Le droit pénal et le contrôle de la société En évoquant ce thème, on songe prin

Le droit pénal et le contrôle de la société En évoquant ce thème, on songe principalement aux infractions pouvant être commises par le CAC. Le CAC est un interlocuteur privilégié de l’entreprise et de son environnement. La finalité de sa mission est de contribuer à la fiabilité de l’information financière et par la même de concourir à la vie économique et sociale de l’entreprise. Ceci est valable aussi bien pour les besoins de la gestion et de l’analyse interne à l’entreprise que pour les besoins de l’ensemble des partenaires et des tiers intéressés à celle -ci. ( voir dans ce sens les articles 258,262,269 du CSC). A cet égard il faut préciser que la certification par le CAC des états financiers n’a pas pour objectif de délivrer une attestation de bonne gestion ni de garantir la rentabilité financière de l’entreprise. En effet, l’opinion du CAC, exprimée dans le rapport traduit l’assurance raisonnable, obtenue par ce dernier relativement à la sincérité et la régularité des états financiers, et ce sur la base des ses différentes diligences mises en œuvres en s’appuyant sur les normes reconnues. Par ailleurs, la mission du CAC est utile à toutes les personnes intéressées à la gestion de la société. En effet, ce sont les comptes publiés et audités qui sont utilisés dans les relations des entreprises entre elles et avec leur environnement. Ce sont d’abord, les banquiers, les fournisseurs qui font crédit à la société et qui se fient à ces comptes. Ensuite, les actionnaires sont, également, les principaux intéressés par l’avis du CAC sur leur entreprise. Enfin les dirigeants qui sont responsables de la gestion et des comptes qu’ils publient. A cet effet, chaque année, le CAC présente un rapport général d’audit des comptes individuels. Le rapport général est un rapport légal de l’expression de l’opinion du CA. Il marque le point final à sa mission annuelle. Lorsque dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, le CAC révèle des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, il prend contact, conformément aux dispositions de l’article 420 nouveau du CC et déclenche la procédure d’alerte qui peut aller jusqu’à la présentation d’un rapport spécial à l’assemblée générale des actionnaires en cas d’urgence de la situation. Par ailleurs, le CAC a l’obligation d’informer le président du tribunal de première instance de la procédure en cours. Il doit également révéler au procureur de la république, les faits délictueux dont il a eu connaissance dans le cadre de l’exercice de sa mission s’ils ont des conséquences significatives sur les comptes sociaux mais sans que sa responsabilité puisse être engagée par suite à cette révélation. Conformément aux dispositions des articles 258 CSC, le CAC vérifie sous sa responsabilité la régularité des comptes de la société et leur sincérité conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur. En outre, selon l’article 266 CSC, « le ou les CAC ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société et contrôler la régularité et la sincérité des inventaires, ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport annuel est établi par le rapport du conseil d’administration ou directoire. Le ou les commissaires aux comptes certifient également la régularité et la sincérité des comptes annuels des sociétés conformément à la loi de SCE en vigueur. A l’exclusion de toute immixtion dans la gestion de la société, le ou les commissaires aux comptes opèrent toutes les vérifications et tous les contrôles ils jugent opportuns. A ce titre, ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces qu’ils estiment utiles l’exercice de leur fonction, et notamment les contrats, livres et documents comptables et registres des procès-verbaux et les bordereaux bancaires ». Cependant, pendant l’exercice de leur fonction, les CAC peuvent violer leurs devoirs et commettre des infractions à leurs missions. A ce sujet, l’article 271 CSC dispose que « est puni d’un emprisonnement d’un an à 5 ans et d’une amende de 1200 à 5000 ou de l’une de ces 2 peines seulement tout CAC qui aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qu’il n’aura pas révélé au Procureur de la République les faits délictueux dont il a aura eu connaissance. Les dispositions de la loi pénale relative à la révélation du secret professionnel sont applicables aux CAC. » Pargraphe 1 : la divulgation ou la conformation d’informations mensongères L’article 271 alinéa 1 du CSC punit sévèrement tout CAC qui aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société. Le mensonge incriminé consiste en toute inexactitude sur la situation de la société telle qu’elle résulte des documents comptables. Tel est le