Master de recherche JURISTE D’AFFAIRES Exposé sous le thème : Présenté par : Am

Master de recherche JURISTE D’AFFAIRES Exposé sous le thème : Présenté par : Amal Sellak/ Salim Alaoui/ Zineb Quette/ Zineb Mellouki Encadré par : Mr.Aloui Bouchta ANNEE UNIVERSITAIRE: 2018/2019 Le contentieux en matière de traitement des entreprises en difficultés Plan Partie 1 : le traitement judiciaire des difficultés des entreprises Chapitre 1 : Le déclanchement des procédures contentieuses Section 1 : la cessation de paiement Section 2 : la période suspecte Chapitre 2 : La gestion des procédures contentieuses Section 1 : la suspension des poursuites Section 2 : Le maintien de l’entreprise Partie 2 : les effets du traitement judiciaire des difficultés des entreprises Chapitre 1 : La responsabilité des dirigeants en difficultés des entreprises Section 1 : La notion de dirigeant Section 2 : la notion de faute de gestion Chapitre 1 : Les infractions et sanctions liées aux procédures collectives Section 1 : L’infraction de la banqueroute Section 2 : Autres infractions pénales assimilées à la banqueroute  Introduction Un contentieux désigne une action juridique. Autrement dit c’est un litige ou une querelle portée devant les tribunaux pour être tranchée par un juge. Alors que la faillite c’est le terme connu pour nommer les procédures de de redressement et de liquidation judiciaire qui intervient lorsque les étapes précédentes ont échoué. La pierre angulaire de ces situations reste que l’entreprise n’est plus capable de régler ses dettes par défaut ou par négligence. L’ouverture d’une procédure collective, par son impact non seulement sur le débiteur mais également sur les salariés, les créanciers et les cocontractants, génère un contentieux nourri et varié pour lequel les délais et les voies de recours sont différents selon la nature du litige. Ce contentieux relève à la fois du droit spécifique des entreprises en difficulté et du droit des obligations et contrat, au surplus le droit de la procédure civile qui s’applique chaque fois qu’il n’y a pas de texte spécifique. Alors pour ce qui est des tribunaux compétant ce sont les tribunaux de la procédure, les tribunaux commerciaux et pénaux. Dans de nombreux cas, le droit des procédures collectives a délimité, de manière précise, les contours de ce contentieux en précisant les délais, les compétences (juge-commissaire, tribunal de la procédure, directement la cour d’appel), la qualité à agir (mandataires, ministère public, tiers) etc. Plusieurs types de contentieux peuvent être distingués :- d’abord des recours spécifique devant le tribunal de la procédure : par ex : tierce-opposition au jugement et oppositions à certaines ordonnances du juge-commissaire – ensuite des actions en responsabilité (nullité de la période suspecte, extension de procédures, soutien abusif etc.) – et enfin les sanctions professionnelles, patrimoniales ou pénales contre le dirigeant. Le chef d’entreprise qu’il soit gérant de SARL, gérant de SCS, président d’une SCA ou président directeur général d’une SA représente la société devant les tiers, nommé à ce titre lors d’assemblées générales. A ce titre, il a des droits en matière de gestion de l’entreprise mais également des devoirs envers elle et les tiers. En effet, toute procédure judiciaire du traitement des difficultés peut aboutir à la mise en cause de la responsabilité du dirigeant. Ce n’est pas l’objectif du tribunal, mais ce dernier est également là pour sanctionner certains comportements répréhensibles, en particulier vis- à-vis de patrons voyous. En cas de liquidation, la loi donne au mandataire liquidateur, et à l’administrateur judiciaire, le pouvoir de rechercher la faute de gestion. Le dirigeant peut alors être condamné, à titre personnel, à couvrir l’éventuelle insuffisance d’actifs de l’entreprise. La notion de faute de gestion recouvre tout acte, ou omission, commis par un dirigeant, et qui ne s'inscrit pas dans l'intérêt social de l'entreprise. Il s’agit donc d’un périmètre très large, qui va de : - la simple imprudence (par exemple, se lancer à l’exportation sans réelle étude du marché, de ses contraintes et de ses coûts) ; - au non-respect d’une obligation légale, comme la tenue d'une comptabilité incomplète ou fausse ; - voire à la fraude, comme les abus de bien sociaux. Lorsque certaines fautes graves auront été jugées comme ayant contribué à la cessation des paiements, leur auteur, dirigeant, de droit, ou de fait, assumera l'ensemble ou une partie des dettes de la personne morale. Si le tribunal juge qu’une faute de gestion a été la cause d’une aggravation du passif (insuffisance d'actif), le tribunal peut condamner un dirigeant à rembourser les dettes de la société, et le décréter en faillite personnelle. Pour les cas les plus graves, une faillite frauduleuse par exemple, le tribunal peut prononcer la banqueroute à l’encontre du dirigeant. L’évolution bouleversante