LES EFFETS SUR LA SITUATION FISCALE DES ASSOCIÉS 335 Le cas où la société absor
LES EFFETS SUR LA SITUATION FISCALE DES ASSOCIÉS 335 Le cas où la société absorbante est associée de la société absorbée 1667 Il arrive fréquemment que l’opération d’absorption ne soit que la phase finale d’un processus de rapprochement entre deux entreprises, processus amorcé par une prise de participation de l’absorbante dans le capital de la société absorbée. Deux cas de figure peuvent alors se présenter. L’absorption peut être une fusion en bonne et due forme, l’absorbante n’ayant qu’une simple participa- tion dans le capital de la société absorbée. Mais l’absorption peut parfois ne se présenter que comme une simple régu- larisation, l’absorbante ayant déjà largement pris le contrôle de l’absorbée au point d’en détenir parfois la totalité du capital social (2). Ces deux formes de fusion appellent des remarques spécifiques. La fusion dans l’hypothèse d’une simple participation 1668 Si la société absorbante détient une participation dans le capital de la société absorbée, la remise aux associés de la société absorbée par voie d’échange de titres de la société absorbante va conduire nécessairement à remettre à la société absorbante ses propres titres. Cette difficulté a déjà été rencontrée tant au plan juridique (voir §§ 453 et s.) que fiscal. On sait qu’elle peut être réglée en ayant recours soit au mécanisme de la fusion-allotissement, soit au mécanisme de la fusion-renonciation. (1) Rép. Cornut-Gentille, JO déb. AN, 16 octobre 2007, p. 6355, n° 967. On observera cependant que l’apport en société des titres ayant ouvert droit à réduction d’impôt pendant le délai de conservation équivaut à une rupture de l’engagement de conservation. (2) Sur l’absorption de filiales détenues à 100 %, voir paragraphes 1693 et suivants sur la fusion simplifiée et voir deuxième partie sur la dissolution-confusion. 336 LE RÉGIME FISCAL DES FUSIONS 1669 Le mécanisme de la fusion-allotissement consiste en quelque sorte à faire pré- céder l’opération de fusion d’un partage partiel (on parle parfois de liquidation partielle) de l’actif de l’absorbée au profit de l’absorbante à concurrence des droits de celle-ci dans le capital de la société absorbée. L’opération est peu utilisée en pratique car fiscalement coûteuse. 1670 Dans le cadre de la fusion-renonciation, la société absorbante limite l’augmen- tation de son capital aux titres destinés à rémunérer les associés de l’absorbée autres qu’elle-même. Ce traitement est au demeurant celui applicable en droit des sociétés. Le fonctionnement du régime de la fusion-renonciation ne soulève pas de difficultés particulières. Il importe toutefois de distinguer selon que l’annula- tion chez l’absorbante des titres détenus dans le capital de la société absor- bée dégage une plus-value ou une moins-value. L’annulation des titres entraîne une plus-value : le « boni de fusion » 1671 Le traitement fiscal des plus-values réalisées dans le cadre de la fusion-renon- ciation est globalement plus favorable que dans la fusion-allotissement. Pour la société absorbée, l’ensemble des éléments d’actif étant transmis à la société absorbante, l’apport bénéficie du régime fiscal des plus-values de fusion avec le mécanisme d’exonération déjà étudié (voir §§ 1070 et s.). Les associés de la société absorbée, autres que l’absorbante, reçoivent par voie d’échange des titres de la société absorbante. Cet échange s’opère généralement sans imposition à la date de la fusion. 1672 Pour la société absorbante, il convient de procéder à l’annulation des titres de l’absorbée inscrits à l’actif du bilan parmi les titres en portefeuille. Cette annulation est ainsi susceptible de dégager une plus-value égale à la différence entre la valeur réelle de la fraction de l’apport qui correspond aux droits de la société absorbante et la valeur comptable des titres. Cette plus-value est en principe imposable. Toutefois, l’article 210 A-1, 2e alinéa précise qu’est exonérée d’impôt sur les sociétés « la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l’annulation des actions ou parts de son propre capital qu’elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée ». 1673 On formulera plusieurs remarques à propos de cette exonération. L’exonération n’est applicable que si la fusion est placée sous le régime dit de faveur des fusions de l’artice 210 en matière d’impôt sur les sociétés. À défaut, la plus-value est imposable (1). (1) Rép. Bourgeois, JO 27 juin 1975, AN p. 4830. LES EFFETS SUR LA SITUATION FISCALE DES ASSOCIÉS 337 (1) Rép. Chauvet, JO 26 juillet 1969, AN p. 1934 ; BOCD 1969-II-4567. (2) Instr. 