Présentés par: RAQIQ Rania Boukhlif Anass Abourazzek Ilyas Bouafia Mehdi Encadr

Présentés par: RAQIQ Rania Boukhlif Anass Abourazzek Ilyas Bouafia Mehdi Encadrée par: Mme ESSALHI Ouafa Plan Introduction Partie 1 : L’instrument de Paiement : Le Chèque CH 1 : Création, Emission et Circulation du Chèque CH 2 : Provision et paiement du chèque Partie 2 : Instruments de crédit: Lettre de change et billet à ordre CH 1 : Lettre de change CH 2 : Billet à Ordre Conclusion Bibliographie Introduction Partie 1: L’Instrument de paiement : Le Chèque Chapitre 1: Création, Emission et Circulation du Chèque I. Définition et rôle La législation marocaine n’a pas défini le chèque, les différentes définitions données sont généralement d’origine doctrinales ou jurisprudentielles. Nous retenons, à ce titre la définition donnée par Michel CABRILLAC qui le défini comme suit : « c’est un écrit ou un titre par lequel une personne appelée tireur ou émetteur donne l’ordre à une banque ou un établissement assimilé, dit tiré, de payer à une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur » Sa nature juridique Son rôle à la différence de la lettre de change et à l’instar du billet à ordre, le chèque n’est pas commerciale par la forme. Le chèque est exclusivement un instrument de paiement car il est payable à vue et toute mention contraire est réputée non écrite. II. La création du chèque - La création du chèque consiste à rédiger les mentions obligatoires donnant à ce titre sa valeur, c’est-à-dire en pratique à remplir les formules partiellement remises par le banquier à son client. - Cette opération doit être distinguée de l’émission du chèque qui implique un dessaisissement irrévocable du tireur qui met le titre en circulation. A. Les mentions figurant sur le chèque Mentions facultatives Mentions Obligatoires  La dénomination de "chèque",  Le mandat pur et simple.  La somme à payer en chiffres et en lettres.  Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré.  L’indication du lieu du paiement ;  Date et du lieu où le chèque est créé.  La signature manuscrite de l’émetteur.  Le nom du bénéficiaire.  La clause « non endossable » ou « non à ordre ».  Le barrement. B. Les mentions interdites Ces mentions comportent deux séries de prohibitions : certaines mentions sont interdites parce qu’elles dénatureraient le chèque en lui enlevant les traits caractéristiques qui lui permettent de remplir sa fonction d’instrument de paiement à vue : - L’indication d’une date d’échéance qui transformerait le chèque en un titre de crédit - Stipulation d’intérêts qui impliquerait également une idée de crédit et serait, en outre contraire à l’exigence de détermination du montant du chèque • Le tireur est à la fois celui qui crée matériellement le titre et qui le remet à un client Le tireur • Est celui qui détient des fonds appartenant au tireur Le tiré • C’est toute personne au profit duquel le titre a été émis Le bénéficiaire C. Les parties qui interviennent dans le circuit du chèque III. Emission et Circulation du chèque A. L’émission du chèque L’émission d’un chèque est le premier acte de sa mise en circulation, or, si le chèque circule généralement peu, rien n’interdit qu’il soit transmis à des porteurs successifs jusqu’à sa présentation au paiement. B. L’endossement 1. L’endossement translatif A pour objet de transmettre la propriété du chèque à l’endossataire. Lorsque l’endossement est fait à un banquier. L’opération s’analyse en un escompte. Dans la pratique, l’escompte de chèque tend à supplanter la remise à l’endossement. Transmission de propriété L’inopposabilité des exceptions Responsabilité solidaire des endosseurs Effets de l’endossement translatif l’endossement transmet tous les droits attachés au chèque et particulièrement la propriété de la provision avec toutes ses conséquences. L’endossement translatif du chèque permet au porteur de bénéficier de la règle de l’inopposabilité des exceptions posées par l’article 261 du code de commerce La garantie solidaire de paiement profite non seulement à l’endossataire mais encore à tous les porteurs ultérieurs du chèque (article 283). 2. L’endossement de procuration Conditions de l’endossement de procuration - L’article 262 impose que cet endossement contient soit la mention « valeur en recouvrement » « pour encaissement » « par procuration » ou encore toute autre mention impliquant un simple mandat. Effets de l’endossement de procuration - L’article 262 – 1 en tire une conséquence logique en disposant que l’endossataire ne peut, par voie d’un nouvel endossement, transmettre la propriété du chèque. - L’article 262 – 3 du code de commerce crée ainsi une exception dans l’application du droit commun du mandat. C. Les garanties du droit au porteur Le porteur d’un chèque bénéficie de plein droit de certaines garanties inhérentes au titre qu’il détient : transfert de la provision, engagement cambiaire du tireur, caractère dissuasif de la répression du chèque sans provision. 