Master Droit des Affaires 2017-2018 Les infractions en matière de protection de
Master Droit des Affaires 2017-2018 Les infractions en matière de protection des actionnaires Présenté par : Bouaamri Aissa Fourar Brahim Tefahi Abdeljalil Encadré par : Pr. Lasri Table des matières : Table des matières :......................................................................................................................................................... 1 Introduction :...................................................................................................................................................................... 2 I. La protection des droits extrapatrimoniaux ou politiques :...................................................................4 A- Les atteintes au droit de l’information :...................................................................................................4 1- L’information des actionnaires :.............................................................................................................4 2- Les assemblées d’actionnaires :..............................................................................................................5 B- Les infractions relatives au droit de vote :..............................................................................................6 1- les infractions commises par les dirigeants :.....................................................................................6 2- les infractions commises par quiconque :...........................................................................................7 II. La protection des droits patrimoniaux des associés :..............................................................................9 A- L’interdiction des dividendes fictifs :.........................................................................................................9 B- La protection des actionnaires en cas de modification du capital :............................................10 1- La protection du droit de souscription préférentiel :..................................................................10 2- La protection des actionnaires en cas de réduction ou d’amortissement du capital:.....11 Bibliographie :................................................................................................................................................................. 13 Introduction : À l’origine vierge de toute contamination répressive, le droit des sociétés a peu à peu été colonisé par le droit pénal. En effet, le législateur s’est rendu compte que la création de la personne morale, avec ses fonds importants, ses biens, ses mouvements de capitaux, constituait une source importante de tentations. L’intervention du droit pénal – dans son aspect dissuasif comme répressif – est apparue comme une nécessité pour réguler le droit des sociétés. Le droit pénal ne s’est intéressé au droit des sociétés (globalement) qu’assez tardivement. Né probablement avec l’infraction de banqueroute, déjà connue du droit romain, ce délit (qui était à l’époque un crime) est longtemps resté la seule infraction propre au commerce et à l’industrie. Ce n’est qu’au milieu du XIXe siècle, que le droit pénal va pénétrer le domaine des sociétés. Ainsi, l’acte de naissance du droit pénal des sociétés peut être recherché dans la loi française du 17 juillet 1856 portant sur les sociétés en commandite par actions et qui créa l’infraction de distribution de dividendes fictifs. L’abus de biens sociaux, lui, n’apparaîtra que tardivement, par un décret-loi français datant du 8 août 1935. De la faillite, le droit pénal s’est donc étendu au droit des sociétés, pour finalement appréhender en phase ultime les entrepreneurs individuels, touchés par des dispositions rares et éparses, relevant parfois plutôt de l’encadrement répressif de contraintes de nature quasi administrative (encadrement des immatriculations, par ex.). Et si, pendant longtemps, le droit pénal spécial propre aux affaires ne fut que timide, c’est parce que, souvent, le droit pénal des biens (abus de confiance, escroquerie, recel...), ainsi que quelques autres infractions générales (corruption, faux...) suffisaient amplement à satisfaire les besoins répressifs. Mais, dans la seconde moitié du XXe siècle, le droit pénal a connu une intervention accélérée, plusieurs lois multipliant les délits et contraventions (notamment la loi française du 24 juillet 1966 et son décret d’application du 23 mars 1967 qui créèrent plus de 100 infractions !), jusqu’à ce qu’un mouvement inverse soit enfin amorcé au début du XXIe siècle. Cette emprise du droit pénal sur le droit des sociétés s’explique par des considérations financières liées à l’existence des tiers. En effet, le droit pénal est, aujourd’hui, plus présent en droit des sociétés que dans le domaine des entreprises individuelles. Si l’entreprise est individuelle, le droit pénal n’aura que très peu de place, aucun tiers associé n’étant à protéger quand l’entreprise va bien. Ainsi, le commerçant ou l’artisan qui confondrait les comptes de son activité professionnelle avec son patrimoine personnel ne pourrait être poursuivi pénalement pour cette raison puisque, justement, ces deux patrimoines ne sont pas – sauf exception– séparés. Par contre, si l’entreprise est une société commerciale, le droit pénal retrouve toute sa puissance, pour protéger ces tiers qui sont les associés ou les actionnaires. Ces derniers étant dans toute société les détenteurs du capital, ne doivent pas être floués par des mouvements de capitaux ou d’actions. Le droit pénal intervient donc dans ce domaine d’une part pour s’assurer que le capital social ne soit fragilisé par des opérations illicites et d’autre part, pour