qu’a connue le droit des difficultés de l’entreprise, consiste dans la dissociation du sort de l’entreprise de celui de ses responsables. En fait, l’idée se ramène à traiter séparément l’entité économique, selon qu’elle est passible de redressement, ou pratiquement condamnée à la liquidation de ses responsables, dont la responsabilité civile ou pénale peut être engagées ou non, selon que l’échec de l’entreprise leur est imputable ou non. Cette responsabilité peut être engagée à tout moment de la vie de l’entreprise à l’exception des condamnations qui concerne le paiement des créances lors des procédures collectives qui se trouve suspendu afin d’essayer de trouver une éventuelle solution afin de garder l’entreprise viable. En effet cette responsabilité varie en fonction de la gravité des faits commis. Ainsi, les dirigeants peuvent être déclarés responsables soit sur le plan civil, pénal ou les deux à la fois. La particularité de ce sujet, nous oblige de canaliser l’étude de responsabilité des dirigeants dans son volet civil, et plus particulièrement la responsabilité patrimoniale, ainsi que dans son volet pénal. De ce fait dans le présent sujet, on va se contenter de déterminer dans une première partie l’étendue de la responsabilité civile des dirigeants en matière des entreprises en difficultés, pour passer ensuite en deuxième partie à l’analyse de l’ensemble des infractions pénales liées au contentieux des entreprises en difficultés. Partie 1 : le traitement judiciaire des difficultés des entreprises Lorsque l’entreprise se trouve confronté à des difficultés d’une intensité supérieure à ses capacités de rétablissement, le dirigeant se trouve devant l’obligation de faire passer la procédure de redressement à la phase judiciaire également , l’intervention d’un ensembles d’acteurs extérieurs au corps de cette entité à savoir les judiciaires publiques ( juge commissaire, syndic, le président du tribunal de commerce), la procédure qui découle de ce déclanchement du contentieux judiciaire nécessite une étude spécifiques , dans cette partie fera l’objet. Chapitre 1 : Le déclanchement des procédures contentieuses Dans la question des procédures collectives ,la notion de cessation de paiements joue un rôle fondamental et décisif, puisque l’ouverture de ces procédures est subordonnée à la constatation d’un état de cessation de paiements et à la fixation de cette date de cessation de paiements, elle est également le point de départ de la période dite « suspecte » au cours de laquelle et sous certaines conditions certains actes effectués en fraude des droits des créanciers peuvent être annulés de plein droit. Section 1 :la cessation de paiement  Sous-section 1 : définition légale et jurisprudentielle de la notion A la lumière de la loi 73-17 modifiant et complétant les dispositions régissant les difficultés de l’entreprise contenues dans la loi n°15-95 formant le code de commerce, le législateur marocain a finalement adopté une définition légale de la notion de cessation de paiement , et ce à travers l’article 575 al°2, de ladite loi, qui dispose que : " تبثث حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم ي إطار االتفاق الودي ا ر مة فز ي ذلك الديون الناتجة عن االلتى ز امات المت كفاية أصولها المتوفرة، بما فز لمنصوص عليه ي زف المادة556 " أعاله Ce qui constitue l’un des principaux apports de la nouvelle réforme du droit des entreprises en difficultés. Or, auparavant, la cessation de paiements a été reconnue à travers les anciennes dispositions de l’article 560 qui énonce que : « les procédure de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan, et à toute société commerciale, qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles , y compris celles qui sont nées de ses engagements conclus dans le cadre de l’accord amiable prévu à l’article 556 ci- dessus». Cependant, il ne s’agissait que d’une reconnaissance timide de la notion, mais sans définition précise, ce qui constituait une source de controverses doctrinales et jurisprudentielles vue les conséquences qui découlent de sa reconnaissance1. En effet, en absence d’une définition légale à l’époque, c’était à la doctrine et à la jurisprudence de combler cette lacune législative. C’est ainsi que la première définition qui a été rendue par notre jurisprudence qualifie la cessation de paiements comme étant l’arrêt matériel des paiements, c'est-à-dire le non paiement des dettes échues, donc il s’agit d’un critère purement matériel : est ce que le commerçant paie ou ne paie pas ? qui déclenche l’ouverture des procédures collectives. Cependant depuis 1996, la pratique jurisprudentielle marocaine a fait preuve d’une évolution uploads/Finance/ le-contentieux-en-matiere-d-x27-entreprises-en-difficulte.pdf

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  • Publié le Oct 02, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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