Sous-section A Instructions aux candidats A. Généralités 1. Objet du Marché 1.1

Sous-section A Instructions aux candidats A. Généralités 1. Objet du Marché 1.1 A l’appui de l’avis d’appel d’offres indiqué dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), l’Autorité contractante, tel qu’indiqué dans le RPAO, publie le présent dossier d’appel d’offres en vue de la réalisation des travaux spécifiés à la section IV, incluant le cahier des clauses techniques et les plans. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’Appel d’Offres (AO) figurent dans les DPAO. 1.2 Tout au long du présent dossier d’appel d’offres : a) Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme écrite avec accusé de réception ; b) Si le contexte l’exige, le singulier désigne le pluriel, et vice versa ; et c) Le terme « jour » désigne un jour calendaire ; sauf indication contraire, les délais sont exprimés en jours francs, à savoir en nombre de jours entiers, sans inclure dans le délai le jour de son point de départ, ni le dernier jour. 2. Origine des fonds 2.1 L’origine des fonds budgétisés pour le financement du Marché faisant l’objet du présent appel d’offres est indiquée dans le DPAO. 3. Sanction des fautes commises par les candidats, soumissionnaires, attributaires ou titulaires de marchés publics 3.1 La République du Bénin exige des candidats, des soumissionnaires, des attributaires et des titulaires de ses marchés publics, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. Les soumissionnaires doivent fournir une déclaration attestant qu’ils ont pris connaissance des dispositions relatives à la lutte contre la corruption, les conflits d’intérêt, la répression de l’enrichissement illicite, l’éthique professionnelle et tout autre acte similaire, notamment les dispositions relatives à la lutte contre la corruption, les conflits d’intérêt, la répression de l’enrichissement illicite, l’éthique professionnelle et tous autres actes similaires, prévus au Code d'éthique et de déontologie dans la commande publique et qu’ils s’engagent à les respecter. Des sanctions peuvent être prononcées par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics à l'égard des candidats, soumissionnaires, attributaires et titulaires de marchés en cas de constatation de violations des règles de passation des marchés publics commises par les intéressés. Est passible de telles sanctions le candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire qui : a) a participé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels aux fins de priver l’Autorité contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte ; b) a octroyé ou promis d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation, de contrôle ou de régulation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ; c) a influé sur le mode de passation du marché, sur la définition des prestations, ou sur l’évaluation des offres de façon à bénéficier d'un avantage indu ; d) a fourni délibérément dans son offre des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou fait usage d’informations confidentielles, susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure de passation ou usage d’informations confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ; e) a établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ; f) a participé pendant l’exécution du marché à des actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l’Autorité contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de marché public et susceptibles d’affecter la qualité des prestations ou leur prix, ainsi que les garanties dont bénéficie l’Autorité contractante ; g) a commis des actes ou manœuvres en vue de faire obstruction aux investigations et enquêtes menées par les agents de l’organe de régulation des marchés publics ; h) a été convaincu d’activités corruptrices à l’égard des agents publics en charge de la passation du marché, de manœuvres frauduleuses en vue de l’obtention du marché, d’ententes illégales, de renoncement injustifié à l’exécution du marché si sa soumission est acceptée, de menace, harcèlement ou violences envers les agents publics en charge de la passation du marché, de manœuvres obstructives susceptibles d’influer sur le bon déroulement de la procédure de passation. 3.2 Les violations commises sont constatées par la Commission de Discipline de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics qui diligente toutes enquêtes nécessaires et saisit toutes autorités compétentes. Sans préjudice de poursuites pénales et d'actions en réparation du préjudice subi par l'Autorité contractante, ou les tiers, les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative : a) la confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures d’appel d’offres incriminées, dans l’hypothèse où elle n’a pas été prévue par le cahier des charges ; b) l’exclusion de la concurrence pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise, y compris, en cas de collusion régulièrement constatées par l’organe de régulation, de toute entreprise qui possède la majorité du capital de l’entreprise sanctionnée, ou dont l’entreprise sanctionnée possède la majorité du capital; c) le retrait de leur agrément et/ou de leur certificat de qualification ; d) une amende dont le minimum ne saurait être inférieure au montant du marché et dont le maximum ne saurait être supérieur au double du marché. Lorsque les violations commises sont établies après l'approbation d'un marché, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'une autre entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné. Le contrevenant dispose d'un recours devant les tribunaux à compétence administrative à l'encontre des décisions de la Commission de Discipline de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics. Ce recours n'a pas d’effet suspensif. 3.3 Tout contrat obtenu ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou d’actes de corruption, ou à l’occasion de l’exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption ont été perpétrés, est nul. 4. Conditions à remplir pour prendre part aux marchés 4.1 Si le présent appel d’offres a été précédé d’une pré- qualification, tel que renseignée dans les DPAO, seuls les candidats qui se sont vus notifier qu’ils étaient pré-qualifiés sont autorisés à soumissionner ; dans le cas contraire, les candidats doivent remplir les conditions de qualification en application de la clause 5 ci-après. Les candidats peuvent être des personnes physiques, des personnes morales ou toute combinaison entre elles avec une volonté formelle de conclure un accord ou ayant conclu un accord de groupement. En cas de groupement, toutes les parties membres sont solidairement responsables. Les candidats doivent fournir tout document que l’Autorité contractante peut raisonnablement exiger, établissant à la satisfaction de l’Autorité contractante qu’ils continuent d’être admis à concourir. Les entreprises publiques ou parapubliques sont admises à participer uniquement si elles peuvent établir i) qu’elles jouissent de l’autonomie juridique et financière, ii) qu’elles sont gérées selon les règles du droit commerciale, iii) qu’elles ne sont pas des agences qui dépendent de l’Autorité contractante et iv) que leur participation ne fausse pas le jeu de la concurrence vis-à-vis de soumissionnaires privés. 4.2 Ne sont pas admises à concourir, les personnes physiques ou morales : - qui n’ont pas souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ou n’ont pas acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelques nature que ce soit ; - qui sont en état de liquidation des biens ou de faillite personnelle ; - qui sont frappées de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les textes en vigueur, notamment, le code pénal, le code général des impôts et le code de la sécurité sociale ; - qui ont des relations de travail ou d’affaires avec les consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d’appel d’offres ou de consultation ; - qui auront été reconnues coupables d’infractions à la réglementation des marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice devenue définitive en matière pénale, fiscale ou sociale ou par une décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ou par le partenaire technique et financier concerné ; - dans lesquelles les membres de l’Autorité contractante, de l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics, la Personne Responsable des Marchés Publics, les membres de la Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres ou l’autorité chargé d’approuver le marché, possède des intérêts financiers ou personnels de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics. Ces incapacités et exclusions frappent également les membres des groupements, les sous-traitants. En cas d’utilisation du présent dossier d’appel d’offres pour la passation d’un marché de travaux sur financement d’un partenaire technique et financier, outre les incapacités et exclusions citées ci-dessus, les membres des groupements, les sous-traitants et les personnes physiques ou morales ressortissants des pays non éligibles aux financements dudit partenaire sont également concernés. 4.3 Un candidat ne peut se trouver en situation de conflit d’intérêt. Tout candidat se trouvant dans une situation de conflit d’intérêt sera disqualifié. Un candidat (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et uploads/Finance/ instructions-aux-candidats.pdf

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  • Publié le Jan 26, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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