Loi N° 2013 / 004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement pr

Loi N° 2013 / 004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement privé en République du Cameroun. L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er : (1) La présence loi fixe les incitations à l’investissement privé en République du Cameroun, applicable aux personnes physiques ou morales camerounaises ou étrangères, résidentes ou non-résidentes, au titre de l’exercice de leurs activités ou de leur participation au capital des sociétés camerounaises, en vue d’encourager l’investissement privé et d’accroître la production nationale. (2) La présente loi pour objectifs de favoriser, de promouvoir et d’attirer les investissements productifs en vue de développer les activités orientées vers la promotion d’une croissance économique forte, durable et partagée, ainsi que de l’emploi. Article 2 : (1) Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux opérations d’investissement relatives à la création, à l’extension, au renouvellement, au réaménagement d’actifs et/ou à la transformation d’activités. (2) L’investisseur qui sollicite l’octroi des avantages prévus par la présente loi est tenu de se conformer à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. (3) Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux investissements dans les secteurs régis par des textes particuliers, notamment le secteur pétrolier amont, le secteur minier et le secteur gazier, ainsi qu’au régime général des contrats de partenariat. Article 3 : Au sens de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises : "Cas de force majeure" : évènement externe, imprévisible et incontrôlable pour les parties, rendant impossible pour la partie soumise à une obligation d’honorer ladite obligation ; "Difficultés économiques" : circonstances imprévisibles qui, sans rendre l’exécution du projet impossible, l’affectent substantiellement. "Exportation" : opération qui consiste à vendre ou à expédier des produits, biens et services hors de ’espace économique national. "Incitations" : avantages particuliers accordés par les pouvoirs publics à une personne physique ou morale, résidente ou non-résidente, en vue de la promotion et/ou du développement d’une activité donnée. "Intrant" : élément utilisé dans la production d’un bien semi-fini ou fini (matières premières, main d’œuvre, etc.). "investissement" : actif détenu et/ou acquis par un investisseur (entreprise, actions, parts de capital, obligations, créances monétaires, droits de propriété intellectuelle, droits au titre des contrats, droits conférés par la loi et les règlements, tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tous droits connexes de propriété) ; "Investisseur" : personne physique ou moral camerounaise ou étrangère, résidente ou non résidente, qui acquiert un actif au titre de l’exercice de ses activités en prévision d’un rendement ; "Phase d’installation" : période n’excédant pas cinq (5) ans, consacrée à la construction et à l’aménagement des infrastructures et des équipements nécessaires à la mise en place d’une unité de production. "Phase d’exploitation" : période de réalisation effective des activités de production, qui débute : a) pour les nouveaux investisseurs, d’office dès la fin de la phase d’installation ou avant la fin de celle-ci, dès la commercialisation ou la vente des produits, tel que constaté par un arrêté conjoint des ministres en charge des investissements privés, des finances et du commerce. b) Pour les entreprises déjà installées au Cameroun et réalisant de nouveaux investissements, dès la mise en service desdits investissements tel que constaté par un arrêté conjoint des ministres en charge des investissements privés, des finances et du commerce. " Valeur ajoutée" : création ou accroissement de valeur apporté par l’entreprise aux biens et services en provenance de tiers dans l’exercice de ses activités professionnelles courantes. Elle est mesurée par la différence entre la production de la période, majorée de la marge brute sur marchandises, et les consommations de biens et services fournis par des tiers pour cette production. TITRE II : DES INCITATIONS COMMUNES Article 4 : peut prétendre au bénéfice des avantages prévus par les dispositions de la présente loi, tout investisseur dont l’activité est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, qui satisfait l’un des critères ci-après : Création d’emplois pour les Camerounais, pendant la phase d’exploitation, et selon la taille de l’entreprise et le secteur d’activités, à concurrence d’un emploi au moins par tranche allant de cinq (05) millions de francs CFA à vingt-cinq (25) millions de francs CFA d’investissements programmés, selon le cas ; Activité annuelle d’exportations à concurrence de 10 à 25 % du chiffre d’affaires hors taxes ; Utilisation des ressources naturelles nationales à concurrence de 10 à 25 % de la valeur des intrants ; Contribution à la valeur ajoutée à concurrence de 10 à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes. CHAPITRE I : DES INCITATIONS FISCALES