273 273 ANNEXE 2 Glossaire 274 274 GLOSSAIRE DES TERMES UTILISES EN COMPTABILIT
273 273 ANNEXE 2 Glossaire 274 274 GLOSSAIRE DES TERMES UTILISES EN COMPTABILITE PUBLIQUE * * * Le présent glossaire vise à expliquer des termes parfois peu connus du grand public, sans prétendre à une précision absolue, en définissant des termes fréquemment utilisés dans la pratique budgétaire de la Région. Il est introduit par une table des définitions qu’il contient. * * * Table des définitions Activité Ajustement Articles de base Budget Budget des recettes Budget des dépenses Cavalier budgétaire Charge fiscale Classification économique Classification fonctionnelle Comptabilité économique Compte de la trésorerie Compte des variations du patrimoine Compte d'exécution du budget Compte général Contrôle budgétaire Crédits annulés Crédits budgétaires Crédits complémentaires Crédits d'engagement Crédits de liquidation Crédits non limitatifs Crédits provisionnels Crédits provisoires Crédits reportés Crédits supplémentaires Dépenses courantes Dépenses de capital Dépenses financières Dépenses fiscales Dette publique 1. Dette directe à court terme 2. Dette directe à long terme 3. Dette indirecte 4. Dette garantie 5. Dette consolidée (ou au sens Maastricht) 275 275 Droits Droit constaté Droit constaté annulé Droit constaté irrécouvrable Droit constaté reporté Encours Engagement des dépenses Engagement budgétaire Engagement juridique Engagement provisionnel Engagement - liquidation simultanés Engagement régulateur Exposé général Exposé particulier Fonds budgétaires Fonds de tiers Impots Impôt direct Impôt indirect Impôt principal ou additionnel Liquidation des dépenses Mouvements internes Moyens d’action Moyens de paiement Opérations Opérations budgétaires Opérations de trésorerie Opérations patrimoniales Ordonnateur Paiement des dépenses Principe de bonne gestion financière Programme Programme d'activités Programme fonctionnel Programme opérationnel Recettes Recettes affectées Recettes budgétaires Receveur Règlement définitif du budget Regroupement économique Regroupement fonctionnel Reventilation d’articles de base Section particulière Service administratif à comptabilité autonome (SACA) Soldes du budget 1. Solde des opérations courantes 2. Solde des opérations de capital 3. Solde net à financer 4. Solde des opérations de trésorerie (cf. : Opérations) 5. Solde brut à financer Structure de programmes Subside facultatif Système intégré Tableau budgétaire Transfert de crédit budgétaire Trésorier 276 276 ACTIVITE Action à laquelle sont consacrés des moyens budgétaires et qui, isolément ou associée à d'autres, apporte une contribution à la réalisation de l'objectif poursuivi par un programme d'activités. AJUSTEMENT Acte législatif contenant les projets d'ajustement du budget des recettes ou du budget général des dépenses. ARTICLES DE BASE Ventilation dans les tableaux budgétaires des crédits afférents à un programme, en articles budgétaires plus détaillés, conformément à la classification économique. L'imputation des dépenses s'effectue sur les articles de base (cf. aussi Article budgétaire) Le code de l’article de base consiste en six chiffres : - classification économique (deux premiers chiffres) ; - numéro d’ordre (deux chiffres) ; - classification économique (deux derniers chiffres). BUDGET Acte émanant de l'autorité budgétaire et par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses d'un pouvoir public pour une période déterminée, en général un an. BUDGET DES RECETTES Le budget des recettes donne l'autorisation de recouvrer l'impôt conformément aux lois, arrêtés et tarifs qui s'y rapportent. Il présente une évaluation complète des recettes de la Région, les recettes des fonds budgétaires ainsi qu'une estimation du produit des emprunts consolidés. Il autorise, dans les limites et sous les conditions qu'il définit, de contracter des emprunts. BUDGET DES DEPENSES Le budget général des dépenses prévoit et contient l'autorisation d'effectuer les dépenses, par programme, des Services d'administration générale de la Région. Les crédits prévus pour les programmes regroupent séparément les moyens budgétaires qui couvrent les objectifs des programmes d'activités et les frais qui s'y rapportent. Le budget général des dépenses fixe, s'il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses. Il comprend des dispositions spéciales pour les subsides facultatifs et, si nécessaire, des dérogations notamment aux lois sur la comptabilité de l'Etat. Il est divisé en un certain nombre de divisions organiques. Globalement, chaque division organique, qui correspond aux grandes composantes de chacun des départements (par exemple, les directions générales), se subdivise ensuite en programmes de subsistance et d’activités, lesquels sont divisés à leur tour en articles de base. CAVALIER BUDGETAIRE Disposition reprise dans le dispositif d'un décret budgétaire autorisant de déroger à la législation sur la comptabilité de l'Etat ou à d'autres dispositions légales et réglementaires. CHARGE FISCALE Le produit des impôts pour une année déterminée exprimé en pourcentage du P.N.B. de cette année. CLASSIFICATION ECONOMIQUE Les articles de base doivent suivre cette classification. Il s’agit d’une classification