LE CONTRAT D’ASSURANCE CONTRE L’INCENDIE ET LES RISQUES ANNEXES 1 Première Part
LE CONTRAT D’ASSURANCE CONTRE L’INCENDIE ET LES RISQUES ANNEXES 1 Première Partie : LES TECHNIQUES DE SOUSCRIPTION DU CONTRAT D’ASSURANCE CONTRE L’INCENDIE ET LES RISQUES ANNEXES 2 CHAPITRE 1 : LA GARANTIE DE BASE : L’INCENDIE 1- Définition L’incendie est une combustion avec flammes en dehors d’un foyer normal : La combustion c’est l’action de brûler Elle est aussi l’ensemble des phénomènes qui se produisent lorsqu’un corps se combine avec l’oxygène. La loi de 1930 dans son article 4 parle de l’assurance incendie : « L’assurance contre l’incendie dépend de tout dommage causé par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et indirect du feu ou d’une substance incandescente, s’il n’y a eu ni incendie ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer un incendie véritable » : - Combustion avec flamme simple combustion - Qui se propage embrasement - Qui cause des dommages aux objets environnants conflagration Le mot simple combustion traduit le degré de gravité, et vise à exclure la combustion lente du champ de garantie. Il n’y a pas d’incendie sans feu. Mais c’est parce qu’il y a feu qu’il y a incendie. Le feu : C’est le dégagement simultané de chaleur de lumière et de flamme produits par la combustion vive de certains corps tels que le bous, le charbon 2- La limite de garantie 3 La loi limite l’engagement des assureurs aux seuls dommages matériels résultants directement de l’incendie ou du commencement de l’incident, art. 41. 3- Les dommages conventionnels La loi met à la charge de l’assureur-incendie : - Les dommages causés par les secours et par les moyens de sauvetage. Art. 42 - Les pertes et disparitions des objets assurés survenus pendant l’incendie. Art. 43, sauf le vol prouvé par l’assureur. - Les assureurs garantissent les dommages résultants d’un incendie, d’une combustion avec flammes en dehors d’un foyer. Cette garantie s’étend aux dommages occasionnés aux biens assurés, par les secours et les mesures de sauvetage résultants d’un sinistre garanti survenu dans les biens de l’assuré ou ceux d’autrui. 4 CHAPITRE 2 : LES AUTRES EVENEMENTS GARANTIS Encore appelées garanties facultatives, ce sont : 1- La chute de la foudre sur les biens assurés, à l’exclusion des dommages causés aux appareils électriques (TV, Ordinateurs, etc…) 2- Dommages causés par l’électricité aux objets non électriques (Electrocution des vaches et animaux). 3- Les explosions ainsi que les coups d’eau des appareils à vapeur. Définition de l’explosion De convention expresse entre les parties, l’explosion est une action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur. Il s’agit d’une exposition chimique différente de l’explosion mécanique (pas garantie). 4- Le choc ou la chute sur les biens assurés de tout ou partie d’appareil de navigation aérienne et d’engins spatiaux (satellite) ou d’objets tombants de ceux-ci. 5- Les dommages électriques Ce sont des dommages d’incendie, de foudre, d’explosion, les accidents électriques subis par les appareils, machines, moteurs électriques et électroniques et leurs accessoires. TITRE II : LES EXCLUSIONS Il existe trois catégories d’exclusions : - Absolues - Exclusions relatives (rachetables par convention) 5 - Exclusions prévues par les assureurs 6 I- LES EXCLUSIONS ABSOLUES Les dommages corporels ne sont pas couverts par l’assureur incendie, car pris en charge par la RC chef d’entreprise Les dommages intentionnellement causés par l’assuré, ou avec sa complicité ou les mandataires sociaux de l’assuré, s’il s’agit d’une personne morale. Sont cependant garantis, les dommages intentionnels des préposés Les risques atomiques Les amendes. II- LES EXCLUSION RELATIVE EDICTEES PAR LA LOI MAIS RACHETABLES Ces risques peuvent être couverts par extension dans une convention d’assurance. Quoiqu’il en soit, ce sont : - Les dommages ne pouvant être considérés comme provenant d’un incendie (accidents de fumeurs, objet tombés ou jetés dans un foyer, brûlures occasionnées par un excès de chaleur sans embrassement). - Les dommages occasionnés par : La guerre étrangère, La guerre civile, Les émeutes ou mouvements populaires, Les actes de terrorisme, - Les dommages occasionnés par des événements catastrophiques : art. 45 Inondation, Tremblement de terre, Raz de marée, Eruptions de volcans, Ouragan, Tempête, Cyclones ; typhon ouragan (TOC). 