L’exploitation du fonds de commerce L’exploitation du fonds de commerce passe p
L’exploitation du fonds de commerce L’exploitation du fonds de commerce passe par l’utilisation, dans le but de réaliser un profit, de l’ensemble des éléments constitutifs du fonds selon des procédés commerciaux permettant de développer la clientèle liée à ce fonds de commerce. -On distingue 3 formes d’exploitation du fonds de commerce : A. Gérance par le propriétaire -Le propriétaire peut exploiter personnellement son fonds de commerce - il prend la fonction de gérance en main, dans ce cas il est exploitant - il a à la fois le statut de commerçant et de gérant. - Le propriétaire peut être une personne physique ou morale. En effet il peut s’agir d’une société commerciale et ce sont ses organes de gestion qui assurent la gestion du fonds de commerce en son nom B-Gérance par un salarié -Le propriétaire peut aussi faire appel à un gérant pour lui confier la gestion du fonds en contrepartie d’un salaire (contrat de travail) - Le gérant dans ce cas n’a pas le statut de commerçant - il agit au nom et pour le compte du propriétaire du fonds lequel court les risques et recueille les profits de l’activité commerciale. C- La location-gérance ou gérance libre 1. Notion de gérance libre : -Le gérant libre a la qualité de commercant. -La location gérance est une formule contractuelle selon laquelle le propriétaire d’un fonds de commerce donne ce dernier en location à une autre personne dite locataire gérant ou encore gérant qui l’exploite à ses risques et périls moyennant une redevance. - Elle est différente du bail commercial car il porte sur le fonds même et sur l’immeuble où le fonds est exploité. -Article 154 « Le gérant libre est tenu d’indiquer sur tous documents relatifs à son activité commerciale ainsi que sur toutes pièces signées par lui à cet effet ou en son nom, son numéro d’immatriculation au registre du commerce et le siège du tribunal où il est immatriculé et sa qualité de gérant libre du fonds » 2. Utilité de cette opération : -Celle-ci permet tout d’abord à un incapable (exemple : un mineur) de conserver la propriété du fonds dont il a hérité mais qu’il ne peut gérer personnellement. - c’est une solution adaptée pour le commerçant qui voudrait se retirer des affaires tout en garantissant une retraite avec les redevances qu’il peut tirer de la location de son fonds. -Enfin c’est une technique de redressement des entreprises en difficulté. 3. Conditions de forme - Le propriétaire du fonds doit être commerçant pendant 7 ans au moins, ou avoir exercé pendant la même durée les fonctions de gérant salarié ou de directeur commercial ou technique. En plus il doit avoir exploité le fonds de commerce mis en gérance pendant 2 ans ; -Le locataire doit avoir la capacité commerciale -La gérance libre doit être constatée par un écrit (contrat) ; -Mesures de publicité : tout contrat de gérance libre doit être publié dans la quinzaine qui suit sa date sous forme d’extrait du bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales ; - La fin de la location doit également être publiée. -Sanction en cas de violation des conditions légales : nullité du contrat d’une nullité absolue. 4. Les effets entre les parties Les conséquences sur le gérant : Le gérant a la qualité de commerçant et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent ; Tous les biens composant le fonds doivent être laissés à la disposition du gérant ; Le gérant doit verser au propriétaire un loyer ou une redevance ; Le gérant est tenu de continuer les contrats de travail qui avaient été conclu par le bailleur. Les conséquences sur le bailleur de fond : Il doit délivrer au gérant la jouissance de tous les éléments du fonds dont il est titulaire Il est tenu soit de se faire radier du registre de commerce soit de faire modifier son inscription personnelle avec la mention expresse de la mise en gérance libre Il ne doit pas troubler le gérant dans sa jouissance et en particulier ne pas enfreindre la clause de non rétablissement. III. Les opérations relatives au fonds de commerce A. La vente du fonds de commerce -La vente est le contrat par lequel une personne (le vendeur) transfère ou s’engage à transférer un bien à une autre personne (l’acheteur) qui a l’obligation d’en verser le prix en argent. -Selon l’article 81 «Toute vente ou cession de fonds de commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé. Le montant