1 2 INTRODUCTION LES CRITERES D’IMPOSITION L’IMPOT SUR LES REVENUS DES PERSONNE

1 2 INTRODUCTION LES CRITERES D’IMPOSITION L’IMPOT SUR LES REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES: L’ IMPOSITION DES PP EN TUNISIE SE FAIT SELON 2 CRITÈRES CRITERE DE LA RESIDENCE CRITERE DE LA SOURCE ARTICLE 2 DU CODE IRPP IS ARTICLE 3 DU CODE IRPP IS 1) L’imposition selon le critère de résidence: En vertu des dispositions de Article 2 du code l’IRPP & l’IS de sous réserve des dispositions des conventions internationales et des accords particuliers, l’impôt sur le revenu est dû au 1er janvier de chaque année, par toute personne physique ayant en Tunisie une résidence habituelle sur l’ensemble des ses bénéfices ou revenus réalisés pendant l’année précédente. L’ensemble des revenus veut dire les revenus réalisés en Tunisie ou hors du territoire Tunisien. 3 Sont considérés comme ayant une résidence habituelle en Tunisie: 1. Les personnes qui y disposent d’une habitation principale; 2. Les personnes qui, sans disposer d’habitation principale en Tunisie, y séjournent pendant une ou des périodes au moins égale à 183 jours d’une façon continue ou discontinue durant l’année civile; 3. Les fonctionnaires et agents de l’Etat exerçant leur fonction ou chargés de mission dans un pays étranger dans la mesure ou ils ne sont pas soumis, dans ce pays, à un impôt personnel frappant l’ensemble de leur revenus. 4 2) L’imposition selon le critère de la source L’impôt est également dû par les personnes non résidentes qui réalisent des revenus de source tunisienne ou qui réalisent la plus value immobilière ou la plus value de cession des titres mais à raison de ces seuls revenus ou plus-values. Toutefois, l’impôt n’est pas dû sur: - Les intérêts des dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles. - Les rémunérations pour affrètement de navires ou d’aéronefs affectés au trafic international. 5 6 - Les études techniques et l’assistance technique payées par les entreprises de recherche et d’exploitation des hydrocarbures : Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret-loi n°85-9 du 14/9/1985, tel que modifié par l’article 1er de la loi n°87-9 du 6/03/1987 et de l’article 104 du code des hydrocarbures (loi 99-93 du 17/08/1999) les redevances payées par les titulaires de titres miniers à leurs sociétés mère non établies ni domiciliées en Tunisie au titre des études techniques et de l’assistance technique ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés et ne font pas en conséquence l’objet de retenue à la source. 7 L’avantage de l’exonération des études techniques et de l’assistance technique est exclusif de tout autre avantage au titre des autres formes de redevances, tels que les droits d’auteur sur des œuvres scientifiques (logiciels informatiques) , à l’usage ou la concession de l’usage des équipements à caractère industriel commercial ou scientifique. En cas d’une exploitation en commun, dans le cadre d’un contrat d’association ou même en cas de participation de l’ETAP , les redevances payées par le titulaire opérateur à sa société mère ne sont pas exonérées de l’impôt sur les sociétés et en conséquence 8 de la retenue à la source qu’à concurrence de la quote-part des frais incombant au titulaire opérateur ; la partie des dépenses incombant à l’autre Co-titulaire demeure soumise à l’impôt dans les conditions de droit commun , sauf dispositions plus favorables, prévues notamment par les conventions internationales de non double imposition. Les revenus distribués sous forme de dividendes , les tantièmes attribués aux membres des conseils d’administration et les revenus réputés distribués par les PM qui cessent d’être assujettis à l’IS , aux associés en proportion de leur droits ,et prélevés sur les bénéfices et réserves capitalisés depuis moins de 5 ans (disposition abrogée en vertu de l’art 19 de la LF 2014) . Les rémunérations (redevances) payées par les entreprises totalement exportatrices tel que défini par la légalisation en vigueur au titre (disposition abrogée en vertu de l’article 54 de la loi de finances 2014): 9 10 Des droits d’auteurs. De l’usage, de la concession de l’usage ou de le cession d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé de fabrication, y compris les films cinématographique et de télévision De l’usage ou de la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique. Des informations ayant trait a une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (Know – How). • Des études techniques ou économiques. • D’une assistance technique (Show-How): elle est définie comme étant l’opération qui consiste à assister une personne en lui fournissant des informations pratiques relatives à une profession donnée. L’assistance technique a lieu par la mise à disposition au profit d’autrui de personnel qualifié dans un domaine déterminé ayant pour but de l’assister au bon déroulement des opérations de production, de vente, de surveillance, d’encadrement du personnel et de sa formation dans son domaine de compétence, et ce, d’une façon directe soit dans le pays du demandeur du service soit ailleurs. 