cas si une écriture figurant au bilan de l’actif est fausse ou si un rapport établi approuve un bilan affecté, pourtant, par de graves anomalies. Il importe de souligner à cet égard que le mode d’expression du mensonge est indifférent. La forme du mensonge importe peu également. En effet, il peut s’agir de communication écrite ou orale, publique, ou privée et même une simple réticence. En effet, le fait de ne pas démentir une information mensongère revient à l’avaliser et que la qualité de professionnel de son auteur impose logiquement la prise en cpte de cette infraction par omission. En effet, l’article 99 CDPF dispose « sont punis d’un emprisonnement de 16 jours à 3 ans et d’une amende de 1000 à 5000 dinars en sus du retrait de l’autorisation d’exercice ,les agents d’affaires, les conseillers fiscaux et toutes autres personnes qui font profession indépendante de tenir ou d’aider à la tenue de comptabilité et qui ont sciemment établi ou aidé à établir de faux comptes au de faux document comptables dans le but minorer l’assiette de l’impôt ou l’impôt lui-même. Ces personnes sont, en outre, tenues solidairement avec leurs clients du paiement du principal de l'impôt et des pénalités y afférentes éludésparleursagissements. La même peine est applicable aux personnes chargées de réaliser ou de mettre en place les systèmes ou applications informatiques relatifs à la tenue de comptabilité ou à l'établissement des déclarations fiscales au cas où elles accompliraient les faits prévus au paragraphe premier du présent article ». L’élément moral : la présence de l’intention coupable (mauvaise foi) La connaissance du caractère mensonger de l’information n’est pas très difficile à établir dans la mesure où les faits le révèlent sans équivoque. Les tribunaux poussent la sévérité jusqu’à exclure toute possibilité d’exonération par une délégation du pouvoir de CAC à ses collaborateurs. Responsabilité L’article 272 CSC dispose « les CAC sont responsables tant à l’égard de la société qu’à l’égard des tiers, des conséquences dommageables, des négligences et fautes par eux commises dans l’exercice de leur fonctions. Ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les membres du conseil d’administration ou directoire sauf si en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélé dans leur rapports à l’assemblée générale. » Paragraphe 2 : Le devoir de révélation au procureur de la république des faits délictueux Si les CAC sont astreints au secret professionnel, ils sont également tenus de révéler au procureur de la république les faits délictueux dont ils ont en connaissance conformément aux dispositions de l’article 271 CSC sans que leur responsabilité ne puisse être engagée par cette révélation. Le code des devoirs professionnels des experts comptables tunisien a insisté sur ce devoir (arrêté du ministre des finances 26/07/91). A- L’élément matériel de l’infraction Le CAC ne doit dénoncer au parquet que les faits susceptibles de recevoir une qualification pénale. Cette condition se dédouble puisqu’elle suppose que le CAC ait eu connaissance non seulement des faits, mais également de leur caractère délictueux. L’article 201 dispose qu’à la clôture de chaque exercice, le rapport annuel détaillé doit être communiqué au CAC. La rigueur de la jurisprudence à l’égard de CAC se manifeste d’une double façon : D’une part, le CAC ne doit pas se contenter de révéler les seules infractions ayant trait spécifiquement aux comptes sociaux et aux infractions financières, mais plus largement tous les faits délictueux commis au sein de l’entreprises, comme par exemple les violations des interdictions professionnelles ou encore les infractions qui sont sans rapport direct avec la mission de contrôle tels que par exemple la présentation de comptes infidèles, les abus sociaux des dirigeants , la majoration frauduleuse des apportes en nature.) Le CAC n’est pas qu’un simple réviseur des comptes. Il doit, en effet, veiller au respect, par les dirigeants, des règles gouvernant la société. D’ autre part le CAC, doit révéler au procureur de la république, dès qu’il en a eu connaissance dans le cadre de sa mission, les irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale. Par conséquent, le moindre doute sur une opération sur la tenue des comptes devrait conduire le CAC à la révéler. Néanmoins, pour la profession, ne doivent être révélés que les faits qui sont à la fois significatifs et délibérés. Il en résulte que le CAC doit filtrer les différentes informations qu’il uploads/Finance/ le-droit-penal-et-le-controle-de-la-societe.pdf

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  • Publié le Sep 11, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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