N° 58 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 juillet 2016 Page 2195
N° 58 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 juillet 2016 Page 2195 Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers (1). Au nom du peuple, L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Titre premier Dispositions générales Article premier - La présente loi a pour objectif d’organiser les conditions d’exercice des opérations bancaires et les modalités de supervision des banques et des établissements financiers en vue de préserver leur solidité et de protéger les déposants et les usagers des services bancaires, afin de contribuer au bon fonctionnement du secteur bancaire et d’atteindre la stabilité financière. Art. 2 - Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux banques et aux établissements financiers exerçant leur activité en Tunisie, y compris les banques et les établissements financiers non- résidents au sens de la législation des changes. Les dispositions du code de prestation des services financiers aux non-résidents promulgué par la loi n° 2009-64 du 12 août 2009, s’appliquent aux banques et aux établissements financiers non-résidents tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi. Les banques et les établissements financiers sont soumis aux dispositions du code des sociétés commerciales tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi. Art. 3 - Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux organismes qui exercent des opérations bancaires en vertu des lois les régissant. Elles ne s’appliquent pas également aux institutions financières internationales, à leurs représentations ou aux agences de coopération financière créées en vertu d’accords conclus avec le gouvernement de la République Tunisienne. ____________ (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 9 juin 2016. Titre II Des opérations bancaires, des banques et des établissements financiers Chapitre premier Des opérations bancaires Art. 4 - Sont considérées opérations bancaires au sens de la présente loi : - les opérations de réception de dépôts du public quelles qu'en soient la durée et la forme, - les opérations d'octroi de crédits sous toutes leurs formes, - les opérations de leasing, - les opérations portant sur le service de gestion des crédits « factoring », - les opérations bancaires islamiques, - la mise à la disposition de la clientèle de moyens de paiement et la prestation de services de paiement. Ne sont pas considérées comme opérations bancaires, au sens de la présente loi, les financements consentis par les entreprises non agréées en vertu de la présente loi, à leur clientèle pour l’approvisionnement en marchandises ou prestations de services ainsi que les financements consentis par une entreprise au profit d’une autre appartenant à un même groupe au sens du code des sociétés commerciales ou au profit de ses agents. Sans préjudice de la législation financière spécifique en vigueur et dans la limite des exceptions prévues par la présente loi, il peut être procédé, à l’exercice des opérations ci-après, liées aux opérations bancaires : - le conseil, l'assistance en matière de gestion financière et l'ingénierie financière, - les services destinés à faciliter la création, le développement et la restructuration des entreprises, - la gestion de patrimoine et des actifs. Art. 5 - Sont considérés dépôts reçus du public au sens de la présente loi, les fonds que toute personne recueille d'un tiers par tout moyen de paiement à titre de dépôt ou autrement avec le droit d'en disposer pour les besoins de l'exercice de son activité professionnelle, mais à charge pour elle de les restituer à leurs titulaires conformément aux conditions convenues. Sont considérés dépôts, les fonds dont la réception donne lieu à l’émission de bons de caisse ou à tout autre titre équivalent. lois Page 2196 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 juillet 2016 N° 58 Toutefois, ne sont pas considérées dépôts reçus du public, les catégories de fonds suivantes : - les fonds déposés pour constituer ou augmenter le capital d'une entreprise, - les fonds provenant d'une émission d’emprunts obligataires, de sukuks ou de titres de créance assimilés, - les fonds provenant de la mise en pension sur le marché monétaire, - les fonds provenant de toute autre forme de financement réalisés par les établissements exerçant des opérations bancaires entre eux, - les fonds logés en compte auprès d'une entreprise par ses dirigeants, les membres de son conseil d'administration, les membres de son conseil de surveillance, les membres de sa direction générale, les membres de son directoire ou tout associé ou groupe d'associés assurant un contrôle effectif sur ladite