La finance islamique appartient, à l'instar de la finance catholique, à la fami
La finance islamique appartient, à l'instar de la finance catholique, à la famille des finances éthiques religieuses1. La finance islamique, en accord avec le droit musulman selon quelques oulémas, est basée sur deux principes : l'interdiction de l'intérêt et la responsabilité sociale de l'investissement. Elle lie plus étroitement la rentabilité financière d'un investissement avec les résultats du projet concret associé. L’islam interdit les transactions tant civiles que commerciales faisant recours à l'intérêt (ribâ) ou à la spéculation (maysir). Néanmoins, de plus en plus de musulmans sont d'avis que la finance islamique (telle que pratiquée par les banques dites islamiques actuelles) est un subterfuge car elle ne diffèrerait pas réellement du système de prêt traditionnel.[réf. nécessaire] La finance islamique se chiffre à 700 milliards de dollars sur le marché mondial en 20082 et 1,100 milliards en 20113. Sommaire [masquer] 1 Histoire 2 Les principes o 2.1 Prohibition de l’intérêt o 2.2 Les mécanismes pour une transaction financière sans l'introduction d'intérêt o 2.3 Les secteurs d’investissement illicites 3 Similitudes avec l'ancienne tradition chrétienne 4 Critique de la finance islamique 5 Le secteur de la finance islamique o 5.1 La finance islamique dans le monde o 5.2 La finance islamique au Royaume-Uni o 5.3 La finance islamique en France o 5.4 La finance islamique dans le Golfe Arabo-persique 6 Notes et références 7 Voir aussi o 7.1 Articles connexes o 7.2 Bibliographie Histoire[modifier | modifier le code] Dans une étude4 publiée en 2005 par l'université de Princeton (États-Unis), l'économiste Timur Kuran a établi que les principes théoriques de la finance islamique ont une histoire relativement courte, ayant été formulés en grande partie par le théologien pakistanais Sayyid Abul Ala Maududi à partir des années 1940. Il semble que la première banque islamique moderne ait été créée en Égypte, à Mit Ghamr aux alentours de 1963. Elle connut un important succès auprès des populations locales en raison de son investissement dans des projets de développement5. Les principes[modifier | modifier le code] Prohibition de l’intérêt[modifier | modifier le code] La prohibition de l’intérêt se situe dans le Coran : « [...] Cela, parce qu’ils disent : "Le commerce est tout à fait comme l’usure" Alors qu’Allah a rendu licite le commerce, et illicite l’usure. [...] » (Coran 2:275). Le Coran prohibe tout particulièrement le riba. Cette forme d'intérêt date de l'époque pré-islamique et a un fonctionnement tout particulier : en cas de défaut de paiement de l'emprunteur, celui-ci doit rembourser au prêteur le double de son emprunt initial, en guise de sanction du non-paiement. Cet intérêt est donc largement favorable au prêteur et peut mettre l'emprunteur dans des difficultés considérables. À l'époque du prophète, le développement du riba créait des situations de quasi- esclavage des emprunteurs n'ayant pu rembourser. C'est cette forme inique d'intérêt que le prophète visait en tout premier lieu à interdire, c'est-à-dire, ainsi que l'établit le Coran, le riba6. Afin d’expliciter ce verset, un hadith7 expose les règles du commerce légal. Ce hadith a une portée générale parce qu’il vise six produits dits « ribawi » : or, argent, blé, froment, dattes, sel. Tout échange de produit identique (or contre or, blé contre blé) avec un avantage pour une personne constitue une opération interdite, sauf en ce qui concerne les avantages résultant de l’échange de produits de nature différente (or contre blé). En matière d’échanges de monnaie (argent contre argent), tout surplus tiré d’une transaction non basée sur des actifs réels et préalablement possédés par le vendeur est illicite (haram). Entrent dans cette catégorie les contrats de prêt. Concrètement, les crédits bancaires – qu’il s’agisse des crédits à la consommation ou des crédits aux entreprises – ne respectent pas cette exigence. Les mécanismes pour une transaction financière sans l'introduction d'intérêt[modifier | modifier le code] Pour rester dans la légalité islamique, les banques islamiques et les filiales islamiques des banques conventionnelles ont développé des mécanismes juridico-financiers pour contourner l'interdiction du prêt à intérêt (hiyal) et rémunérer l'apporteur de capitaux. Ces derniers se fondent sur des concepts nommés moudaraba, mousharaka, mourabaha, ijara. La moudaraba permet à un promoteur de mener un projet grâce à des fonds avancés par des apporteurs de capitaux dont la clé de répartition des gains et des pertes est fixée dans le contrat. Les apporteurs de capitaux supportent entièrement les pertes, les promoteurs ne perdant que le fruit de leur travail. Selon la Banque islamique de développement (BID), c’est une « forme de partenariat où une partie apporte