1 DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL Le droit international est une matière mouvan

1 DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL Le droit international est une matière mouvante (droit des contrats internationaux). C’est un droit qui emprunte à un certain nombre d’autres branches du droit (droit international privé, droit international économique). Bibliographie :  Droit du commerce international - Matthias Audit, Pierre Calais – Lextenso ;  Droit du commerce international - Jean-Michel Delbecq – Précis Dalloz ;  Droit du commerce international - Hugues Kenfack – Memento Dalloz. Revues :  Revues du droit international privé ;  Journal du droit international ;  Droit des affaires internationales (revue bilingue). Chroniques :  Panorama annuel droit du commerce international ;  Chronique du droit du commerce international (aller voir la prochaine de mi-février) ;  Chronique de vente de marchandises – Claude Witz. Plan : Introduction : sources du droit du commerce international (lex mercatoria). Chapitre 1 - Les opérateurs (Etats) et les opérations Chapitre 2 -Le contrat international : vente international de marchandises (Convention de Vienne de 1980 sur la vente des marchandises) ; Chapitre 3 - Le règlement du litige du commerce international : arbitrage international (France, Suisse et Royaume-Uni places majeures de l’arbitrage international). 2 Introduction Le droit du commerce international occupe une place importante. Il atteste d’une importance stratégique majeure dans le fonctionnement de l’économie mondiale actuelle. Les échanges internationaux de marchandises représentent 16.000 milliards de dollars annuels (chiffre de l’OMC de 2014). Le droit du commerce international est loin d’être un long fleuve tranquille dans la mesure où, comme le reste de l’économie mondiale, il peut être affecté par des crises (récession majeure entre 2007 et 2011). Cette crise s’est traduite par une diminution de plus de 25% des échanges entre l’Europe et les USA. Depuis début 2012, on a assisté à un retournement de tendance qui conduit à une légère augmentation des échanges. Ce niveau est porté par l’apparition de nouvelles zones d’échanges de marchandises : sorte de déplacement des flux d’échanges avec la confirmation de la place majeure de l’Asie et notamment de la Chine mais aussi par l’émergence de l’Afrique. Les flux d’échanges Europe/ Amérique se sont stabilisés et ce sont de nouvelles zones géographiques qui apparaissent et qui sont porteuses de croissance. Ces échanges sont facilités par un taux de parité entre les deux monnaies du commerce international que sont le dollar et l’euro. La faiblesse relative du dollar à l’euro a été de nature à doper les économies européennes et a été de nature à redresser la balance commercial de ces Etats européens en particulier dans le domaine de l’énergie (baisse de la facture énergétique de ces pays). Le droit du commerce international va dicter la manière dont on va l’appréhender. [Ex : faillites internationales, contrat de vente international]. Les opérations du commerce international vont être caractérisées par une dimension couteuse. L’opérateur du commerce international va être attentif au cadre juridique dans lequel s’envisage son opération. L’opérateur va chercher à appréhender les risques et éventuellement à se couvrir. Ces courants d’échanges internationaux vont s’inscrire dans des logiques de relations complexes et évolutives. Le cadre juridique dans lequel vont s’envisager ces opérations a pour double objectif d’appréhender cette complexité, cette évolutivité et de concilier à la fois une volonté de sécurisation et la liberté laissée aux opérateurs du commerce international. Ceux à qui il revient de dessiner ce cadre converge sur l’aspect de volonté de sécurité. La matière suppose l’action à la fois des Etats mais aussi de grandes institutions interétatiques (ONU). Ni l’un ni l’autre ne se désintéresse du commerce international. Ils vont élaborer des traités en la matière, créer des institutions dont la mission est d’assurer une régulation efficace des opérations du commerce international. Au-delà de cette action de ces Etats et organisations, le commerce international est avant tout l’affaire des entreprises commerciales qui vont se livrer à des opérations d’importation et d’exportation de marchandises ou de services. Les Etats devraient œuvrer dans l’optique de faciliter ce type d’opération en adoptant un cadre adapté à ces opérations. On va retrouver une distinction de notre ordre juridique entre droit public et droit privé, entre droit international économique et droit du commerce international. L’interpénétration de ces deux dernières matières est flagrante. Le droit du commerce international est la branche du droit ayant pour objet les rapports de droit de nature privée se développant dans l’ordre international. Les acteurs ne sont pas nécessairement de droit privé : ce peut être des personnes privées ou des entités publiques qui vont se placer dans des situations de contrat qui seront des contrats