11 12 En conséquence, l’assistance technique suppose obligatoirement le côté pratique de la formation et le transfert de l’expérience (show- how ). 13 L’assistance technique diffère de : o L’opération de fourniture d’informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, du fait que les obligations de l’entreprise prestataire de services, dans ce cas, se limitent à la fourniture des informations sans intervenir dans la modalité de leur utilisation et sans être responsable de leur utilisation et de leur conséquences(know-how) alors que l’assistance technique nécessite obligatoirement l’intervention directe de l’entreprise prestataire de services en fournissant son expérience et en s’employant à transférer cette expérience au demandeur de l’assistance technique. 14 o L’opération de mise à disposition de la main d’œuvre du fait que le rôle de l’entreprise prestataire de service , se limite à la mise du personnel à la disposition du demandeur de l’assistance sans être responsable des modalités d’intervention de la dite main d’œuvre et des résultats des prestations accomplies par le personnel mis à disposition , alors que l’assistance technique est réalisée sous la responsabilité de l’entreprise prestataire du service sous les ordres de laquelle la main d’œuvre exerce l’activité. Impôt sur les Sociétés(IS) l’IS s’applique aux sociétés et autres personnes morales ci après désignées, quelque soit leur objet exerçant leur activité en Tunisie: 1. Les sociétés visées a l’article 7 du code des sociétés commerciales (SA , SARL , SUARL , sociétés en commandite par actions) 2. Les coopératives de production, de consommation, ou de service et leurs unions; 3. Les établissements publics et les organismes de l’Etat, des gouvernorats et des communes à caractère industriel et commercial jouissant de l’autonomie financière; 15 4. Les sociétés civiles s’il est établi qu’elles présentent en fait les caractéristiques des sociétés de capitaux(à savoir le capital est divisé en parts cessibles et négociables , la responsabilité des membres est limitée à leurs apports , la société n’est pas dissoute à cause du décès de l’un des associés). 5. Les coparticipants des sociétés en participation, les membres des groupements d’intérêt économique et les coparticipant dans les fonds communs de créances lorsqu’ils ont la forme de personnes morales soumises à l’IS. 6. Les associations qui n’exercent pas leur activité conformément aux dispositions de la législation les régissant. 16 17 L’impôt sur les sociétés est également dû par les personnes morales non établies ni domiciliées en Tunisie qui réalisent des revenus de source Tunisienne ou une plus-value provenant de la cession de VM ou de la cession d’immeubles sis en Tunisie ou des droits y relatifs ou de droits sociaux dans les sociétés civiles immobilières et non rattachés à des établissements situés en Tunisie et ce à raison de ces seuls revenus ou plus values. NB : 1) Les plus-values immobilières soumises à l’impôt sur les sociétés par les PM non résidentes est égale à la différence entre le prix de cession et le coût de revient ou d’acquisition, aucune charge ou amortissement ne sont admis en déduction. 2) les mêmes exonérations prévues pour les PP prévues par l’article 3 du code de l’IRPP et l’IS sont valables pour les PM à savoir , les intérêts dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles , et les rémunérations pour affrètement de navires ou d’aéronefs affectés au trafic international. 18 PM exonérées de l’IS Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés dans la limite de leur objet social: 1. Les groupements interprofessionnels qui ne réalisent pas à titre principale des activités lucratif et dont les ressources sont d’origine fiscales ou parafiscales; 2. Les caisses d’épargne et de prévoyance administrées gratuitement. 3. Les établissements publics, les organismes de l’état ou des collectivités publics locales sans but lucratif. 19 5. Les coopératives de services dont l’activité concourt à la commercialisation des produits agricoles ou de pêche et opérant dans l’enceinte des marchés de gros. 6. Les sociétés mutuelles de services agricoles et coopératives de pêche. 7. Les coopératives ouvrières de production. 8. La caisse de prêts et des soutien aux collectivités locales. 9. Les SICAV prévues par la loi 2001-83 du uploads/Finance/ fiscalite-des-non-residents-2021.pdf

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  • Publié le Sep 09, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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