les fonds et l’autre (moudarib) l’expérience et la gestion. Le bénéfice réalisé est partagé entre les deux partenaires sur une base convenue d’avance, mais les pertes en capital sont assumées par le seul bailleur de fonds ». Son application est modulable dans la mesure où une participation dégressive est envisageable grâce à un instrument technique islamique de financement des projets, fondé sur la « participation au capital » et assorti de différents types d’arrangements pour la répartition des pertes et profits. Les partenaires (entrepreneurs, banquiers, etc.) contribuent aussi bien au capital qu’à la gestion des projets. Les bénéfices sont répartis selon des coefficients préétablis en fonction du niveau de participation au capital. La mousharaka : les partenaires apportent les fonds, mais seulement l’un d’eux dispose de la charge de la gestion du projet. Concrètement, les banques islamiques ont développé la mousharaka mutanaquissa qui consiste à participer au financement de l’acquisition notamment d’un bien immeuble (d’habitation). Une grande partie des fonds (90 %) est apportée par la banque et le reste (10 %) par le particulier. Le remboursement obéit à un tableau d’amortissement qui comprend, outre le capital principal, les bénéfices tirés par la banque pour cette opération. La mourabaha est une double vente, entre un vendeur et un acheteur, par lequel le vendeur achète le ou les biens requis par l'acheteur et le ou les lui revend à un prix majoré. Les bénéfices (marge bénéficiaire) et la période de remboursement (versements échelonnés en général) sont précisés dans un contrat initial. Il s'agit du principal outil utilisé par les banques islamiques pour prêter de l'argent à leur client, tout en conférant une valeur-temps à l'argent. Exemple : imaginons un prêteur A et un emprunteur B. B souhaite s'acheter une voiture à 10 000 € mais ne possède pas les fonds nécessaires. Il va donc demander au prêteur A (la banque islamique) de l'aider à financer son achat. Pour cela, la banque A va acheter elle-même le bien souhaité (ici la voiture) puis la revendre à son client à un prix majoré d'une commission (par exemple 10 500 €). Ce prix sera payable sur un an par l'emprunteur B. B aura pu donc acheter une voiture dépassant ses moyens temporels actuels en ayant recours à un prêteur lui avançant l'argent et l'exigeant majoré à une date ultérieure. Néanmoins, ce processus ressemble tant à celui de l'intérêt que Tim Kuran estime dans "Islam and Mammon" qu'il ne s'agit que d'un arrangement cosmétique à l'intérêt. Ici, une banque conventionnelle aurait simplement proposé un intérêt à 5 %, ce qui revient exactement au même pour l'emprunteur (mais pas pour la banque car une banque conventionnelle n'a pas besoin de posséder tout le capital qu'elle prête). La pratique de la mourabaha a été très controversée dans les premières années de la finance islamique pour ces raisons. Ce qui rend convenable ce système aux yeux de l'Islam est la prise en charge des risques par la banque lors de l'acquisition de l'objet. Le risque (de perte, de casse etc.) est partagé entre le prêteur et l'emprunteur à différents moments. Le problème est bien sûr quand ce "temps" de partage des risques est très faible pour le prêteur. De nos jours, la mourabaha consiste en un temps de détention de l'ordre de quelques minutes par la banque du bien. Dans ce cas, le partage des risques est quasi inexistant et le mécanisme se rapproche considérablement de celui de l'intérêt8. L’ijara est la mise à disposition d'un bien moyennant un loyer (c'est un équivalent du crédit-bail ou de location avec promesse de vente). Un autre aspect de ce contrat est assimilé à une opération de crédit-bail à l'issue de laquelle le titre de propriété revient au bénéficiaire. Le sukuk est l'équivalent islamique d'une obligation où l'intérêt devient un profit prévu à l'avance à risque quasi-nul. Cette forme d'obligation est particulièrement utilisée pour les financements immobiliers. L’istisna est un contrat de construction par lequel le client demande à un constructeur d'édifier un ouvrage payable par l'intermédiaire d'un financier, d'avance, à terme ou à tempéraments, conformément à un cahier des charges. Les secteurs d’investissement illicites[modifier | modifier le code] Outre ces contrats, il existe des exigences quant à la nature de l’activité dans laquelle un investissement demeure conforme à la charia. Ainsi, les jeux de hasard, les activités en relation avec l’alcool, avec l’élevage porcin ou encore avec l’armement, avec l’industrie cinématographique (pornographique) suscitant ou suggérant la débauche ou la déchéance de l’être humain constituent des secteurs d’investissement prohibés9. La uploads/Finance/ finance-islamiiik.pdf
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- Publié le Oct 08, 2021
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