Huitième séance Les responsabilités en matière de chèque Pour rappel, cette séa

Huitième séance Les responsabilités en matière de chèque Pour rappel, cette séance n’est pas au programme du galop d’essai. Éléments de correction Sommaire 1. Documents reproduits...................................................................................................................................2 1.1. Quelles sont les hypothèses de faute du tiré ?.......................................................................................2 1.1.1. Le chèque falsifié..........................................................................................................................2 1.1.2. Le chèque contrefait.....................................................................................................................4 1.2. Quelles sont les hypothèses de faute du tireur ?....................................................................................5 2. Exercices pratiques.......................................................................................................................................6 Exercice n° 1 : Le chèque falsifié................................................................................................................6 Exercice n° 2 : Le chèque contrefait............................................................................................................7 1/8 1. Documents reproduits. Le banquier tiré doit respecter certaines obligations. S’il ne le fait pas, il commet une faute et engage sa responsabilité. Le tireur du chèque peut lui-même être responsable en cas de faute. L’étude des fautes du tiré, objet principal de la séance (1.1), précédera celle des fautes du tireur (1.2). 1.1. Quelles sont les hypothèses de faute du tiré ? La méconnaissance d’une opposition et l’absence de constatation d’une signature visiblement mal imitée ou d’une altération sont les fautes les plus courantes. Toutefois, dans le deuxième cas (qui tient à la vérification matérielle du chèque), on ne peut exiger de la banque les compétences d’un expert en graphologie ; il faut donc que l’imitation soit grossière. Aussi est-il nécessaire que la banque soit capable de déceler l’altération à la suite d’un seul examen sommaire. Au sujet de la responsabilité des banques, il faut par ailleurs noter qu’il est très fréquent que celles-ci insèrent des clauses de non-responsabilité en cas de perte ou de vol de formules non signalé à temps. Ces clauses sont valables. La séance est consacrée à la responsabilité des banques en matière de vérification des chèques, ce qui suppose de s’intéresser au chèque falsifié (1.1.1) et au chèque contrefait (1.1.2). 1.1.1. Le chèque falsifié. Le chèque falsifié est le chèque qui a été modifié après avoir été valablement créé. La fiche propose quelques exemples de fautes du tiré lors de la vérification de chèques falsifiés. Dans l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 décembre 2002 (document 1), un assuré émet un chèque au nom de son assureur. Le chèque est détourné par un tiers, qui ajoute, après le nom du bénéficiaire inscrit par le tireur, son propre nom. Cela implique une certaine négligence du tireur, puisqu’il n’a pas tracé de trait après le nom du bénéficiaire désigné, permettant au faussaire de réaliser l’ajout. La Cour de cassation ne se prononce pas sur ce point, qui était cependant soulevé par la deuxième branche du moyen. En revanche, elle approuve la cour d’appel d’avoir considéré que le paiement fait à l’usurpateur était irrégulier car l’examen du chèque faisait apparaître le rajout du nom du bénéficiaire. Relevons que la pluralité de bénéficiaires est autorisée, sous forme alternative (paiement à l’ordre de X ou Y). Le falsificateur aurait ainsi été plus éclairé de rajouter la conjonction de coordination « ou » avant son nom. Il n’en demeure pas moins que cela ne suffira pas toujours à rejeter la faute de la banque tirée : encore 2/8 faut-il que le rajout ne soit pas décelable, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque la modification était visible. L’autre aspect de la solution de l’arrêt traite de la question de la faute du banquier présentateur, c’est- à-dire la banque du bénéficiaire. L’arrêt retient que la banque tirée ne pouvait opposer à la victime (le tireur) la faute de la banque présentatrice pour s’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis du tireur. La solution n’est pas isolée (v. aussi Cass. com., 9 juillet 2002, n° 00-22.788). La banque tirée pourra toujours, après sa condamnation à réparer le préjudice du tireur dans son intégralité, exercer une action récursoire contre la banque présentatrice. Le document 2 présente une autre illustration de faute, non du tiré, en l’espèce, mais du banquier encaisseur, donc de la banque du bénéficiaire. C’était le bénéficiaire en l’espèce qui invoquait la faute de son propre banquier qui n’avait pas, selon lui, suffisamment vérifié la régularité du chèque. Il s’agit d’une problématique de responsabilité, il faut donc non seulement une faute, mais aussi un préjudice subi par celui qui se prétend victime. Or, on imagine difficilement comment la faute de la banque du bénéficiaire peut avoir causé