des recettes et des dépenses budgétaires en fonction des critères macro-économiques permettant de délivrer à l'Institut des comptes nationaux les données nécessaires à la réalisation de ses missions, telles que définies à l'article 108 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Cette classification est compatible avec le système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC), lequel définit les normes comptables visant à une description quantitative cohérente, fiable et comparable des économies des Etats membres de l'Union européenne. Elle se compose de codes numériques de quatre chiffres au maximum et de libellés explicatifs. CLASSIFICATION FONCTIONNELLE Regroupement des opérations des pouvoirs publics selon leur destination, c'est-à-dire d'après les différentes fonctions et missions assumées par eux. 277 277 COMPTABILITE ECONOMIQUE Il s'agit de la transposition, aux institutions de droit public, des techniques comptables mises en œuvre pour les sociétés commerciales (comptabilité "générale" en partie double, loi du 17 juillet 1975), de manière à : - déterminer les produits et les charges d'une institution (et, éventuellement, au sein d'une même institution, pour chacune des entités qui la composent) ; - dégager les résultats de l'exercice. Elle se complète de la comptabilité patrimoniale, qui a pour vocation de faire apparaître la situation active et passive de l'institution, de permettre l'établissement du bilan et du compte des variations du patrimoine. La comptabilité économique est l'instrument par excellence du contrôle de gestion, et, plus précisément, du volet "efficience". COMPTE DE LA TRESORERIE Ce compte expose les opérations effectuées pour maintenir l'équilibre entre les ressources et les besoins de la Région, ainsi que les mouvements de fonds appartenant à des tiers et les autres opérations financières du Trésor régional. COMPTE DES VARIATIONS DU PATRIMOINE Ce compte expose les modifications de l'actif et du passif de la Région. Le compte des variations du patrimoine enregistre les variations du patrimoine suivant des règles fixées par le Roi. Les opérations portées dans ce compte peuvent avoir pour origine, soit des dépenses budgétaires, soit des modifications d'actif ou de passif constatées en dehors de toute imputation budgétaire. Les biens patrimoniaux sont repris à leur valeur d'acquisition. COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET Il s'agit d'un ensemble de tableaux comportant les mêmes subdivisions que le budget et faisant apparaître : 1) pour les recettes : - les prévisions - les droits constatés - les recettes perçues - la différence entre les droits constatés et les recettes perçues - les droits reportés - les droits annulés ou portés en surséance indéfinie - la différence entre les prévisions et les imputations ; 2) pour les dépenses : - les crédits ouverts par le décret - les crédits reportés de l'année précédente - les opérations imputées - la différence entre les crédits et les opérations imputées - les crédits disponibles à la fin de l'année budgétaire - les crédits reportés à l'année suivante - les crédits annulés. Dans le courant du mois d’octobre suivant la fin de l'année budgétaire, le Ministre chargé du Budget dépose au Parlement wallon le projet de décret portant règlement définitif du budget. Dans le courant du mois d'octobre suivant la fin de l'année budgétaire, le Ministre chargé du Budget dépose au Parlement wallon le projet de décret portant règlement définitif du budget. COMPTE GENERAL Le compte général est établi annuellement par le Ministre chargé du Budget. Il comprend toutes les opérations budgétaires, patrimoniales et de trésorerie accomplies du 1er janvier au 31 décembre et comporte le compte synthétique des opérations de la Région et les comptes de développement suivant : le compte d'exécution du budget, le compte des variations du patrimoine et le compte de la trésorerie. Le compte général est transmis à la Cour des comptes avant le 30 juin de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. La Cour des comptes fait parvenir au Parlement wallon le compte général avec ses observations dans le courant du mois d'octobre suivant la fin de l'année budgétaire. 278 278 CONTROLE BUDGETAIRE Procédure de suivi budgétaire, par laquelle les services de la Région actualisent les données budgétaires initiales, ce qui permet de déceler préventivement les écarts éventuels par rapport aux recettes et/ou aux dépenses et de prendre des mesures correctives. Les résultats du contrôle budgétaire peuvent, le cas échéant, amener le Gouvernement à ajuster le budget des recettes, le budget général des dépenses, et à présenter, s’il échet, un nouvel Exposé général du Budget. CREDITS ANNULES Les crédits autorisés d'engagement et de liquidation inscrits aux articles de base non utilisés au terme de l'année budgétaire tombent en annulation. (art. 28. § 1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes = décret « WB Fin »). CREDITS BUDGETAIRES Montants repris au uploads/Finance/ glossaire-compta-publique.pdf
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- Publié le Fev 26, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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