Impôt sur les bénéfices d’affaires des personnes physiques (IBAPP) IBAPP est un
Impôt sur les bénéfices d’affaires des personnes physiques (IBAPP) IBAPP est un impôt annuel sur les bénéfices d’affaires réalisés par les personnes physiques et les personnes morales ne relevant pas de l’IS, qui accomplissent habituellement, pour leur propre compte, une activité à caractère lucratif. Champ d’application Sont passibles de l’impôt sur les bénéfices d’affaires : 1° les personnes physiques ou assimilées ; 2° les sociétés de fait. Sans égard aux dispositions de l’article 2 du CGI, toutes les sociétés des personnes sont imposables sur option à l’IBAPP, en vertu d’une demande d’option signée par l’unanimité des associés et notifiée au service des impôts dont elles concernés dans les trois mois du début de l’exercice fiscal. Territorialité Uniquement les bénéfices réalisés en Mauritanie ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la Mauritanie par une convention internationale relative aux non doubles impositions sont passibles à l’IBAPP. Les Régimes d’imposition L’imposition des bénéfices d’affaires réalisés par les personnes physiques et les personnes morales ne relevant pas de l’IS est établie selon : 1° le régime du bénéfice réel normal ; 2° le régime du bénéfice réel intermédiaire ; 3° le régime du forfait. 1 - Régime du bénéfice réel normal (BRN) Le régime du bénéfice réel normal s’applique aux personnes physiques dont le chiffre d’affaires annuel HT est supérieur à (5.000.000) MRU. Résultat imposable et limites de déduction des charges : Les résultats imposables sont déterminés dans les conditions prévues en matière d’impôt sur les sociétés. Toutefois, le contribuable n’est pas autorisé : À prendre en compte les gains ou pertes de change selon les articles 12 ; À déduire des frais de siège selon l’article 17 ; À déduire des libéralités, dons, subventions selon l’article 20 ; À déduire des amortissements « réputés différés » en période déficitaire selon l’article 26 ; À pratiquer un amortissement accéléré ou un amortissement dégressif selon l’article 27 et 28 ; À déduire des provisions selon à l’article 30. Dispositions spécifiques au régime du BRN dans le cadre de l’IBAPP : Les personnes physiques dont le CA s’abaisse en dessous de (5000 000) ne sont soumises au régime du bénéfice réel intermédiaire ou, le cas échéant, au régime du forfait (en dessous de 3000 000) que lorsque leur CA est resté inférieur à cette limite pendant deux (2) exercices consécutifs Les revenus de locations soumis à l’IBAPP peuvent être soumis à l’impôt sur les revenus fonciers sur option irrévocable du contribuable. Dans ce cas, les charges de toute nature afférentes à ces immeubles objets de location ne sont pas déductibles du résultat imposable. Les contribuables soumis au régime du bénéfice réel normal ont l’obligation de tenir une comptabilité complète conformément à la réglementation en vigueur, et de se conformer aux prescriptions des articles 59 du CGI et L.8 et suivants du LPF. 2 - Régime du bénéfice réel intermédiaire : Le régime du BRI s’applique aux personnes physiques dont le CA annuel HT est compris entre (3.000.000) et (5.000.000) MRU. Résultat imposable et limites de décoction des charges : Les bénéfices des entreprises relevant du régime du BRI sont déterminés dans les mêmes conditions que celles prévues pour le régime du BRN. Dispositions spécifiques au régime du BRI dans le cadre de l’IBAPP : Les personnes physiques dont le CA s’abaisse en dessous de (3.000.000) ne sont soumises au régime du forfait que lorsque leur chiffre d’affaires est resté inférieur à cette limite pendant (2) exercices consécutifs. Les personnes physiques dont le chiffre d’affaires s’élève au-dessus (5.000.000) sont soumises au régime du BRN dès l’exercice suivant 3 - Régime du forfait : Le régime du forfait s’applique aux personnes physiques dont le CA annuel HT est strictement inférieur à (3.000.000) MRU. Dispositions spécifiques au régime du forfait dans le cadre de l’IBAPP : Les contribuables relevant du régime du forfait dont le CA s’élève au-dessus de (3.000.000) MRU sont soumises au régime du BRI dès l’exercice de franchissement. Les contribuables soumis au régime du forfait doivent tenir un registre récapitulant leurs recettes et leurs dépenses. Tout contribuable qui s’est frauduleusement soustrait à ses obligations fiscales, en se plaçant délibérément dans le régime du forfait par de fausses déclarations ou par l’absence de déclaration est immédiatement soumis au régime du bénéfice réel dont il relève à compter du 1er janvier de l’année où le CA a été recoupé ou constaté L’option d’imposition selon un régime favorable : Un contribuable relevant du régime du BRN ne peut pas opter pour