10 FISCALITE DES ENTREPRISES Les dispositions relatives aux modalités de l’impo
10 FISCALITE DES ENTREPRISES Les dispositions relatives aux modalités de l’imposition sont définies par le code général des impôts. Le cadre fiscal général est très inspiré du model français. Le code général des impôts issu de la loi 92-40 du 9 juillet 1992 a été réformé par la loi 2004-12 du 6 février 2004 portant modification du Code Général des Impôts. Ces modifications se justifient par un souci d’amélioration du civisme fiscal, de simplification des procédures, de création d’emplois et principalement d’encouragement de l’investissement privé. C’est ainsi que la Contribution Globale Unique a été instaurée, l’Impôt sur le revenu des Société (IS) est passée de 35 à 25%. En 2006 l’Etat est allé plus loin en ramenant l’IS à 25% avec application pour les bénéfices de 2005.La loi est applicable depuis le 1er janvier 2006. 1 LES IMPOTS DIRECTS : La Contribution Globale Unique (CGU) : C’est une nouveauté introduite par la loi 2004-12 du 06 février 2004. Il s’agit d’un régime de fiscalité global représentant les impôts suivants : impôt sur le revenu assis sur les bénéfices industriels et commerciaux, impôt du minimum fiscal, contribution des patentes, taxe sur la valeur ajoutée, contribution forfaitaire à la charge des employeurs, licence des débits de boissons. Champ d’application : Sont assujetties à la contribution globale unique les personnes physiques dont le chiffre d’affaires annuel, tous droits et taxes compris, n’excède pas : - 50 millions de francs lorsqu’elles effectuent des opérations de livraisons de biens ; - 25 millions de francs lorsqu’elles effectuent des opérations de prestations de services. Sont exclues : - les personnes physiques dont l’activité relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, - les personnes physiques réalisant des opérations de vente, de locations d’immeubles ou de gestion immobilière. Tarif de la contribution globale unique : La contribution globale unique est établie chaque année en considération de la totalité du chiffre d’affaires réalisé du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente, déduction faite des opérations soumises au précompte de TVA. Le montant dû par les entreprises nouvelles est réduit au prorata temporis en ce qui concerne la première année. Pour les commerçants, on distingue 20 tranches dans le chiffre d’affaires (de 0 à 50 millions de FCFA) correspondant à une CGU de 5 000 à 4 200 000 FCFA. S’agissant des prestataires de service, on distingue 11 tranches (de 0 à 25 millions de FCFA) correspondant à une CGU de 10 000 FCFA à 3 000 000 FCFA. Recouvrement : 10 La contribution globale unique est établie par voie de rôle. Elle donne lieu chaque année, au versement d’acomptes à imputer sur l’impôt dû au titre de l’année. Chaque acompte est égal au tiers de l’impôt dû. Les acomptes sont spontanément versés dans les quinze premiers jours des mois de février, mai et août à la caisse comptable du trésor du lieu principal d’établissement. Les contribuables dont le montant de l’impôt n’excède pas 100 000 FCFA sont tenus de payer l’impôt en une fois avant le 1er mai de l’année en cours. Passé ce délai, une commission de recouvrement se déplacera sur le territoire de la collectivité locale pour vérifier l’acquittement effectif de l’impôt et au besoin établir et encaisser l’impôt non versé. L’impôt sur les sociétés : La loi 2004 a introduit une baisse du taux de l’impôt sur les sociétés (de 35% à 33%).Cette mesure contribue à la mise en œuvre d’un régime de droit commun incitatif pour les sociétés avec d’une part, l’extension de l’amortissement accéléré notamment au secteur du tourisme et d’autre part, la suppression de la provision pour le renouvellement du matériel et de celle de la réduction d’impôt pour investissement de bénéfices. Champ d’application : Les sociétés assujettis de plein droit : - les sociétés de capitaux, - Les sociétés civiles qui se livrent à des opérations de nature industrielle, commerciale, forestière et minière, - Les sociétés civiles se livrant à des opérations de nature agricole et artisanale et qui n’ont pas opté pour le régime des sociétés de personnes, - Les sociétés coopératives de consommation qui possèdent des établissements, des boutiques ou des magasins pour la vente et la livraison de denrées, de produits ou de marchandises, - Les sociétés de coopératives et unions coopératives d’industriels, de commerçants et d’artisans, - Les sociétés coopératives de production, - Les sociétés de crédit foncier, - Les établissements, les organismes de l’Etat, et les collectivités locales qui jouissent de l’autonomie financière et se livrent à une activité à caractère industriel, commercial ou à des opérations à caractère lucratif, - Les sociétés d’assurances, de réassurances, et