteur, le débiteur peut seul décider de s’exécuter plus tôt B) Les moratoires légaux Il arrive que le législateur accorde des délais à une catégorie de débiteur mais les moratoires légaux restent rares et réservés à certaines hypothèses très spécifiques C) Les délais de grâce judiciaire Le législateur a toujours accordé aux juges le pouvoir d’intervenir en faveur du débiteur qui était de bonne foi Article 1343-5 CC = « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues », « par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital » et « la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier », alors « toute stipulation contraire est réputée non écrite », c’est donc un dispositif d’ordre public  ce texte a été appliqué en présence d’obligation de faire qui ne consistaient pas dans le paiement d’une somme d’argent Les délais de grâce sont parfois exclus dans des matières un peu spécifiques Section 3 : Les effets du terme suspensif A) Pendant la durée du terme 1) L’obligation existe Quand bien même, il ne serait pas encore tenu de s’exécuter, le débiteur est néanmoins d’ores et déjà engagé de façon certaine et définitive : l’obligation est définitivement née mais c’est simplement son exécution qui est retardée. De cela découle plusieurs conséquences : - Celui qui a payé avant terme ne peut pas exercer une action en répétition de l’indu puisque l’indu s’entend généralement d’une dette qui était payée alors qu’en réalité elle n’existait pas ou plus généralement il ne fallait pas parler de dette - Le créancier peut prendre des mesures conservatoires s’il estime que son droit est en péril 2) L’obligation n’est pas encore exigible Le créancier ne peut pas forcer le débiteur à s’exécuter avant l’échéance du terme et ne peut donc pratiquer de saisie qui permette le paiement entre ses mains sauf dans deux hypothèses : - En cas de renonciation au bénéfice du terme - En cas de déchéance du terme : il arrive que le législateur prévoie soit à titre de sanction du débiteur négligeant, soit afin de protéger les intérêts du créancier que la dette sera exigible par anticipation au regard de ce qui avait été contractuellement prévu B) A l’échéance du terme Lorsque le terme est échu, l’obligation est exigible Chapitre 2 : La condition Section 1 : La notion de condition A) Définition La condition s’entend d’un évènement futur, incertain dont dépend l’existence-même de l’obligation Il faut bien différencier la condition modalité de l’obligation et les conditions de validité d’un acte juridiques 1) La condition est un évènement futur L’évènement érigé en condition ne peut dès lors être d’ores et déjà réalisé 2) La condition est un évènement incertain La condition est incertaine dans sa réalisation et l’évènement érigé en condition peut certes survenir mais il est également possible qu’il ne survienne pas Il arrive que l’on soit en présence d’un évènement qui est objectivement incertain mais que les parties ont tenu pour certain dans sa réalisation, il est alors subjectivement certain : - Traditionnellement, la jurisprudence résolvait cette question en se plaçant du point de vue des parties pour déterminer si la réalisation de l’évènement en cause était ou non certaine. Elle optait donc en pratique pour la qualification de terme là où l’opinion commune aurait plutôt vu une condition. En retenant qu’il y avait là un terme, la jurisprudence a donc un temps étendu le domaine du terme au détriment de la condition - Cette jurisprudence a été récemment abandonnée Civ., 1999, CC = une partie s’était engagée à supporter les charges relatives à l’exploitation du cinéma tant que le nombre d’entrées annuelles était inférieur à 380 000. Dans ce cas, il n’est pas objectivement certain qu’une salle de cinéma dépasse les 380 000 entrées annuelles mais les parties avaient visiblement tenues l’évènement pour certain. La qualification de terme a été exclu au profit de celle de condition puisque si on retient la qualification de condition, les juges du fond ont permis à celui qui s’était obligé sous condition de se délier de son engagement. Il s’est avéré que les parties avaient été optimistes et le cinéma n’a jamais atteint les 380 000 entrées annuelles. Cela voulait donc dire qu’une des parties s’était engagée à supporter les charges d’exploitation d’un cinéma dans lequel elle n’avait aucun intérêt quasiment ad vitam aeternam. Les juges ont alors considéré qu’il y avait là une condition et ont analysé l’engagement comme un engagement sous condition résolutoire, c’est-à-dire que la personne s’était engagée à payer si on restait en dessous des 380 000 entrées et la condition était défaillie. En conséquence, l’engagement a été rétroactivement validé puisqu’il était certain qu’on atteindrait jamais les 380 000 entrées, celui qui s’était engagé ne serait jamais libéré, il devenait donc débiteur d’un engagement sans durée. Or, lorsqu’on est engagée sans durée, chaque débiteur dispose d’une faculté de résiliation unilatérale lorsqu’il a conclu un contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat est à durée déterminée, c’est-à-dire, avec un terme, on est tenu de l’exécuter jusqu’à ce terme. Si on avait retenu la qualification de terme extinctif, l’engagement aurait été considéré comme à durée déterminée parce que l’obligation aurait été affectée d’un terme. On opte donc ici pour l’acception objective de la certitude Selon la doctrine, on devrait pouvoir laisser aux parties la possibilité de dire s’il s’agit d’un terme ou d’une condition. En d’autres termes, les parties pourraient disqualifier une condition en terme 3) La condition affecte l’existence-même de l’obligation En présence d’une condition suspensive, l’obligation ne naitra que si l’évènement érigé en condition sans rétroactivité (article 1304-6) survient et en présence d’une condition résolutoire, l’obligation disparaîtra rétroactivement (article 1304-7) B) La distinction entre condition suspensive et condition résolutoire La condition est suspensive lorsque l’existence ou la naissance de l’obligation est subordonnée à la survenance d’un évènement futur et incertain A l’inverse, la condition est résolutoire lorsque ce n’est plus la naissance mais la disparition de l’obligation qui est subordonnée à la survenance de l’évènement futur et incertain Section 2 : La validité de la condition A) La condition potestative 1) Définition Article 1304-2 CC = « est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause » L’obligation demeure malgré tout valide lorsque : - Elle est contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du créancier - La réalisation de la uploads/Finance/ fiches-regime-droit-obligations.pdf

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  • Publié le Nov 05, 2021
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