entreprise, - les fonds déposés par le personnel d'une entreprise sans qu’ils ne dépassent 10% du capital de ladite entreprise. Art. 6 – Est considère un crédit au sens de la présente loi, tout acte par lequel une personne physique ou morale, agissant à titre onéreux : - met des fonds à la disposition d'une autre personne, ou - s’engage à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend dans l’intérêt de celle-ci un engagement par signature sous forme de cautionnement ou de garantie. Art. 7 - Est considéré leasing, au sens de la présente loi, l’opération de leasing telle que définie par les dispositions de l’article premier de la loi n° 94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing. Les dispositions de la loi relative au leasing s’appliquent à cette catégorie d’opérations, tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi. Art. 8 - Est considéré service de gestion de crédits « factoring », au sens de la présente loi, tout engagement en vertu duquel une banque ou un établissement financier fournit au profit d’un détenteur de portefeuille de créances commerciales, des services de gestion de ces créances, à condition que ladite banque ou ledit établissement financier y accorde obligatoirement des avances ou en garantit le recouvrement. Art. 9 - Sont considérés moyens de paiement au sens de la présente loi, toute forme d’instruments permettant de transférer des fonds d’un compte à un autre, quelque soit le procédé technique utilisé, y compris le procédé de monnaie électronique. Est considérée monnaie électronique, toute valeur monétaire représentant une créance à la charge de l'émetteur, stockée sur un support électronique, émise en contrepartie de la remise de fonds d'un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et acceptée comme moyen de paiement par des tiers autres que l'émetteur de la monnaie électronique. Ne sont pas considérés moyens de paiement, les ordres et les cartes émises et destinées à : - l’acquisition de biens ou de services auprès de l’émetteur de ces ordres ou de ces cartes, - la consommation d’un service ou l’acquisition d’une marchandise à condition de les utiliser exclusivement aux fins de leurs émissions. Art. 10 - Sont considérés services de paiement au sens de la présente loi : - les versements et les retraits en espèces, - les prélèvements, - les opérations de paiement en espèces, par chèque, lettre de change ou mandats postaux émis ou tout autre support papier équivalent, - les opérations de transfert de fonds, - la réalisation d’opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, y compris les opérations de paiement électronique. Art. 11 - Sont considérées opérations bancaires islamiques, au sens de la présente loi, les opérations bancaires qui ne donnent pas lieu à la perception et au versement d’intérêts suivant différents termes en matière de réception des dépôts, de placement, de financement et d'investissement dans des domaines économiques, en conformité avec les normes bancaires islamiques. La banque centrale de Tunisie assure le contrôle de la conformité des opérations bancaires islamiques aux standards internationaux pratiqués dans ce domaine. Les opérations bancaires islamiques comprennent notamment : - La Mourabaha, - l’Ijara assorti de l’option d’acquisition, - la Moudaraba, - la Moucharaka, - l’Istisna’a, - le Salam, - les dépôts d’investissements. Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie fixe ces opérations ainsi que les modalités et les conditions de leur exercice, par circulaire prise dans un délai maximum de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. N° 58 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 juillet 2016 Page 2197 Art. 12 - Est considéré « Mourabaha », au sens de la présente loi, toute opération de vente avec déclaration du capital et de la marge de profit. La banque ou l’établissement financier acquiert, à la demande du donneur d’ordre, des biens meubles ou immeubles ou des marchandises déterminés, auprès d’une tierce personne et les revends au donneur d’ordre à un prix équivalent à son coût d’acquisition majoré d’une marge bénéficiaire déterminée d’avance qui sera réglé dans des délais convenus entre les parties. Art. 13 - Est considéré financement Ijara assorti de l’option d’acquisition, au sens de la présente loi, toute opération de leasing par laquelle une banque ou un établissement financier acquiert et s’approprie des équipements, matériels ou biens immeubles et les loue à ses clients à des fins d’exploitation professionnelle, pour une durée uploads/Finance/ loi-2016-48 1 .pdf
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- Publié le Apv 23, 2022
- Catégorie Business / Finance
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