un préjudice à ce dernier : si la banque a encaissé, les fonds ont été déposés sur le compte du bénéficiaire. Le bénéficiaire a, généralement, peu de raisons de s’en plaindre. Pour comprendre le préjudice du bénéficiaire en l’espèce, il faut revenir sur les faits particuliers de l’arrêt du 28 octobre 2008 : Un vendeur avait vendu son véhicule par internet et avait subordonné la livraison du véhicule et des documents du véhicule à la confirmation que le prix avait été versé sur son compte en banque. L’acheteur a remis pour paiement, dans l’agence du vendeur, un chèque irrégulier (c’est normalement au vendeur/bénéficiaire, en l’espèce, de faire figurer sa signature sur l’endos avant l’encaissement). La banque du vendeur, en réceptionnant le chèque à l’encaissement, a aussitôt porté au crédit du compte du bénéficiaire la somme inscrite, sans vérifier si le chèque ne comportait pas une anomalie apparente. Réalisant par la suite qu’il y avait une irrégularité, la banque a contre-passé la somme. Le préjudice consistait pour le vendeur à avoir remis le véhicule et les documents à l’acquéreur en pensant avoir été effectivement payé par virement, ce qui n’était pas le cas. Le chèque avait été volé et l’irrégularité portait sur la signature figurant sur l’endos du chèque : ce n’était pas la signature du remettant qui y figurait, mais celle du voleur. Pouvait-on reprocher à la banque réceptrice de ne pas avoir vérifié l’exactitude de la signature figurant au dos du chèque ? La cour d’appel avait considéré que non, car la banque n’aurait pas été tenue de vérifier la signature de l’endossement. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa des articles 1147 (anc.) et 1992 du Code civil, et des articles L. 131-19 et s. du Code monétaire et financier. Le banquier récepteur est, sur le fondement de ces articles, tenu de vérifier la régularité apparente de l’endos. C’est normalement relativement facile pour la banque puisque la signature portée sur l’endos doit être celle de son client. En l’espèce, la signature aurait du être celle du vendeur. Dans le document 3 (Cass. com., 7 juillet 2009), la falsification du chèque portait sur le nom du bénéficiaire et les numéros de série. Toutefois, la seule anomalie apparente était la présence d’une quatrième 3/8 série de numéros au bas du chèque. Un chèque comporte, normalement, trois séries de numéros (correspondant au numéro du chèque, au numéro de compte du tireur et aux codes interbancaires). Pour la Cour de cassation, la cour d’appel a eu tort de considérer que la banque n’avait pas commis de faute en ne relevant pas l’anomalie tenant à l’ajout d’une quatrième série de numéro. La cour d’appel avait retenu que la banque n’avait pas l’obligation de contrôler ces numéros. Certes, il n’est dit nulle part, dans les dispositions du Code monétaire et financier, qu’un tel devoir pèse sur le tiré. Mais l’ensemble des solutions sur la responsabilité des banques en matière de vérification de chèque est jurisprudentielle (jurisprudence développée sur le fondement de l’art. 1147 ancien du Code civil, c’est-à-dire de la responsabilité contractuelle). La haute juridiction ajoute, à la liste des anomalies que la banque se doit de vérifier, les numéros au bas du chèque. Pour le document 4, vous trouverez un commentaire de cet arrêt (Cass. com., 30 mars 2010) au document 5. La falsification était très subtile, la banque tirée avait débité le compte du tireur. Celui-ci lui reprochait de l’avoir fait alors même que le compte ne contenait pas la provision suffisante. La Cour de cassation refuse d’engager la responsabilité de la banque qui a pu, à défaut d’anomalie apparente, consentir une facilité de caisse. En revanche, la solution eût été différente si l’encaissement avait dû emporter un dépassement significatif du découvert, ce qui aurait été de nature à alerter la caisse sur le caractère non authentique du chèque. La doctrine propose de voir dans cette jurisprudence ce qu’il convient d’appeler une anomalie intellectuelle, par opposition à l’anomalie matérielle. L’anomalie intellectuelle tient au contexte dans lequel le chèque a été émis : par exemple, le montant excessif au regard des habitudes du titulaire du compte (cf. document 5). 1.1.2. Le chèque contrefait. À l’inverse du chèque falsifié, le chèque contrefait est celui qui est faux dès l’origine, c’est-à-dire le chèque sur lequel la signature du tireur a été contrefaite. Il est important de distinguer le chèque falsifié du chèque contrefait puisqu’il y a, en terme de régime, une différence de taille : le banquier qui paye un chèque contrefait engage sa responsabilité même lorsqu’il n’a commis aucune faute. C’est une responsabilité de plein droit (document 7, Cass. com., 18 juin 2013). L’arrêt illustre la confusion d’une cour d’appel à ce propos, qui avait cru avoir affaire à un chèque falsifié alors que le chèque était contrefait, c’est-à-dire faux dès l’origine. La signature qui avait été uploads/Finance/ pour-rappel-cette-seance-n-x27-est-pas-au-programme-du-galop-d-x27-essai.pdf

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  • Publié le Fev 13, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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