1 UNIVERSITE SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES, ECONOM
1 UNIVERSITE SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIALES- FES FINANCES LOCALES Abdesselam OUHAJJOU SEMESTRE V/ DROIT PUBLIC Année universitaire : 2017-2018 2 Objet du cours: - étude des aspects juridiques et politiques des recettes et des dépenses des budgets des entités décentralisées; - analyse du cadre budgétaire et comptable des collectivités territoriales; - étude du processus budgétaire: élaboration, approbation, exécution et contrôle du budget. 3 CHAPITRE I- L’AUTONOMIE FINANCIERE La notion d’autonomie renvoie à deux indices : d’abord, l’existence d’un pouvoir de décision en matière financière pour agir sur les recettes et les dépenses d'une part; et d'autre part, l'existence d'une quantité suffisante de ressources propres pour éviter la subordination de la CT à l’Etat accompagné d'un fiscal. Nous envisagerons, donc, l'autonomie financière, en analysant les aspects juridiques et quantitatifs ( I) l'étendue du pouvoir fiscal des collectivités territoriales (CT) ( II). I- ASPECTS JURIDIQUES ET QUANTITATIFS DE L’AUTONOMIE FINANCIERE Les critères retenus pour l’autonomie financière renvoient à deux aspects importants: un aspect qualitatif qui se traduit par la capacité juridique de la CT en matière financière et aspect quantitatif lié aux ressources financières. I.1. La capacité juridique des collectivités territoriales en matière financière La capacité juridique des collectivités territoriales en matière financière est subordonnée à l'existence d'un pouvoir financier pour agir sur les dépenses et sur les recettes dans les limites prévues par la loi. 4 I.1.1. Le pouvoir financier en matière de recettes Le pouvoir financier suppose la maitrise du processus de la recette du début jusqu'au recouvrement. Toutefois, l'observation de la réalité juridique permet de dégager les remarques suivantes: - le pouvoir de créer la recette et d’en déterminer l’assiette échappe aux CT, il demeure une exclusivité qui relève du pouvoir législatif dans les Etats unitaires qui ont opté pour la décentralisation territoriale1; - le pouvoir financier en matière de fixation du montant de la recette revient au législateur: les CT ne peuvent prétendre à une fixation du montant de la recette. Cette compétence relève du pouvoir législatif avec quelques possibilités pour les CT de moduler les taux ou les montants pour certaines catégories de recettes à l'intérieur d'une fourchette préalablement définie. - Les CT n'assument pas le recouvrement de la totalité de leurs recettes fiscales. En pratique, cette phase est assumée par deux niveaux d'administration selon la nature des recettes concernées: l'administration déconcentré qui procède au recouvrement des principales recettes et l'administration décentralisée. 1 Le principe de l’exclusivité de la compétence du législateur en matière de création d’impôts nationaux et locaux a été défendu par certains auteurs sur le fondement de l’article 14 de la déclaration de 1789 : « Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la qualité, l’assiette, le recouvrement et la durée ». 5 I.1.2. Le pouvoir financier en matière de dépenses Il est possible de dire que le pouvoir de décider d’une dépense de la CT est de la compétence de l’assemblée délibérante qui, l’exerce par le biais de son exécutif. L’acte qui consiste à décider de l'engagement la dépense locale se réalise à la "libre appréciation" de l’ordonnateur, à la suite du vote du budget, pour exécuter les dépenses inscrites et autorisées pour l’année. On peut considérer à ce propos que l'ordonnateur agit en dehors des contraintes. Toutefois, les systèmes juridiques en la matière dans les Etats décentralisés limitent les prérogatives des CT en leur souscrivant des obligations portant sur l'exécution de dépenses dites « dépenses obligatoires », l'interdiction d'inscrire certaines dépenses qui ne "présentent pas un intérêt public local". I.2. L’aspect quantitatif: l'indépendance financière L’autonomie financière des collectivités territoriales est conditionnée par un aspect quantitatif qui porte sur la capacité des CT à disposer de moyens financiers suffisants pour couvrir la totalité de leurs charges. II- LA PLACE DU POUVOIR FISCAL DANS LA DETERMINATION L’AUTONOMIE FINANCIERE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 6 La détention d'un pouvoir fiscal autonome détermine largement l'autonomie financière d'une collectivité. Toutefois, l'observation de la fiscalité locale révèle l’importance du pouvoir législatif et du pouvoir réglementaire en la matière. I.1. La notion « d'autonomie fiscale » Selon Jacques Blanc, La notion d’autonomie fiscale revêt deux dimensions2 : - une dimension quantitative: elle est liée au montant, en valeur absolue, des recettes provenant de l'impôt; - une dimension qualitative : elle suppose la reconnaissance, aux assemblées délibérantes, d'une marge de manœuvres, d'ailleurs souvent limitée à la fixation des taux. II2. Les variantes de l'autonomie fiscale Plusieurs cas de figure peuvent être cités3 : - le système le plus défavorable à l’autonomie qui supprime toute possibilité pour les collectivités territoriales de fixer le taux de leurs impôts, en remplaçant les taxes par des dotations; 2 Jacques BLANC, « Un modèle méridional d’autonomie fiscale des collectivités territoriales », RFFP n°81, Mars 2003, pp. 77- 90. 