de la vente est déposé auprès d’une instance dûment habilitée à conserver les dépôts ». Cet acte mentionne (conditions de forme) : 1) le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition, le prix de cette acquisition en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel; 2) I’ état des inscriptions des privilèges et nantissements pris sur le fonds; 3) s’il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l’adresse du bailleur; 4) I’ origine de la propriété du fonds de commerce. Article 82 :« Lorsque l’une des mentions prescrites à l’article précédent ne figure pas dans l’acte de vente, I’ acheteur peut demander l’annulation du contrat si l’absence de cette mention lui a porté préjudice. Lorsque les mentions figurant à l’acte sont inexactes, I’ acheteur peut demander l’annulation du contrat ou la réduction du prix si l’inexactitude des mentions lui a porté préjudice. » PUBLICITE : -Dépôt : Article 83 :« Après enregistrement, une expédition de l’acte notarié ou un exemplaire de l’acte sous seing privé doit être, dans les quinze jours de sa date, déposée au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds ou le principal établissement du fonds si la vente comprend des succursales. » -Publication au RC : Un extrait de l’acte de vente doit être enregistré au registre de commerce. Cet extrait doit contenir les informations suivantes : – la date de l’acte, noms, prénoms et domiciles de l’ancien et du nouveau propriétaire ;prix de vente… -Publication au BO et JAL : -première publication : L’extrait inscrit au registre de commerce est publié en entier et sans délai par les soins du secrétaire-greffier, aux frais des parties, au Bulletin Officiel et dans un J.A.L. -Cette publication est renouvelée à la diligence de l’acquéreur entre le huitième et le quinzième jour après la première insertion. 1. Les mesures prises en faveur du vendeur de fonds de commerce -La loi n° 15-95 formant code de commerce a organisé en faveur du vendeur à crédit de fonds de commerce une double garantie : un privilège et une action résolution. A- Le privilège du vendeur: s’applique au fonds de commerce et garantit le vendeur en cas de non-paiement du prix par l’acheteur. Autrement dit, le privilège tend à garantir le prix ou ce qui en reste dû, il s’exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente relatifs aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds. – Le privilège est inscrit au registre du commerce; – La même formalité d’inscription est remplie au secrétariat-greffe de chaque tribunal dans le ressort duquel est située une succursale du fonds comprise dans la vente. Ces inscriptions ne sont pas soumises à la publication dans les journaux. B-L’action résolutoire : permet d’effacer juridiquement et rétroactivement le contrat de vente de fonds de commerce. Elle a lieu lorsque le vendeur veut reprendre le fonds de commerce pour défaut de paiement du prix des mains de l’acquéreur ou du tiers qui lui succède. 2. Les mesures prises en faveur des créanciers du vendeur de fonds de commerce A/ L’opposition -Tous les créanciers du vendeur peuvent former opposition au paiement du prix par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat. -L’opposition doit être faite dans les quinze jours, au plus tard, après la seconde insertion et doit mentionner, à peine de nullité, le montant et causes de la créance et contenir une élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce. -L’opposition bloque le prix de la vente entre les mains de l’instance dépositaire. Pendant les délais d’opposition et après une opposition, le prix ne peut plus être valablement versé au vendeur. -Si l’opposition a été faite sans juste titre et sans cause ou si elle est nulle en la forme, et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut demander en référé l’autorisation de toucher le prix malgré l’opposition. B/ la surenchère du sixième Article 94 : Pendant le délai fixé à l’ article précédent, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de quinze jours fixé à l’ article 84 peut prendre au secrétariat-greffe du tribunal communication de l’ acte de vente et des oppositions et, si le prix de vente est insuffisant uploads/Finance/ l-x27-exploitation-du-fonds-de-commerce-a-gerance-par-le-proprietaire.pdf
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- Publié le Jan 19, 2021
- Catégorie Business / Finance
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