protéger, par toute une série de dispositions pénales, les droits des détenteurs de capital. Des droits qui vont de la convocation de l’assemblée à la tenue d’icelle, en passant par l’exercice du droit de vote et récupération des dividendes jusqu’à la distribution du boni de liquidation. La question qui se pose est donc : Est-ce que le droit pénal des sociétés dans son état actuel confère une protection efficace aux différents droits des actionnaires ? Afin de répondre à cette problématique, il est de bonne méthode d’étudier en premier lieu les infractions relatives aux droits extrapatrimoniaux des actionnaires, avant de passer en revue les infractions relatives aux droits patrimoniaux des actionnaires. I. La protection des droits extrapatrimoniaux ou politiques : Les actionnaires ne peuvent intervenir dans la vie sociale de la société qu’en leur qualité de membre de l’assemblée générale. Les droits s’expriment par les prérogatives qui les associent à la vie sociale. Il s’agit de prérogatives politiques qui découlent du droit de l’information et du droit de vote. A- Les atteintes au droit de l’information : 1- L’information des actionnaires : L’assemblée générale des actionnaires constitue l’organe souverain de la société anonyme. Elle décide de la politique générale, approuve les comptes et nomme ou révoque ad nutum les administrateurs. À l’égard des actionnaires, l’information est ouverte très largement et la loi sanctionne tout obstacle à leur information. De même, la tenue des assemblées est soumise au respect de formalités très strictes. La loi 17-95 comporte des dispositions qui améliorent l’information des actionnaires par des rapports adressés à l’assemblée générale, notamment sur les méthodes de travail du conseil d’administration ou de surveillance. Les textes distinguent parmi les éléments d’information ceux qui doivent obligatoirement être portés à leur connaissance, ceux seulement mis à leur disposition et ceux communiqués sur leur demande. Ils sanctionnent des délits d’omission commis, y compris envers des actionnaires copropriétaires d’actions indivises. Informations obligatoirement portées à leur connaissance -Date et ordre du jour des assemblées. L’alinéa premier de l’article 122 énonce qu’en principe, Les convocations aux assemblées sont faites par un avis inséré dans un journal d'annonces légales. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 122 et 123. Ces textes fixent dans le détail le contenu de l’avis de convocation : date, lieu, nature extraordinaire ou ordinaire, ordre du jour. Ces renseignements sont destinés à permettre aux actionnaires de requérir l’inscription de points ou de projets dans l’ordre du jour. À ce propos, L’article 390 punit d’une amende de 6000 à 30.000 le fait de ne pas porter à la connaissance des actionnaires les renseignements exigés. -Informations communiquées sur leur demande. L’article 391 énumère toute une série de documents ou renseignements qui doivent être adressés à tout actionnaire qui en fait la demande : procuration conforme aux dispositions réglementaires pour se faire représenter aux assemblées dans les conditions fixées par l’article 131, liste des administrateurs, texte des projets de résolution inscrits à l’ordre du jour, rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes soumis aux assemblées, comptes annuels. Le fait de ne pas satisfaire à une demande est puni également d’une amende de 6000 à 30.000. -Informations mises à leur disposition. -Les comptes annuels et les rapports. L’article 392 punissait d’une amende 8000 à 40.000 Dh le fait de ne pas mettre à disposition des actionnaires au siège social toute une série de documents, comptes annuels, rapports, inventaires… pendant la durée de quinze jours précédant la réunion des assemblées générales ou, pour certains d’entre eux, à toute époque de l’année. - Les procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration. Dans la réalité, les décisions les plus importantes concernant la gestion et l’administration de la société sont prises au sein du conseil d’administration. Pour qu’il en reste trace et qu’elles soient connues, la loi impose au président ou à l’administrateur président de séance de faire constater les délibérations du conseil d’administration par des procès-verbaux formant un registre spécial tenu au siège de la société conformément à l’article 53. L’article385 sanctionne d’une amende de 3.000 à 15.000 dirhams, le président ou l'administrateur président de séance qui n'aura pas fait constater les délibérations du conseil d'administration par des procès-verbaux conformément aux dispositions de l'article 53. La pénalisation ne vise pas exclusivement le cas des omissions ou abstentions. En revanche, toute irrégularité ou falsification dans le contenu des procès-verbaux peut toujours être poursuivie comme faux en écriture de commerce. 2- Les assemblées d’actionnaires : Les textes, à travers leurs rédactions successives, ont toujours soumis la convocation, la composition, la participation et le fonctionnement des assemblées d’actionnaires à des règles minutieuses. À cet égard, on va démontrer les infractions qui subsistent en suivant le déroulement chronologique de l’assemblée. Les délits en matière de convocation : - La date de convocation. En la matière, les dispositions de la loi 17-95 imposent une double obligation. D’une part, l’assemblée générale ordinaire doit être réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. D’autre part, les commissaires aux comptes doivent uploads/Finance/ les-infractions-relatives-a-la-protection-des-actionnaires.pdf
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- Publié le Dec 21, 2021
- Catégorie Business / Finance
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