le régime du BRI ou du forfait ; Les contribuables relevant du régime du BRI peuvent opter pour le régime du BRN. Les contribuables relevant du régime du forfait peuvent opter pour le régime du bénéfice réel intermédiaire ou normal. L’option doit être faite avant le 1er février de chaque année, Les contribuables qui débutent leur activité peuvent opter dans les (30) jours du commencement de leur activité. L’option prend effet à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle a été exercée pour une durée minimale de (2) exercices fiscaux consécutifs. N.B : La limite de CA dont dépend les régimes d’imposition est ajustée au prorata du temps d’exploitation pour les contribuables qui commencent ou cessent leurs activités en cours d’année. Liquidation et paiement de l’impôt : A- Lieu et période d’imposition Les contribuables sont imposées chaque année sur les bénéfices réalisés l’année précédente pour l’ensemble de leurs activités imposables en Mauritanie, au lieu de leur siège social ou au lieu de leur principal établissement en Mauritanie Les entreprises nouvelles qui ont commencé leurs activités au cours de l’année peuvent arrêter leur premier bilan à la fin de l’année suivante. Elles sont alors tenues d’établir au 31 décembre de l’année du début de l’activité un compte d’exploitation provisoire dont les résultats seront immédiatement taxés. Cette imposition sera déduite de celle établie sur les résultats du premier bilan arrêté. À défaut, l’impôt est établi au nom du gérant connu de l’administration fiscale. Dans les SCS qui ont opté à l’IBAPP l’impôt est établi au nom de chacun des commandités pour sa part des bénéfices et pour le surplus au nom de la société. B- Calcul de l’impôt sur les sociétés Principe Selon les dispositions des articles 51 du CGI les contribuables soumis au régime de l’IS sont imposés comme suit : L’impôt sur les bénéfices d’affaires dû par les personnes physiques relevant du BRN, est égal à 30 % du bénéfice net imposable ou 2,5 % des produit définis à l’article 8, si ce dernier montant est supérieur au premier. L’impôt sur les bénéfices d’affaires dû par les personnes physiques relevant du BRI, est égal à 30 % du bénéfice net imposable ou 2,5 % des produits, si ce dernier montant est supérieur au premier. Pour les deux régimes d’impositions les transferts et reprises de charges sont exclues de l’assiette de minimum d’impôt Pour les contribuables visés à l’article 225 ainsi que pour les personnes physiques qui procèdent à la vente au détail de produits pétroliers, l’impôt dû est égal à 30 % du bénéfice net imposable ou à 3 % de la commission ou marge perçue si ce dernier montant est supérieur au premier. Le minimum de perception de l’impôt est fixé à : - (125.000) MRU pour les contribuables relevant du régime du réel normal ; - (75.000) MRU pour les contribuables relevant du régime du réel intermédiaire Cas particuliers Pour les contribuables, dont les bénéfices proviennent de la pêche artisanale quel que soit leur régime d’imposition, aucun minimum d’impôt n’est exigible ! Pour les contribuables qui se livrent au transport terrestre de personnes, de marchandises ou à la location de véhicules, quel que soit leur régime d’imposition, le minimum d’impôt exigible est fixé selon les dispositions de l’Art.52 du CGI Régime du forfait : L’impôt sur les bénéfices d’affaires dû par les personnes physiques relevant du régime du forfait est égal à 3 % du CA déclaré au plus tard le 31 mars par le redevable sur un formulaire délivré ou homologué par l’administration fiscale. C- Imputation des retenues à la source : Le paiement de l’impôt annuel est effectué en déduisant les avances et les retenues opérées au cours de l’année selon la réglementation fiscale en vigueur à savoir : La retenue à la source sur IRCM 10% ou 20% pour les plus-values de CVM si le cédant est établi dans un État à fiscalité privilégiée au sens de l’article 23 (Art.126. CGI) La retenue à la source sur IRF (10% sur le montant de loyer payé) Les acomptes spécifiques d’IBAPP (30000 MRU. Pour l’éligibilité à la participation à un appel d’offre ou l’immatriculation au fichier des importateurs Art.55.CGI) Les acomptes de 2 % sur la valeur en douane des produits, augmentée de tous les droits et taxes exigibles à l’exportation, ou l’importation à l’exclusion de la TVA, payés par les contribuables assujetties à l’IBAPP. Remarque : L’importation des immobilisations corporelles, notamment les matériels, outillages et biens d’équipement, dont la valeur est supérieure à (2.000.000) uploads/Finance/ ibapp.pdf
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- Publié le Jan 29, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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