de droit privé. [Ex : Le « contrat de BOT » (Built Order Transfer) est une forme de contrat de concession qui permet à une entité publique la réalisation d’une infrastructure. C’est un contrat de droit international qui est aujourd’hui largement privilégié lorsqu’un Etat notamment un PED souhaite se doter d’une infrastructure lourde (aéroport, barrage, autoroute). Ce contrat fait interagir un Etat et un opérateur privé. Ce contrat est soumis à des règles particulières de droit privé. Le Cambodge a construit toutes ses infrastructures par ce type de contrat]. Il n’existe pas de critère unique et uniforme permettant de caractériser ce rapport du droit du commerce international. Il n’existe pas de critère juridique uniforme même si tout le monde s’accorde à considérer qu’un rapport de droit commercial est international lorsqu’il se caractérise par un élément d’extranéité. C’est cette extranéité qui pose difficulté dans la mesure où elle n’est pas appréhendée de manière unitaire. Plus exactement, l’extranéité peut être appréhendée sur un plan strictement juridique ou sur un plan davantage économique. En droit du commerce international on va osciller entre ces deux critères en fonction des domaines que l’on souhaite appréhender. Il y a rapport de droit privé lorsqu’il y a un élément d’extranéité. Le règlement Rome 1 prévoit qu’il s’applique en matière de contrats internationaux dès lors que l’opération contractuelle met en jeu une situation juridique comportant un conflit de lois. C’est une approche juridique de l’extranéité. C’est la situation dans laquelle un contrat présente des liens avec plusieurs Etats. Cette logique se retrouve également dans le cadre de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises. Cette 3 convention a uniquement pour objet les « ventes internationales de marchandises ». Elle définit elle-même cette notion. Son article 1er prévoit qu’est une vente internationale de marchandises la vente internationale pour laquelle le vendeur et l’acheteur ont leurs sièges sociaux respectifs sur des territoires d’Etats parties différents. L’extranéité est caractérisée dès lors que le vendeur a son siège social sur un territoire et l’acheteur sur un autre territoire. Cette approche juridique a été contestée au profit d’une approche économique. Le droit du commerce international tendrait à s’écarter du droit international privé pour embrasser une réalité purement économique. Ce mouvement est apparu en matière de contrats puis a été conforté en matière d’arbitrage commercial international. La Cour de cassation, dans les années 1930, esquisse une approche propre des contrats du commerce international. Cass, 17 mai 1927 – Pelissier du Besset : la Cour propose une approche autre que celle fondée uniquement sur les conflits de lois. La Cour suit les conclusions de l’avocat général Matter. Elle énonce : « Pour qu’il y ait contrat du commerce international, il faut que le contrat produise un mouvement de flux et de reflux au-dessus des frontières ». Dans cette approche, c’est une réalité économique internationale qui va conduire à considérer que le contrat est bien un contrat de commerce international. Cette solution dégagée en 1927 va par la suite être développée par la Cour de cassation dans un autre domaine du commerce international qu’est celui de l’arbitrage international. L’enjeu est de distinguer ce qui relève de l’arbitrage commercial international et ce qui relève de l’arbitrage commercial interne, les deux n’ayant pas le même régime. Cass, 19 février 1930 – Mardellet + Cass, 27 janvier 1931 – Dambricourt : mutatis mutandis. La Cour de cassation applique à l’arbitrage commercial international la solution dégagée en 1927. La Cour de cassation considère qu’il y a bien arbitrage commercial international parce qu’à la base du litige il y avait un mouvement d’argent au travers des frontières. Ici on parle de « mouvement d’argent au travers des frontières ». C’est une extranéité économique qui permet de distinguer arbitrage commercial interne et international. Cette solution est reprise par le pouvoir règlement en 1981 avec la réforme du droit français de l’arbitrage qui conduit à ce que l’article 1504 CPC énonce : « Est international l’arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international ». Ce préalable de l’extranéité sera assez souvent un sujet de discussion lorsque l’on va appréhender le commerce international. Il sera un sujet de discussion plutôt franco-français. C’est une difficulté liée au droit français. Le Royaume-Uni a un droit plus pragmatique. Il fait une lecture opportuniste des enjeux de la commercialité internationale à l’inverse de la France qui adore les concepts. C’est également une question essentielle en pratique. Pour faire comprendre ces enjeux d’extranéité juridique et économique, Berthold uploads/Finance/ droit-du-commerce-international 3 .pdf

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  • Publié le Jul 02, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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