ET DOUANIÈRES Article 5 : les incitations sont accordées à l’investisseur pendant les phases d’installation et d’exploitation. Article 6. : Pendant la phase d’installation, qui ne peut excéder cinq (5) ans, à compter de la date de délivrance de l’agrément, l’investisseur bénéficie des avantages suivants : Exonération des droits d’enregistrement des actes de création ou d’augmentation du capital ; Exonération des droits d’enregistrement des baux d’immeubles à usage exclusivement professionnel faisant partie intégrante du programme d’investissement ; Exonération des droits de mutation sur l’acquisition des immeubles, terrains et bâtiments indispensables à la réalisation du programme d’investissement ; Exonération des droits d’enregistrement des contrats de fourniture des équipements et de la construction des immeubles et installations nécessaires à la réalisation de leur programme d’investissement ; Déduction intégrale des frais d’assistance technique au prorata du montant de l’investissement réalisé, déterminé en fonction du montant global de l’investissement ; Exonération de la TVA sur les prestations de services liées à la mise en place du projet et provenant de l’étranger ; Exonération des droits d’enregistrement des contrats de concession ; Exonération de la patente ; Exonération des taxes et droits de douane sur tous les équipements et matériels liés au programme d’investissement ; Exonération de la TVA due à l’importation de ces équipements et matériels ; Enlèvement direct des équipements et matériels liés au programme d’investissement lors des opérations de dédouanement. Article 7 : (1) Pendant la phase d’exploitation qui ne peut excéder dix (10) ans, en considération de la taille des investissements et des retombées économiques attendues de ceux-ci, l’investisseur peut bénéficier, selon le cas, des exemptions ou des réductions au paiement des taxes, impôts, droits et autres charges suivantes : Minimum de perception ; Impôt sur les sociétés ; Impôt sur les bénéfices ; Droits d’enregistrement relatifs aux prêts, emprunts, avances en compte courant, cautionnement, augmentation, réduction, remboursement et liquidation du capital social, ou à un quelconque transfert d’activités, de droits de propriété ou de jouissance immobilière, de baux ou d’actions ; Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM) à l’occasion de la distribution de revenus sous forme de dividendes ou sous d’autres à préciser dans la convention ; Taxe spéciale sur les revenus (TSR) en phase de développement de projet et de construction, sur les paiements effectués à des sociétés étrangères en rémunération des prestations fournies ou utilisées au Cameroun, à condition que celles-ci soient facturées à prix coûtant ; Impôts, taxes, droits d’enregistrement et de timbre en relation avec le transport de produits issus de la transformation ; Droits de douane, ainsi que tous autres frais et taxes de services applicables à l’importation d’équipements de tous types, de matériaux de construction, d’outils, de pièces détachées, de produits intermédiaires, de fournitures et de consommables n’ayant pas de similaires fabriqués localement, à l’exception des droits, taxes et autres charges de nature non-fiscale ayant le caractère d’une rémunération de service ; Droits de douane applicables à l’exportation d’équipements de construction et d’équipements des usines de transformation ; Tout impôt, redevance, taxe ou frais, de quelque nature que ce soit calculés sur le chiffre d’affaires réalisé par la société de transformation ; Tout impôt, redevance, taxe ou frais, de quelque nature que ce soit calculés sur le chiffre d’affaires réalisé par la société de transformation ; Toute taxe sur le transfert, l’achat ou la vente de devises, et toute taxe indirecte à la consommation dont la taxe spéciale sur les produits pétroliers. (2) l’investisseur peut, en outre, bénéficier des avantages suivants : Le report des déficits jusqu’au cinquième exercice suivant celui de leur survenance ; L’exemption au paiement de droits, taxes, et redevances de douane, sur les importations de biens d’équipement destinés à être affectés et utilisés pour son programme d’investissement. (3) Au terme de la période visée à l’alinéa 1 ci-dessus, l’investisseur est reversé d’office au droit commun. Article 8 : (1) Tout investisseur peut bénéficier d’un crédit d’impôt à condition de remplir l’un des critères ci-après : Embaucher au moins cinq (5) jeunes diplômés de l’Enseignement supérieur par an ; Lutter contre la pollution ; Développer des activités sportives, culturelles ou sociales ; Développer des activités d’intérêt public dans les zones rurales. Article 9.- Nonobstant les avantages prévus à l’article 7 ci-dessus, l’investisseur est assujetti au paiement des redevances, impôts, taxes, droits et autres chargés de quelque dénomination que ce soit ayant le caractère uploads/Finance/ loi-n 1 .pdf

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  • Publié le Mar 04, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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