Encadré par : Mr ALAOUI Jaafar Présenté par : AIT BRIK Chaimae MARGHICH Younes

Encadré par : Mr ALAOUI Jaafar Présenté par : AIT BRIK Chaimae MARGHICH Younes Harti Omar RJAFIALLAH Hatim YAACOUBI SOUHLI Ismail La pénalisation et la dépénalisation du droit des affaires Plan Introduction Partie I : Le double mouvement de pénalisation et dépénalisation en droit des sociétés Chapitre I : Le partage de la régulation interne et régulation externe des sociétés Section1 : le système de fonctionnement des sociétés et le rôle du juge Section 2 : Pénalisation et libéralisme en matière de la loi 20-05 Chapitre II : La pénalisation du statut de chef d’entreprise : Un régime particulier Section 1 : le rôle de l’intérêt dans la commission de l’infraction Section 2 : le pouvoir du chef d’entreprise 1 Partie II : La législation marocaine penche-t-elle vers une pénalisation ou dépénalisation du droit des affaires ? Chapitre I : Les conséquences et les choix qui ressortent de la pénalisation de la vie des affaires Section I : La modification des comportements au sein de l’entreprise comme solution à la pénalisation des affaires Section II : La modification dans les décisions de gestion comme solution à la pénalisation des affaires Chapitre II : La tendance de la législation marocaine concernant le double mouvement de pénalisation et dépénalisation du droit des affaires Section 1 : La tendance générale serait à l’assouplissement des peines Section 2 : Les propositions innovantes du projet de dépénalisation Conclusion 2 Introduction Invectives, polémiques, controverses, discussions, ce ne sont que gradations. Elles nous font pourtant passer de l’irrationnel au rationnel. Nous les vivons tour à tour à propos du droit pénal des affaires. Des tonalités qui se modulent non seulement dans l’ardeur avec laquelle les arguments sont confrontés mais dans la façon dont cet échange est perçu par les autres. Le 11ème congrès des nations unies de 2005 à Bangkok a définit les crimes d’affaires en tant qu’infractions non violentes qui ont, en général, pour résultat une perte, et donc ces crimes comprennent une variété d’activités illégales, y compris la fraude, la corruption… L’émergence d’un droit pénal « des affaires » est contemporaine de la création, au XIXe siècle, des premières formes modernes de sociétés. La nécessité de disposer d’incriminations spécifiques, pour protéger notamment l’intérêt des créanciers et des actionnaires, a conduit le législateur à créer des infractions adaptées aux cas où le droit commun ne trouvait pas à s’appliquer. Cet accroissement de l’utilisation du droit pénal a marqué l’histoire de l’encadrement de la vie des affaires. 3 Aux commencements, mythiques et historiques, des sociétés, le pouvoir se manifeste d’abord comme un pouvoir qui dit le permis et le défendu. On peut dire donc que la ’pénalisation’ est, véritablement un moment fondateur des sociétés ; une manière pour le groupe, de rendre tangible à tous, à l’intérieur comme à l’extérieur, son projet d’exister et de durer en tant que groupe soumis à une même règle, avec un certain ordre que le droit pénal a pour raison d’être de manifester de protéger. C’est alors, que l’objectif premier de la pénalisation, c’est l’affirmation de valeur par le prix que la société au respect de ses règles et la réprobation qu’elle lie à leur transgression. Au Maroc, le droit pénal des affaires au sens strict, c.à.d. qui comprend des infractions spécial hors du champs du droit pénal ou même du droit commun a vu le jour avec l’élaboration de la loi 17-95 modifiée par la loi 20-05 qui crée des infractions spécifiques par exemple la distribution de dividendes fictifs. Et c’est ainsi, que la sanction pénale est perçu pour certains comme une arme privilégiée contre la crise pour son exemplarité et efficacité. Les sanctions civiles ou administratives qui aboutissent à l’octroi des dommages et intérêts ou à des amendes semblent, en comparaison, moins dissuasives. Dans le sens où chacun doit réaliser que la peine n’est pas une fin en soi, ce n’est qu’un moyen au service de droit afin de servir le mieux possible l’autorité du droit en général. T andis que pour d’autres, le recours à la pénalisation des comportements n’est qu’une espèce de cache-misère, de l’impuissance de droit à juguler certaines dérives qu’il prohibe, en d’autres termes, la difficulté du système juridique à faire respecter ses exigences, d’où vient le besoins de punir qui ne fait que masquer l’incapacité du système juridique à se faire respecter. A cet égard, à quel point le législateur marocain a pu, à travers sa politique pénal dans le domaine des affaires (loi 17-95 4 modifiée par la loi 20-05) de limiter les différentes perversités qui touchent ce milieu ? Pour répondre à cette question, on traitera