SOMMAIRE : I. La gestion des crédits : Lors de la préparation du PLF : a. Répar

SOMMAIRE : I. La gestion des crédits : Lors de la préparation du PLF : a. Répartition des crédits : programmation, mouvements, saisies-arrêts; b. Création des rubriques; c. Arrêtés conjoints de globalisation; d. Crédits du personnel et contraintes du principe de la limitativité …. e. …………………………….. Lors de l’exécution : Ouverture des crédits Ouverture des crédits par la loi de finances : Budget général SEGMA CST  Ouverture de crédits supplémentaires par décret  Ouverture de crédits supplémentaires par arrêté  Augmentation de crédits par fonds de concours  Augmentation de crédits par prélèvements sur chapitre de dépenses imprévues Délégation des crédits o Délégation de crédits o Réduction de crédits délégués Virements des crédits :  Virement avec visa de la Direction du budget  Virements globalisés  Réservation des crédits o Réservation DAP o Diminution DAP  Rétablissement des crédits II. Gestion des recettes : CST-SEGMA  Notification de recettes au S/O  PEC des recettes  Retrait de recettes notifiées III. Reprises anciens dépenses  Reprise pour consolidation  Reprise pour réengagement  Reprise pour report IV. Régie de dépenses I. La gestion des crédits : 1. Réservation des crédits o Réservation DAP : L’acte par le quel l’ordonnateur bloque des crédits pour le paiement de dépenses par voie de Régie En application de la circulaire N 2-09 relative à la dématérialisation et comptables dans le cadre du système GID, les transactions informatiques liées à l’exécution du processus de réservation des demandes d’autorisation de paiement, initiées par l’ordonnateur deviennent accessibles pour les autres acteurs concernés et sont dénoués de manière automatique rendant de la sorte superflue, la circulation du support papier entre les différents acteurs. De ce fait ce processus ne comprend pas le bureau d’ordre, entité chargée du traitement du courrier o Diminution DAP La diminution DAP est la procédure permettant de réduire en partie ou en totalité les crédits mis à la disposition d’un régisseur donné, à condition toutefois que le montant soit disponible dans les écritures de ce dernier, c’est à dire qu’il n’ait pas été utilisé par le régisseur en question. 2. L’augmentation des crédits o Augmentation de crédits par fonds de concours Le fonds de concours est un crédit supplémentaire qui vient alimenter la dotation du budget de l'Etat d'un département donné et s'ajoute aux crédits de paiement ouverts initialement par loi de finances. Son origine est diverse, il peut provenir d'un don d'un pays ami, d'un organisme international, d'une personne physique ou morale, etc. Le fonds de concours est attribué en vue de réaliser une prestation bien déterminée stipulée dans une convention par le donateur, c'est pour quoi les crédits du fonds de concours doivent être ouverts et doivent être utilisés pour réaliser l'objectif voulu par le donateur. Il y a lieu de noter que les ouvertures des crédits par arrêté relatifs aux fonds de concours sont prises en charge dans le système GID via un module spécifique « Augmentation des crédits par fond de concours ». Cadre juridique Le fonds de concours est régi par l'article 34 du la loi organique N°130-13 du 2 juin 2015 relative à la loi des finances. o Augmentation de crédits par prélèvements sur chapitre de dépenses imprévues Pour assurer la couverture des besoins urgents non prévus lors de l’établissement du budget, un crédit supplémentaire peut être accordé par décret (pris sur proposition du ministre des finances) au profit des dépenses concernant le titre I du budget général des différents départements ministériels. Ce crédit supplémentaire est prélevé d’un chapitre spécial prévu par la loi de finances et qui n’est affecté à aucun service. Ce chapitre dont la gestion est assurée par le ministère des finances, s’intitule chapitre des dépenses imprévues et dotations provisionnelles. Ce chapitre comporte deux lignes budgétaires, à savoir :  Chapitre 1.2.1.4.0.36.000 : Chapitre des dépenses imprévues et dotations provisionnelles.  Article 0000 : Administration générale.  Paragraphe 10 : Prélèvement au profit d’autres chapitres.  Ligne 10 : Versement au chapitre personnel.  Ligne 20 : Versement au chapitre matériel et dépenses diverses. Cadre juridique La procédure du prélèvement sur le chapitre des dépenses imprévues est actuellement régie par les textes réglementaires suivants :  Article 42 de la loi organique N°130-13 du 2 juin 2015 relative à la loi des finances B.O. N° 6370 du 18/06/2015). 