1. L’aval L’aval fait cependant l’objet des articles 264, 265, et 266 du code de commerce aux termes desquels l’aval peut être fourni soit par un tiers qui garantit ainsi le paiement du chèque. La portée de l’aval est variable, il peut être donné par tous les signataires ou par certains d’entre eux, il peut garantir le montant total du chèque ou être limité à un montant inférieur. 2. Le visa C’est une mention apposée sur le chèque par le tiré ayant pour effet de constater l’existence de la provision à la date à laquelle il est donné. Cette mention peut être demandé par le tireur ou par le porteur. Elle comporte la signature du tiré et la date. C’est une modalité par laquelle le tiré prend l’engagement de bloquer la provision au profit du porteur. Elle peut être demandée par le tireur ou le porteur, le tiré peut et doit la refuser en cas de défaut de provision pour éviter des fraudes toujours possibles. 3. La certification Le législateur s’est abstenu de donner une définition de la provision, celle-ci est aisément déduite et sans controverse tant des règles qu’il a édicté que du rôle d’instrument de paiement à vue ou d’instrument de retrait dévolu au chèque. I. La Provision Chapitre 2: Provision et paiement du chèque Caractères généraux de la provision disponibilité de la provision Préexistence et irrévocabilité v Préexistence La provision doit être disponible « au moment de la création du titre ». il ne suffit donc pas que le chèque soit approvisionné au jour de sa présentation au paiement. v Irrévocabilité Il existe, en revanche une autre exigence qui reste implicite et dont la méconnaissance est sanctionnée. le tireur doit avoir chez le tiré des fonds à sa disposition dont « il a le droit de disposer par chèque conformément à une convention expresse ou tacite avec le tireur ». Les dérivés de chèque Le chèque barré Chèque non endossable Le chèque visé Le chèque certifié Le chèque de banque Le chèque postal Le chèque de casino Délai de présentation La présentation du chèque doit être effectuée chez le banquier tiré. II. La présentation du chèque Est de 20 jours pour les chèques émis et payables au Maroc (article 268 – 1 du code de commerce), tandis que le chèque émis hors du Maroc et payable au Maroc doit être présenté dans le délai de 60 jours. Lieu de la présentation au paiement Le paiement du chèque ordinaire Obligation de vérification Obligation de payer le chèque Le banquier n’a l’obligation de payer le chèque que dans les limites de la provision disponible et suffisante et après avoir effectué une vérification du chèque. L’article 274 précise en effet que le banquier n’a pas à vérifier la signature des différents endosseurs. Le paiement du chèque barré Le paiement du chèque barré est soumis à certaines règles spéciales provenant des articles 280 – 281 de la loi 15-95. ce particularisme du régime juridique s’explique par la volonté de renforcer la sécurité du paiement par chèque. La garantie de paiement La garantie légale La garantie conventionnelle La garantie conventionnelle de paiement du chèque peut se présenter principalement sous deux formes avec ou sans carte de garantie. Il est concevable que le texte de réforme du dahir du 19.01.1939 instaure l’obligation pour les banques de payer tout chèque dont le montant ne dépasse pas un seuil à déterminer que la provision existe ou non. Les Garanties de paiement Partie 2: Instruments de crédit Lettre de Change et Billet à Ordre Chapitre 1: Lettre de change I. Création et circulation de la L.T A. Définition et conditions de création de la L.T 1) Définition - La lettre de change est un acte de commerce par la forme quelle que soit la profession ou l'activité principale du signataire (tireur, tiré accepteur, avaliseur, endosseur), commerçant ou non commerçant. - Elle est le titre par lequel une personne; le tireur, donne l'ordre à l'un de ses débiteurs, le tiré, de payer une certaine somme à une date déterminée à une troisième personne, le bénéficiaire, ou à son ordre. 2) Conditions de fonds et de formes de création de la lettre de change a. Les conditions de forme Mentions obligatoires Mentions facultatives la dénomination de lettre uploads/Finance/ les-effets-de-commerce 6 .pdf

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  • Publié le Aoû 09, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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