4 janvier 2008 : BOI 4 H-1-08, n° 35. Exonération de l’article 210 A-1, 2e alinéa et régime de faveur Pour que l’exonération provenant de l’annulation des titres trouve à s’appliquer, l’opéra- tion de fusion doit avoir été placée sous le régime de faveur (régime spécial) des fusions. Tel était en substance le sens de la réponse ministérielle Bourgeois précitée. En réalité, il conviendrait d’effectuer une lecture plus précise du texte qui subordonne l’exonération au respect des conditions fixées à l’article 210 A-3 du CGI. Ce texte prévoit l’obligation de reprendre au passif du bilan de la société absorbante différents éléments et de calculer les plus-values réalisées ultérieurement selon des modalités précises de calcul, autant d’obligations qui doivent figurer dans l’acte de fusion. Si ces différentes obligations sont respectées, l’article 210 A-1 peut s’appliquer sans autre condition. L’administration n’a pas toujours été de cet avis et dans une espèce avait refusé le béné- fice de l’exonération à la société absorbante au motif que l’opération de fusion dégageait au niveau de la société absorbée une moins-value nette globale. Cette moins-value étant déductible au niveau de la société absorbée, elle ne pouvait s’accompagner d’une exonération des plus-values au niveau de l’absorbante ; admettre le contraire aurait conduit selon l’administration à introduire un biais dans le dispositif de neutralisation fiscale des fusions. Autrement dit, l’interprétation de l’administration amenait à conclure que l’exonération des plus-values nettes au niveau de la société absorbée et l’exonération de la plus-value provenant de l’annulation des titres détenus par la société absorbante formaient un tout indissociable. Le Conseil d’État exprima un avis contraire. Le commissaire du gouvernement eut une formule lapidaire reconnaissant que « l’argumentation de principe développée par l’admi- nistration ne manque pas de force logique. Mais il lui manque le support d’un texte ». En d’autres termes, si les engagements sont repris dans l’acte de fusion par l’absorbante, l’exonération de la plus-value au titre de l’annulation des titres de l’absorbée détenus par l’absorbante est susceptible de s’appliquer. CE, 7e et 9e s. sect., 25 mai 1983, n° 32372 ; Droit fiscal 1983, n° 44, com. 2050, concl. M. le commissaire du gouvernement Rivière. 1674 L’exonération du boni de fusion est parfois la raison d’être de l’option pour le régime de faveur des fusions. Elle explique en partie pourquoi certaines opéra- tions de fusion faites à la valeur comptable, donc sans plus-values d’apport, sont néanmoins faites en régime de faveur. Cette option permet d’obtenir l’exo- nération du boni de fusion. A contrario, si la fusion est faite en régime de droit commun, la plus-value constatée lors de l’annulation des titres est imposable au niveau de la société absorbante. La plus-value sera imposée selon le régime propre aux titres annulés. Depuis 2007, le coût peut être extrêmement faible. 1675 L’exonération dont bénéficie la société absorbante s’applique quelle que soit l’ancienneté des titres acquis par la société absorbante. La circonstance que la prise de participation dans le capital de la société absorbée remonte à plus ou moins de deux ans est à cet égard sans incidence (1). L’exonération s’applique de la même façon sans condition d’importance de la participation détenue dans le capital de la société absorbée. Enfin, la circonstance que le prix de revient des titres annulés incorpore des frais d’acquisition en cours d’amortissement n’affecte en rien le principe de l’exo- nération. Naturellement, l’amortissement des frais n’est plus possible après l’annulation (2). 338 LE RÉGIME FISCAL DES FUSIONS 1676 Du point de vue comptable, le boni de fusion a été longtemps comptabilisé comme une prime de fusion complémentaire. Le Conseil national de la comp- tabilité, dans son avis du 25 mars 2004, est revenu sur ce mode de comptabi- lisation. Désormais, le boni de fusion est comptabilisé dans le résultat financier de la société absorbante à hauteur de la quote-part des résultats accumulés par la société absorbée depuis l’acquisition et non distribués et en capitaux propres pour le montant résiduel ou si les résultats accumulés ne peuvent être détermi- nés de manière fiable. Ce mode de comptabilisation est susceptible d’entraîner des retraitements extra-comptables pour la détermination du résultat imposa- ble de l’exercice. En effet, compte tenu de l’exonération applicable au boni de fusion, la quote-part du boni de fusion enregistrée en produits financiers doit être neutralisée extra-comptablement (1). Les retraitements sont différents dans l’hypothèse où le boni de fusion ne peut bénéficier de l’exonération. EXEMPLE. Traitement comptable du boni de fusion La société A absorbe la société B. Le capital de la société B se présente comme suit : 15 000 actions 150 = 750 000 La valeur nette comptable au jour de la fusion est de : 1 600 000 La valeur réelle de l’apport est de : 1 800 000 uploads/Finance/ fusion-des-societes.pdf
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- Publié le Fev 18, 2022
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