7 - Les dommages autre que ceux d’incendie ou d’explosion causés aux objets assurés et provenant d’un vice propre, d’un défaut de fabrication, de leur fermentation ou oxydation lente. Art. 33. - Le vol des objets assurés pendant un incendie. III- LES EXCLUSIONS RELATIVES DECIDEES PAR L’ASSUREUR 1- Sont exclus les dommages d’incendie, d’explosion, de foudre et d’ordre électrique subis par les appareils, machines, moteurs électriques et électroniques et leurs accessoires, ainsi que les canalisations électriques, à moins qu’ils ne soient causés par l’incendie ou l’explosion d’un objet voisin risque de propagation. Mais ces dommages, à l’exception de l’explosion des moteurs, peuvent être couverts en souscrivant la garantie ‘’accidents aux appareils électriques’’. 2- Les dommages aux compresseurs, moteurs, turbines et aux objets ou structures gonflables causés par l’explosion de ces appareils ou objets eux-mêmes, ainsi que les déformations sans rupture causées aux récipients ou réservoir par une explosion ayant pris naissance à l’intérieur. 3- Les dommages aux canalisations enterrées et celles dont l’accès nécessite de travaux de terrassement. 4- Les crevasses et fissures des appareils à vapeur dues notamment à l’usure, au gel et aux coups de feu. 5- Les dommages autres que ceux d’incendie causé par l’onde de choc accompagnant le passage d’un appareil de navigation aérienne en vol supersonique 6- Les conséquences d’engagements contractuels pris par l’assuré dans la mesure où elles excèdent celles auxquelles il serait tenu en vertu des textes légaux et règlementaires. 7- Les dommages autres que ceux d’incendie se produisant dans une fabrique ou un dépôt d’explosifs. 8 8- Les dommages aux véhicules à moteur et à leurs remorques soumis à l’obligation d’assurance RC dont l’assuré et propriétaire ou locataire. 9- Les destructions d’espèces monnayées, de titres de toute nature e de billets de banque. 10-Les dommages à tous modèles, moules, dessins, archives fichiers, clichés et microfilms. TITRE III : OBJET ET ETENDUE DE LA GARANTIE LES DOMMAGES ASSURABLES ET LEUR EVALUATION I- LES BIENS La garantie s’étend sur le versement d’une indemnité et non sur remboursement en nature qu’il convient d’évaluer sous peine d’application de la règle proportionnelle. Art. 8 « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité, indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la chose au jour du sinistre ». L’assuré ne peut pas avoir plus que ce que vaut le bien sinistré, mais il peut avoir moins, s’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie ; l’assuré est alors considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent et supporte en conséquence une part proportionnelle du dommage sauf convention contraire. PARAGRAPHE 1 : LES BIENS ASSURABLES A- Les bâtiments Il s’agit des immeubles aussi bien par nature que par destination. Les bâtiments à usage d’habitation Les constructions à usage professionnel 9 Tous les aménagements et installations ne pouvant être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction. Il en est de même si l’assuré est propriétaire, les aménagements immobiliers et mobiliers tels que les installations privatives sanitaires ou de climatisation, ainsi que tout revêtement de sol, de mur ou de plafond qui ont été exécuté à ses frais ou qui sont exécutés aux frais du locataire ou de l’occupant sont devenus la propriété du bailleur. B- Le mobilier personnel Ce sont les meubles et objets, y compris les animaux domestiques existant à l’assuré qu’à ses employés et ouvrier ou à toute autre personne résident ou se trouvant momentanément dans les biens assurés. Sont assimilés à ces biens, et doivent être compris dans leur évaluation, les aménagements immobiliers ou mobiliers tels que les installations privatives sanitaires ou de climatisation, ainsi que tout revêtement de sol, de mur et de plafond que le locataire a exécuté à ses frais ou repris avec un bail en cours, dès lors qu’ils ne sont pas devenus la propriété du bailleur. Tel est le cas en cours de bail, des aménagements réalisés par un locataire, lorsque le bail ne contient aucune disposition sur ce point. Les mêmes règles sont applicables à l’occupant. C- Le matériel et le mobilier professionnel Ce sont tous objets se rapportant à la profession de l’assuré appartenant ou lui ayant été confiés, tels que machines, matériels, outillage et mobilier. Sont assimilés à ces biens, même s’ils sont immeubles : - Les équipements à usage professionnel suivants : informatiques électroniques et télécommunication, d’essais, de sécurité de levage et de manutention ainsi que les transformations et les installations de courant force. 10 - Les aménagements tels que les installations privatiques, sanitaires, de climatisation, ainsi que tout revêtement de sol, de mur et de plafond, que l’assuré locataire ou occupant a exécuté à ses frais ou repris avec le bail en cours, dès lors qu’ils ne sont pas devenus la propriété du uploads/Finance/ le-contrat-d-x27-assurance-incendie.pdf
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- Publié le Nov 14, 2021
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