les mutuelles, - Les sociétés nationales, - Les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, - Les personnes morales domiciliées à l’étranger bénéficiaires de revenus fonciers au Sénégal, ou réalisant des plus-values à la suite de cessions de valeurs mobilières ou de droit sociaux détenus dans les entreprises de droit sénégalais, - Les SARL dont l’associé unique est une personne morale, 10 - La part de bénéfices correspondant aux droits des associés des associations en participation, y compris les syndicats financiers et les sociétés de copropriétaires de navire, dont les noms et adresses n’ont pas été communiqués à l’administration, - La part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires sauf option à l’IS Les sociétés assujetties sur option sont : - Les sociétés en nom collectif (SNC) - Les sociétés en participation, - Les sociétés de fait, - Les groupements d’intérêt économique (GIE), - Les sociétés en commandite simple (SCS), - Les SARL dont l’associé unique est une personne physique, NB : Une fois faite l’option devient irrévocable. Les exemptions : C’est prévu pour les sociétés suivantes : - Les groupements d’achats de consommation qui se bornent à réunir les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits et marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes, - Les caisses de crédit agricole mutuel, - Les organismes coopératifs agricoles et leurs unions, - Les sociétés d’assurances ou de réassurances mutuelles agricoles fonctionnant conformément à leur objet, ainsi que les sociétés de statut analogue, - Les sociétés de secours mutuels, - Les sociétés de développement et d’encadrement rural, à condition que les ressources de celles-ci soient constituées pour 80% au moins de subventions publiques, - Les associations ou organismes sans but lucratif, - Les établissements publics à caractère administratif ou professionnel, - Les sociétés coopératives d’habitat et des groupements dits « Castors », qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la construction de logement au profit exclusif de ses membres. La nature du revenu imposable : L’impôt sur les Sociétés concerne les bénéfices réalisés au Sénégal. C’est donc le principe de territorialité qui s’applique. Le principe de territorialité : 10 En vertu de ce principe sont imposables les bénéfices provenant d’exploitation situées au Sénégal, que ces bénéfices proviennent d’opérations réalisées au Sénégal ou qu’ils proviennent de ventes réalisées à l’exportation. L’entreprise ne bénéficiant pas d’établissement stable peut dans certains cas voir ses bénéfices réputées provenir du Sénégal lorsque : - Elle y exerce son activité par l’intermédiaire d’un représentant n’ayant pas de personnalité morale indépendant, - Elle y effectue un cycle complet d’opérations commerciales (achat de marchandises suivi de la rente), - Elle y réalise des plus values sur cessions de valeurs mobilières détenues dans une société de droit sénégalais Le bénéfice imposable : C’est le bénéfice fiscal net obtenu sur la base du résultat comptable après : - La réintégration des charges non déductibles au plan fiscal, - La déduction des éléments non soumis à l’impôt Les déductions de charges concernent : - Les frais généraux de toute nature à l’exception des charges contribuant à la formation d’un produit exonéré, - Les dépenses de personnel, de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont la société est locataire, les abondements ou versements complémentaires accomplis à l’occasion de l’émission et de l’achat de parts de fonds commun de placement d’entreprise établi au Sénégal, - Les charges financières ; sauf les intérêts relatifs aux avances en compte courant d’actionnaires pour la part ne respectant pas le plafond d’emprunt égal au plus au capital social et le plafond de taux égal à 6,5%, - Les versements effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial reconnus d’utilité publique, désignés par arrêté du ministre chargé des finances dans la limite de 2% du chiffre d’affaires, - Pour les entreprises qui exercent leur activité au Sénégal et dont le siège social est situé à l’étranger, une quote-part des frais de siège incombant aux dites entreprises calculée, sous réserve des conventions internationales au prorota du chiffre d’affaires global de ces mêmes entreprises sans pouvoir excéder 20% du bénéfice comptable réalisé au Sénégal avant déduction de la quote-part des frais de siège, - La totalité des loyers versés au bailleur dans le cadre de l’exécution d’un contrat de crédit-bail et pendant l’exécution de ce contrat. En fin de bail, si le locataire lève l’option uploads/Finance/ fiscalite-des-entreprises 1 .pdf
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- Publié le Mar 21, 2022
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