dans un premier temps, le double mouvement de la pénalisation et la dépénalisation dans la vie des affaires, et dans un deuxième temps, la tendance de la législation marocaine dans ce domaine, en adoptant le plan suivant : Partie I : Le double mouvement de pénalisation et dépénalisation en droit des sociétés Chapitre I : Le partage de la régulation interne et régulation externe des sociétés Section1 : le système de fonctionnement des sociétés et le rôle du juge Section 2 : Pénalisation et libéralisme en matière de la loi 20-05 Chapitre II : La pénalisation du statut de chef d’entreprise : Un régime particulier Section 1 : le rôle de l’intérêt dans la commission de l’infraction Section 2 : le pouvoir du chef d’entreprise Partie II : La législation marocaine penche-t-elle vers une pénalisation ou dépénalisation du droit des affaires ? Chapitre I : Les conséquences et les choix qui ressortent de la pénalisation de la vie des affaires Section I : La modification des comportements au sein de l’entreprise comme solution à la pénalisation des affaires Section II : La modification dans les décisions de gestion comme solution à la pénalisation des affaires Chapitre II : La tendance de la législation marocaine concernant le double mouvement de pénalisation et dépénalisation du droit des affaires 5 Section 1 : La tendance générale serait à l’assouplissement des peines Section 2 : Les propositions innovantes du projet de dépénalisation Partie I : Le double mouvement de pénalisation et dépénalisation en droit des sociétés : Chapitre I : Le partage de la régulation interne et régulation externe des sociétés : 6 Section1 : le système de fonctionnement des sociétés et le rôle du juge : 1) Le système de fonctionnement des sociétés : Le fonctionnement des sociétés est assure par deux organes : l assemblée des associes et la direction. Dans les sociétés anonymes cotées, qui constitueront la matière de la présente contribution, un tiers organe s insère : le conseil d administration. Le système repose sur une construction pyramide : l assemblée nomme contrôle et révoque les administrateurs, lesquels nomment, contrôlent et révoquent le président en charge de direction générale. Les instruments de la régulation interne sont donc apparemment en place. L’inefficacité de cette construction rend indispensable une régulation externe de nature pénale. Un système de régulations interne suppose que le fonctionnement irrégulier d’un organe puisse être corrige par la relation d un autre organe. En pratique, cela signifie que l assemblée des actionnaires sanctionne le comportement des administrateurs et des dirigeants lorsque ce comportement porte préjudice au patrimoine social, ou encore que les administrateurs sanctionnent un tel comportement du président directeur général. Dans les faits, il n en est rien. Ou bien l assemblée des actionnaires est dominée par un groupe majoritaire solidaire des administrateurs et dirigeants, ou bien l assemblée ne dispose pas des informations et des éléments de preuve permettant la révélation et la sanction des faits dommageables. Elle ne peut réagir a l encontre de faits qu’elle ignore. Cette absence d information ne doit pas surprendre : elle résulte du système pyramidal lui-même qui donne a une seule personne le monopole de l’information générée par les services 7 de la société. Comme cette personne dispose en même temps du monopole de direction générale et du monopole de la représentation de la société, elle cumule le pouvoir d’agir et le pouvoir de contrôler l action. Le président du conseil d administration seul organe social disposant de l information, étouffe le contrôle de son action. Il n y a aucune possibilité de régulation interne. Face a ce vide interne, la régulation externe se présente sans un jour contraste. Les commissaires aux comptes, qui ne doivent pas s immiscer dans la gestion de la société, et dont les contrôles ne s effectuent que par sondages et missions ponctuelles, ne disposent pas des moyens leur permettant une révision complète de tous les actes de la direction. 2) Le rôle du juge : Quand au juge commercial ou civil, son rôle de régulateur demeure très marginal : on sait que les procédures en abus de majorité ou en responsabilité contre administrateurs et dirigeants demeurent fort rares et qu’elles génèrent d avantage une certitude de couts qu’ une chance de réussite. Cet état de fait tien a deux causes : - D une part, la sous information des demandeurs au procès sur les opérations qu’ils critiquent - D autre uploads/Finance/ la-penalisation-et-la-depenalisation-du-droit-des-affaires.pdf

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  • Publié le Oct 23, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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