1 TRAITEMENT COMPTABLE DES OPERATIONS D’ACHAT AVEC L’ENGAGEMENT DE REVENTE DES

1 TRAITEMENT COMPTABLE DES OPERATIONS D’ACHAT AVEC L’ENGAGEMENT DE REVENTE DES VALEURS MOBILIERES ET DES EFFETS DE COMMERCE Préambule 1. L’opération d’achat avec l’engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce est définie, au sens de l’article premier de la loi N° 2003- 49 du 25 juin 2003, comme étant une opération d’achat de valeurs mobilières et des effets de commerce à un prix convenu à la date de l’achat, qui comprend, obligatoirement et irrévocablement respectivement, l’engagement du vendeur de racheter les valeurs mobilières et les effets de commerce objet de l’opération et l’engagement de l’acheteur de les lui rétrocéder à une date et à un prix convenu à la date de l’achat . 2. En substance, cette opération s’analyse, de point de vue économique, comme étant une opération de financement refinancement assortie de garantie. En effet l’achat avec l’engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce implique l’achat au départ par le cessionnaire desdits titres moyennant le paiement au cédant d’un montant bien déterminé qui lui sera restitué à une date convenue d’avance majoré d’un certain montant représentant des intérêts. Le cessionnaire s’engage irrévocablement à remettre les titres au cédant. De son coté le cédant qui a reçu au départ le montant des titres qu’il a transférés au cessionnaire s’engage irrévocablement et à l’échéance à rembourser sa dette moyennant le paiement d’un prix convenu d’avance. 3. En dépit de la jouissance du cessionnaire, pendant toute la période de validité du contrat, des droits afférents à la propriété des valeurs mobilières et des effets de commerce objet de l’opération d’achat avec l’engagement de revente, le cédant ne perd pas le contrôle des actifs financiers transférés ni les avantages et les risques qui y sont liés du fait qu’il est en droit et dans l’obligation de racheter ces actifs à l’échéance du contrat. 4. Compte tenu de ce qui précède et en application de la convention comptable de prééminence du fond sur la forme du cadre conceptuel de la comptabilité, tel que promulgué par le décret n°2459 du 30 décembre 1996, les valeurs mobilières et les effets de commerce objet de l’opération de rachat avec l’engagement de revente continuent à être comptabilisés dans l’actif du cédant auxquels s’appliquent les dispositions du droit comptable commun. Les titres reçus en pension ne sont pas inscrits à l’actif du cessionnaire dans les « titres » mais dans les « créances » en contre partie de la sortie des fonds correspondants. 2 5. Cette approche de comptabilisation est en harmonie avec les dispositions des normes internationales en la matière du moment où l’opération d’achat avec l’engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce ne satisfait pas aux conditions de décomptabilisation de l’actif financier du bilan du cédant qui se trouve à la fois en droit et obligé de racheter l’actif transféré. 6. En attendant la parution de la norme comptable relative aux instruments financiers, les dispositions du présent document constituent un guide pour le traitement comptable des aspects particuliers relatifs aux opérations d’achat avec l’engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce. Par ailleurs, les parties contractantes ne sont pas dispensées d’appliquer les dispositions du système comptables des entreprises. A - Prise en compte de la mise en pension 7. Malgré le transfert de propriété, les titres sont maintenus à l’actif du bilan du cédant sous une rubrique spécifique, le compte de titres concerné est crédité par le débit d’un sous- compte du compte de titres initial. La dette correspondant à la somme reçue du cessionnaire et devant être restituée à l’issue de la pension est également individualisée dans une rubrique spécifique de la comptabilité du cédant par exemple dans une subdivision d’un compte « d’emprunt », la contrepartie étant portée au compte de Trésorerie concerné. 8. Les titres reçus en pension ne sont pas inscrits à l’actif du cessionnaire dans les « titres » mais dans les « créances » par le crédit du compte de trésorerie concerné. Cette créance est à faire figurer dans une subdivision du compte de « Prêts », l’opération pouvant s’analyser ainsi comme un prêt garanti par des titres. B- Evaluation au cours de la période de validité du contrat 9. Conformément à la législation en vigueur, l’acheteur et le vendeur peuvent au moment de l’achat fixer les valeurs mobilières ou les effets de commerce ou les sommes d’argent complémentaires qui seront échangés au cours de la période de la validité du contrat pour tenir compte de la variation de la valeur, durant ladite période, des valeurs mobilières et des effets de commerce objet de l’opération d’achat avec l’engagement de revente. 