3 Cette classification est établie par Jacques BLANC, op.cit. 7 - l'affectation aux collectivités territoriales d'une part du produit des impôts d'Etat ; - la reconnaissance de compétences normatives aux collectivités, sur les grands impôts d'Etat; - l'attribution aux collectivités, de grands impôts productifs, précédemment perçus par l'Etat ou institués ex nihilo, aux variations de taux encadrées par le législateur; - l’institution d’impôts exclusivement locaux, assortis d'une marge de manœuvres; - le modèle idéal : c'est le cas de l'Espagne où l’Etat ne peut rien percevoir sur les territoires des communautés autonomes « de régime foral ». En contrepartie, ces communautés autonomes lui versent une contribution (dite « cupo »), afin de participer au financement des activités d’ordre régalien (diplomatie, défense). 8 CHAPITRE II- LE PERIMETRE NORMATIF DES FINANCES LOCALES Les finances locales s’inscrivent dans un périmètre normatif renouvelé par la publication des lois organiques relatives aux collectivités territoriales et les perspectives offertes par l’autonomie financière qui leur est désormais associée. Ce nouveau périmètre précisé par la loi organique n° 113-14 relative aux communes, de la loi organique n° 111- 14 relative aux régions et de loi n° 112- 14 relative aux préfectures et provinces4 conduit à fixer, pour chaque catégorie de collectivités territoriales l'architecture de son budget, ses ressources, ses dépenses ainsi que les différentes étapes du processus budgétaire. Il est à noter que les finances de ces entités étaient organisées par la loi n° 45-08 du 18 février 2009 relative à l’organisation des finances des collectivités territoriales et de leurs groupements5. Toutefois, l'organisation de leurs ressources fiscales propres demeure soumise à la loi n°47-06 du 30 novembre 2007 relative à la fiscalité des collectivités territoriales6. Chaque collectivité territoriale est dotée d’un pouvoir budgétaire et l’exerce notamment au travers l’adoption de son budget. Mais ce pouvoir est strictement encadré par la constitution (I) qui a confié au législateur le soin de fixer les règles budgétaires s’appliquant aux budgets locaux ainsi que les mesures financières et fiscales s’imposant aux collectivités territoriales. Toutefois, le rôle du pouvoir réglementaire demeure important dans la mesure où il intervient pour expliciter l'application des dispositions de la loi (II). 4 B.O du 18-2- 2016. 5 BO. N°5714 du 5-3-2009. 6 B.O. N°5584 du 6 décembre 2007. 9 SECTION I- LES SOURCES CONSTITUTIONNELLES Les finances locales évoluent dans un contexte de décentralisation dont les principes, les moyens et les compétences sont précisés par la constitution. I. Les principes d'organisation territoriale La constitution précise dans son article premier que « L'organisation territoriale du Royaume est décentralisée. Elle est fondée sur une régionalisation avancée». L'exercice du pouvoir est assumé dans le cadre de l'alternance démocratique7 sur la base des élections libres, sincères et transparentes qui constituent le fondement de la légitimité de la représentation démocratique8. En consacrant le principe de libre administration la constitution offre des possibilités élargies à la participation des populations concernées à la gestion de leurs affaires et la création d'un environnement favorable à leur contribution au développement humain intégré et durable. Le dispositif constitutionnel élargi, également, les possibilités de participation des citoyennes et des citoyens, à travers des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation mis en place par les Conseils des régions et les Conseils des autres collectivités territoriales, à l’élaboration et le suivi des programmes de développement9. Aussi, la constitution met en avant le principe de subsidiarité en disposant, dans son article 140, que: « Sur la base du principe de subsidiarité, les collectivités territoriales ont des compétences propres, des compétences partagées avec l’État et celles qui leur sont transférables par ce dernier. Les régions et les autres collectivités territoriales disposent, dans leurs domaines de compétence respectifs et dans leur ressort territorial, d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs attributions». 7 Art. 10. 8 Art.11. 9 Art.139. 10 I.2. Les moyens et les compétences financières Tout d'abord, il faut préciser que les collectivités territoriales disposent de ressources financières propres et de ressources transférées par l'Etat. La constitution impose l'obligation d'accompagner tout transfert de compétences vers les régions et les autres collectivités territoriales, d'un transfert de ressources correspondantes10. L’article 71 de la constitution précise que seul le pouvoir législatif est compétent pour uploads/Finance/ finances-locales-droit-public-pdf.pdf
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- Publié le Apv 26, 2021
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