Difficultés d’entreprise I. Définition a) Définition d’entreprise : Selon les j

Difficultés d’entreprise I. Définition a) Définition d’entreprise : Selon les juristes : Il y a 3 thèses données par les juristes : Première thèse : défini l’entreprise comme une entité ou composante économique qui entre dans le domaine des marchés, de la production. Deuxième thèse : considère l’entreprise comme une composante humaine qui englobe le chef de l’entreprise, les employeurs, le matériel… Troisième thèse : considère l’entreprise comme une composante économique et composante humaine. Cette thèse est appréhender par Gérard Marty dans son ouvrage « l’entreprise et le droit ». Selon les économistes : L’entreprise pour les économistes c’est une notion économique où se combine divers facteurs (humains et matériels) en vue de produire et vendre sur les marchés les biens et services et en vue de réaliser un profit et un bénéfice. b) Définition des difficultés des entreprises : Quand est ce que l’entreprise est en difficulté ?  L’entreprise est en difficulté lorsqu’elle souffre à honorer ses échéances financière, qu’ils s’agissent de mensualités de prêts, des factures, des traites, des chèques… .  Des difficultés sociales peuvent également entrer en cause, par exemple une mauvaise gestion de personnel, de nombreux départs ou un sous-effectif, peuvent avec les difficultés financière aggraver la situation de l’entreprise. Quand est ce que ces difficultés sont considérés du point de vue juridique comme des difficultés ? Lorsqu’elle y a une difficulté dite chronique, c.à.d. des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’entreprise, autrement dit, lorsqu’il y a un risque sur la santé de l’entreprise. II. Les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise : 1 Les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont régies par les dispositions du livre 5 du code du commerce modifié par la loi 17/73. La lecture de cette loi permet de traduire une dominance d’une approche économique sur celle qui est purement juridique, parce que l’entreprise est connue comme un véhicule de richesse, et de création des emplois en vue de les préserver. En effet, ces procédures permettent de prévenir une réaction en chaîne négative, c.à.d. l’entreprise est lié par d’autres opérateurs (fournisseur, clients, les créanciers… etc.) La lecture des dispositions de la loi 17/73 permet de définir une volonté claire de législateur de traiter les difficultés de l’entreprise non seulement au niveau national mais aussi international. Parmi les nouveautés de la loi 17/73, c’est l’instauration de la procédure de sauvegarde qui est intermédiaire entre la procédure de prévention externe et celle de redressement judiciaire. III. Les caractéristiques du droit des difficultés de l’entreprise : C’est un droit préventif1 ; C’est un droit curatif qui permet de traiter les difficultés de l’entreprise après la cessation de paiement, afin de sauvegarder l’activité de l’entreprise, stabiliser la situation, ou le cas échéant cesser l’activité. IV. L’évolution historique du droit des difficultés de l’entreprise : A. Au niveau international : Avant le moyen âge : le débiteur en difficulté étant perçu comme un failli qui a trompé la confiance de ses créanciers, la raison pour laquelle il peut subir des peines corporelles, privatives de liberté et dans certain cas il passait d’une personne libre à un esclave. Au moyen âge : ils ont accordé un délai de paiement au débiteur, ce dernier subissait la prison s’il se trouve insolvable à l’arrivé du terme. En 1967 : l’instauration des procédures des difficultés de l’entreprise par la loi française, pour établir la distinction entre un débiteur en difficulté qui est de mauvaise foi, et celui qui est devenu en difficulté suite à des contraintes économiques. B. Au niveau national : Avant le protectorat : les difficultés d’entreprise étaient régies selon les règles du droit de la faillite selon les dispositions du droit musulman. Le débiteur qui se trouve en difficulté de paiement est perçu par le Qadi comme une personne en état de déconfiture (soit commerçant ou non), qui dépossède le débiteur de ses biens pour les gérer et rassurer le passif. Pendant le protectorat : a l’instar du Dahir de 1913, une nouvelle notion de procédure de la faillite a était introduite au Maroc, en établissant la distinction entre l’entreprise délinquante (mauvaise foi), et l’entreprise consciente (contraintes financières), mais toujours cette intervention est après la cessation de paiement. 1 Pour éviter que l’entreprise sombre à travers la mise en place des procédures dites contentieuses. 