1. Article 15 du Décret 2-15-426 du 15 juillet 2015, relatif à l’élaboration et à l’exécution des lois de finances ( BO N° 6378 du 16/07/2015) o Ouverture de crédits supplémentaires par décret L’ouverture des crédits par décret est l’acte par lequel le Premier Ministre peut ouvrir des crédits supplémentaires en cours d’année conformément à l’article 70 de la constitution pour faire face à des dépenses imprévues sans recourir à une autorisation préalable du parlement. Ils sont pris sur proposition du ministre chargé des finances. Les commissions parlementaires en sont préalablement informés. Les crédits sont immédiatement utilisables. Cadre juridique La procédure d’ouverture des crédits par décret est actuellement régie par les textes réglementaires suivants :  Article 60 de la loi organique N°130-13 du 2 juin 2015 relative à la loi des finances B.O. N° 6370 du 18/06/2015). 2. Article 18 du Décret 2-15-426 du 15 juillet 2015, relatif à l’élaboration et à l’exécution des lois de finances ( BO N° 6378 du 16/07/2015) o Ouverture de crédits supplémentaires par arrêté L’ouverture des crédits par arrêté est l’acte par lequel le Ministre des Finances peut ouvrir des crédits supplémentaire en addition aux crédits accordés par loi des finances. La procédure d’ouverture des crédits par arrêté est actuellement régie par les textes réglementaires suivants :  Article 22 (3 ème alinéa) et 27 (3 ème alinéa) de la loi organique N°130-13 du 2 juin 2015 relative à la loi des finances : o Art 22 : « des versements peuvent être effectués, en cours d’année, au profit du budget général, à partir du budget d’un SEGMA. Dans ce cas des crédits d’égal montant peuvent être ouverts en addition aux crédits accordés par la loi de finances selon les modalités fixées par voie réglementaire » o Art 27 : « des versements peuvent être effectués, en cours d’année budgétaire, au profit du budget général, à partir d’un CAS. Dans ce cas des crédits d’égal montant peuvent être ouverts en addition aux crédits accordés par la loi de finances selon les modalités fixées par voie réglementaire »  Article 11 du Décret 2-15-426 du 15 juillet 2015, relatif à l’élaboration et à l’exécution des lois de finances o Art 11 : « les ouvertures de crédits prévues au 3 ème alinéa de l’article 22 et au 3 ème alinéa du paragraphe (a) de l’article 27 de la loi organique, font l’objet d’arrêtés du ministre chargé des finances » 3. Mouvements des crédits o Délégation de crédits L’ordonnance de délégation est l’acte par lequel l’ordonnateur met les crédits à la disposition de ces sous ordonnateurs. Elle est établie par sous ordonnateur, par chapitre budgétaire et comporte toutes les rubriques budgétaires objet de la délégation. Cadre juridique L’ordonnance de délégation est actuellement régie par les textes réglementaires suivants:  Article 64 du Décret Royal n° 330-66 du 21 Avril 1967 qui stipule que «Sous leur responsabilité et leur contrôle, les ordonnateurs, peuvent par voie d’arrêté soumis au visa du Ministre des Finances instituer des sous ordonnateurs auxquels ils délèguent leur pouvoir dans les limites qu’ils fixent par ordonnances de délégation de crédits».  Circulaire du Premier Ministre n° 8/2000 du 30 Juin 2000 sur la déconcentration des crédits.  Note de service n° 1-08-TGR du 04/02/2008 relative à la déconcentration des crédits et notification de recettes. o Réduction de crédits délégués La réduction des crédits délégués est la procédure permettant de réduire en partie ou en totalité les crédits délégués à un sous ordonnateur donné, à condition toutefois que le montant soit disponible dans les écritures de ce dernier, c’est à dire qu’il n’ait pas été utilisé par le sous ordonnateur en question. La demande de réduction émane en principe de l’ordonnateur. De la même manière qu’une ordonnance de délégation de crédits, une réduction des crédits délégués est établie par sous ordonnateur, par chapitre budgétaire et par nature de crédits (Crédits de paiement / Crédits d’engagement) et peut concerner une ou plusieurs rubriques budgétaires. Cadre juridique La réduction des crédits délégués est actuellement régie par les textes réglementaires suivants :  Article 64 du Décret Royal 330-66 du 21 Avril 1967 qui stipule que : «Sous leur responsabilité et leur contrôle, les ordonnateurs, peuvent par voie d’arrêté soumis au visa du Ministre des Finances instituer des sous ordonnateurs auxquels ils délèguent leur pouvoir dans les limites qu’ils fixent par ordonnances de délégation de crédits»  Circulaire du Premier Ministre 8/2000 du 30 Juin 2000 sur la déconcentration des crédits.  Note de service n° 1-08-TGR du 04/02/2008 relative à la déconcentration des crédits et notification de recettes. o Virements avec visa préalable de la Direction du budget Présentation Le virement de crédits avec visa préalable de la direction du budget uploads/Finance/ recap-operations-budgetaires.pdf

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  • Publié le Mar 11, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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