10. Lorsque la variation enregistre une baisse de valeur des titres objet du contrat, le cédant est tenu de livrer au cessionnaire les titres correspondant à l’équivalent de cette baisse lorsque la marge convenue est constituée en titre et de verser les sommes nécessaires lorsque la marge convenue est constituée en argent. 3 11. Lorsque la variation enregistre une hausse de valeur des titres objet du contrat, le cessionnaire est tenu de restituer au cédant les titres correspondant à l’équivalent de cette hausse lorsque la marge convenue est constituée en titre et de verser les sommes nécessaires lorsque la marge convenue est constituée en argent. C- Evaluation à la cloture de l’exercice 12. A la clôture de l’exercice, le cédant qui continue à faire figurer les titres dans son actif, reste exposé aux risques de cours dudit actif et conserve donc le droit de constituer des provisions à raison des titres mis en pension dans les conditions habituelles (comme s’ils étaient en portefeuille). Toutefois, la créance représentative des titres reçus en pension par le cessionnaire ne peut donner lieu à la constitution d’une provision pour dépréciation. 13. Sont considérés des intérêts, au sens de l’article 11 de la loi N° 2003-49 du 25 juin 2003, les revenus résultant de la différence entre le prix de revente et le prix d’achat au titre des opérations d’achat avec l’engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce . 14. Ainsi, à la clôture de l’exercice, le cédant procède à la constatation de la charge financière représentant les intérêts courus afférents à l’exercice qui devraient être versés au cessionnaire. Cette rémunération devant être traitée, du coté du cessionnaire, comme des revenus à comptabiliser dans les comptes de produit appropriés. 15. Le montant des valeurs, titres ou effets mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés, doit figurer dans les notes aux états financiers. D- Au dénouement de l’opération 16. Au terme fixé par le contrat de pension, le cédant doit restituer les fonds qu’il a reçus tandis que le cessionnaire doit restituer les titres pour la valeur convenue dans le contrat de pension. Il en résulte que les écritures initiales sont extournées. A l’échéance du contrat, le cédant est tenu aussi de verser au cessionnaire la rémunération de la mise en pension des titres. E- En cas de défaillance de l’une des parties 17. Conformément à la législation en vigueur, le manquement de l’une des deux parties de l’opération de l’achat avec l’engagement de revente à la rétrocession des VM et des effets de commerce ou au paiement du prix, donne droit à l’autre partie, selon le cas, à ne pas régler le prix ou à conserver les VM et les effets de commerce et éventuellement les VM et les effets de commerce ou les sommes d’argent complémentaires reçues. 4 18. Si au terme de la pension l’une des parties est défaillante, (non-paiement de la rétrocession par le cédant ou non-rétrocession des titres par le cessionnaire), les titres restent acquis au cessionnaire et le montant de la cession reste acquis au cédant à cette date. Les titres sont sortis de l’actif du cédant à cette date et la dette correspondant aux fonds versés par le cessionnaire est annulée. 19. Du coté du cessionnaire, les titres deviennent sa propriété et la créance comptabilisée au départ est transférée au compte de titres adéquat. Le coût d’entrée des titres correspond au montant (historique1) de la créance. Le résultat de cession constaté chez le cédant, et prenant en compte la valeur des titres à la date de la défaillance, étant sans incidence chez le cessionnaire. 20. Selon l’accord cadre type, la survenance d’un cas de défaillance pour une partie donne le droit à l’autre partie d’établir un solde de résiliation. Le solde de résiliation est déterminé selon une méthode de calcul établie par la convention qui reflète la valeur économique des pensions livrées à la date de leur résiliation et tient compte de la marge constituée par une partie auprès de l’autre. Ainsi, outre l’écriture comptable de défaillance énoncée aux paragraphes précédents et qui doit tenir compte de la valeur des marges, il y a lieu de constater une charge ou un produit relatif au solde de résiliation reçu ou payé. F- Autres cas F-1 - Compensation : 21. Conformément à la législation en vigueur, les dettes et les uploads/Finance/ pension-livree.pdf

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  • Publié le Mar 23, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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