2 Après l’indépendance : en 1995 la promulgation de la loi 15-95 formant code de commerce qui établie les procédures de difficulté d’entreprise où le législateur intervient avant et après la cessation de paiement. En 2018 la promulgation de la loi 17/73 qui a rajouté les procédures de sauvegarde et celle des entreprises transfrontières. V. Les personnes soumises au droit des difficultés de l’entreprise : Seule les commerçants personnes physiques2 ou morales3 qui peuvent être soumises à ce droit, ce qui permet d’exclure les entreprises à objets civil, les professions libérales. Le chef de l’entreprise, selon l’article 546 du code de commerce : Il s’agit d’une personne physique débitrice ou le représentant de la personne morale ; Le gérant dans les SARL ; Le directeur général dans la SA avec directoire et conseil de surveillance ; Le président dans la SA avec conseil d’administration. VI. La compétence judiciaire : Selon la loi 53/95, la compétence judiciaire est du tribunal de commerce car les difficultés d’entreprise entrent dans le cadre des actions entre commerçants. VII. La compétence territoriale : Est compétent le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le principale établissement4, si l’entreprise est une personne morale, la compétence territoriale est le territoire où le siège social est situé. I. La procédure de prévention des difficultés de l’entreprise : 2 Article 6-7-8 du code de commerce 3 GIE lorsque son objet est commercial, les sociétés commerciales (SARL, SA, SNC, SCS, SCA) 4 Pour les entreprises non organisée sous forme de personne morale 3 L’idée en générale de la prévention des difficultés de l’entreprise est prise en charge par le législateur dans la loi 17/73 abrogeant et remplaçant le livre 5 du code de commerce qui régit le droit des difficultés de l’entreprise. Toutefois, le législateur n’a pas défini la prévention, il n y a pas une définition légale des procédures de prévention de l’entreprise en difficulté ; donc il répond seulement à une exigence fondée sur le sens de l’adage « vaut mieux prévenir que guérir ». En effet, le fait de prévenir implique une précaution, une anticipation ; ca veut dire intervenir avant que l’entreprise atteint le stade de la cessation de paiement. Ainsi, selon le grand Robert la prévention est défini comme étant : «c’est empêcher par des précautions un mal, avant la survenance d’un fait ou d’une chose fâcheuse afin d’y remédier ». Dans le même ordre d’idée, MICHEL LE CORRE, dans son ouvrage « droit et pratique des procédures collectives », donne une définition à la prévention en précisant que celle-ci consiste à prendre des mesures destinées à éviter que les difficultés de l’entreprise deviennent si grave qu’ils ne permettent plus échapper à des procédures collectives ou de traitement judiciaire ». Ces deux définitions ont un critère commun, c’est le fait d’intervenir avant la survenance de la cessation de paiement. A.La procédure de prévention interne : 1. Les caractéristiques : Le système juridique de la prévention interne se caractérise par : 4 La confidentialité : La prévention interne s’effectue dans un cadre confidentiel dans la mesure ou elle permet de prévenir les chances de traitement des difficultés par des nouveau partenaire et pour ne pas éveiller la méfiance des partenaires et des créanciers, elle permet aussi au chef de l’entreprise et aux organes de contrôle de rechercher et de redresser la situation de l’entreprise. Toutefois, il y a une exception à ce principe, imposant par les dispositions de l’article 525 du code de commerce, aux établissements publics, bancaires lorsqu’ils doutent qu’il y a une cassation de paiement, la fermeture du crédit ouvert5. C’est dans ce point la ou réside la contradiction avec le principe de confidentialité précité, car la fermeture du crédit va éveiller la méfiance des créanciers. 2. Le déclenchement la procédure interne La loi a précisée d’une manière générale, que la prévention interne sera déclenchée en cas des difficultés de nature sociales, juridiques et financières, économiques. Exemple :  Difficultés économiques : perte d’un brevet d’invention, perte d’un fournisseur principal.  Difficultés financières : la fermeture de crédit.  Difficultés sociales : problèmes sociaux entre les associés, problèmes entre l’employeur et les salariés.  Difficultés juridiques : la hausse des prix des carburants … a. Le droit d’alerte : Le droit d’alerte dans la procédure de prévention interne est accordé au :  Le commissaire aux comptes (CAC)6 ;  L’associé ;  Le créancier. L’alerte par les CAC : 5 L’ouverture de crédit : est une faciliter de paiement ou un engagement de la banque pour donner à l’entreprise une somme d’argent pour payer ses créance. 6 Les commissaires aux comptes : sont des contrôleurs qui doivent être inscrit au tableau de l(ordre des uploads/Finance/ difficultes-d-x27-entreprise.pdf

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  • Publié le Apv 09, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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