SOMMAIRE 2. Allocution de bienvenue par le Président du Conseil de la concurren

SOMMAIRE 2. Allocution de bienvenue par le Président du Conseil de la concurrence. 7 Une économie régulée, un consommateur protégé, une entreprise performante et compétitive Exposé sur l’opportunité d’organiser une journée d’études le 20 mai 2015. 8 1. Synthèse des activités consultatives et juridictionnelles du Conseil de la concurrence en 2014. 2 2.1. Le rôle d’une économie régulée dans la performance et la compétitivité des entreprises Communication de Mme Mahtout née Djellal Messad, maître de conférences à la Faculté de droit à l’Université de Tizi Ouzou 9 2.2. Parasitisme économique : un frein pour la compétitivité de l’entreprise Communication de M. Bencheikh Noureddine, professeur de droit à l’Université de Sétif 15 2.3. Les règles de la concurrence et la protection des consommateurs Communication de M. Boukroufa Réda, directeur de la concurrence au ministère du Commerce 20 3. Contribution de M. Medjahed Mohamed Tayeb, universitaire, académicien et chercheur. 25 4. Articles de presse 28 I- L’activité consultative Le Conseil de la concurrence a eu à se pencher sur trois (03) dossiers principaux dans lesquels il a fait part de ses avis. • Le Fonds national d’inves- tissement et Global Telecom Holding SAE : Ces deux organismes ont con- jointement sollicité le Conseil de la concurrence en date du 27/8/2014 pour des orienta- tions concernant l’opération d’acquisition de 51% du capital de la Société Orascom Telecom Algérie (OTA). La demande d’orientations con- sistait pour les deux parties à s’assurer que ladite opération ne nécessitait pas une autorisa- tion préalable du Conseil de la concurrence, en application de l’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 modifiée et complé- tée relative à la concurrence. Le Conseil de la concur- rence ayant fait preuve de dis- cernement entre la participation dans le capital et la cession de parts de marché, ainsi que de l’existence de trois opérateurs de téléphonie mobile dont aucun ne dispose a priori d’une posi- tion dominante, a confirmé aux deux organismes qu’en l’espèce les dispositions de l’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence, ne sont pas ap- plicables à l’opération précitée. • L’Association des conces- sionnaires automobiles et leurs agents agréés d’Algérie (AC2A): En date du 15 septembre 2014, le Conseil de la concurrence a été consulté par ladite associa- tion au sujet de la conformité de ses statuts, règlement intérieur et charte de déontologie avec les dispositions de l’ordonnance 03-03 du 19 juillet 2003 modi- fiée et complétée relative à la concurrence. Après examen des dispositions statutaires et du règlement inté- rieur de l’association, le Conseil n’a relevé aucune disposition renfermant des facteurs sus- ceptibles d’encourager poten- tiellement des pratiques anti- concurrentielles prohibées par l’ordonnance susvisée. Toutefois, en ce qui a trait à la charte professionnelle, et dès lors que Les organisations pro- fessionnelles sont un espace de rencontres entre les opérateurs économiques dans lequel les règles de concurrence doivent être respectées, il a paru op- portun au Conseil de la concur- rence de recommander à AC2A d’introduire dans ladite charte les règles du droit de la con- currence inhérentes à l’activité concernée et ce, afin d’adopter un comportement de vigilance adéquat. • L’Autorité de régulation des postes et télécommuni- cations : Cette autorité de régulation sectorielle a été saisie le 19 mars 2014 par le Conseil de la concurrence en application de l’article 39 de l’ordonnance 03- 03 du 19 juillet 2003 modifiée et complétée, relative à la concur- rence, à l’effet de donner son avis sur une plainte introduite devant le Conseil de la concur- rence le 10/5/2005 par la SARL «SERI» contre Algérie Télécom. L’article 39 précité dispose que «lorsque le Conseil de la con- currence est saisi d’une affaire ayant un rapport avec un sect- eur d’activité relevant du champ de compétence d’une autorité de régulation, il transmet immé- diatement une copie du dossier à l’autorité de régulation con- cernée pour formuler son avis dans un délai n’excédant pas 30 jours». L’ARPT a donné son avis préliminaire le 30/4/2014, tout en préconisant la prise en charge de l’instruction de cette affaire par ses propres services «en raison de sa proximité du marché». Cette proposition a été considé- rée irrecevable par le Conseil de 2 | Rapport Annuel 2015 Synthèse des activités consultatives et juridictionnelles du Conseil de la concurrence en 2014. la concurrence, en faisant réfé- rence non seulement à l’article 39 précité mais aussi à l’article 50 de la même ordonnance qui stipule en son alinéa 4 : «Les affaires relevant des secteurs d’activité placés sous le contrôle d’une autorité de régulation sont instruites en coordination avec les services de l’autorité concernée.» Le collège a en conséquence délibéré sur la base de l’avis préliminaire donné par l’ARPT le 30/4/2014 ainsi que sur la base du rapport de ses propres services d’instruction (rappor- teur désigné pour l’affaire). II- L’activité juridictionnelle Vingt (20) affaires ont été trai- tées par le collège du Conseil de la concurrence en 2014. L’analyse des affaires examinées et résolues par le Conseil en 2014 ne peut s’effectuer sans rappeler que l’ordonnance 03-03 du 19 juillet 2003 modifiée et com- plétée, inspirée par le droit de la concurrence européen, a cerné les pratiques anticoncurrentielles ou restrictives de la concurrence dans cinq (05) types de compor- tements abusifs possibles dont pourraient être auteurs les entre- prises : • les ententes ; • les abus de position domi- nante ; • l’exclusivité dans l’exercice d’une activité ; • l’exploitation abusive par une entreprise de l’état de dépendance dans lequel se trouve à son égard une entre- prise client ou fournisseur ; • les offres de prix ou pratiques de prix de vente abusivement bas ; • la non-notification des con- centrations économiques. Analyse des infractions en- registrées : Vingt saisines introduites devant le Conseil de la concurrence du- rant l’année 2014 et dont la plus grande partie remonte aux an- nées antérieures à 2013 révèle la prédominance des infractions portant sur : • les abus de position domi- nante (8 affaires) soit 40% du total des saisines ; • les offres de prix ou pratiques de prix de vente abusivement bas (0 affaires), soit 15% du to- tal des saisines ; • l’exploitation abusive par une entreprise de l’état de dépendance dans lequel se trouve à son égard une entre- prise client ou fournisseur (2 affaires), soit 10% du total des saisines ; • une entente illicite (1 affaire), soit 5% du total des saisines ; • l’exclusivité dans l’exercice d’une activité (aucune affaire), soit 0% du total des saisines ; • les notifications de concen- trations économiques (aucune affaire), soit 0% du total des saisines ; • la violation des articles du code des marchés publics (3 affaires), soit 15% du total des saisines ; • les pratiques commerciales déloyales (2 affaires), soit 10% du total des saisines ; • la demande d’attestation né- gative (1 affaire), soit 5% du to- tal des saisines. Il en ressort que 65% des saisines concernent les griefs se rapportant aux comportements suivants : • l’abus de position dominante avec un taux de fréquence de 40% ; • la pratique de prix abusive- ment bas avec un taux de fréquence de 15% ; • l’exploitation abusive par une entreprise de l’état de dépen- dance dans le quel se trouve à son égard une entreprise client ou fournisseur, soit un taux de 10%. Il y a lieu de signaler que ce nombre relativement bas des saisines ne peut refléter la réa- lité des pratiques anticoncur- rentielles qui sévissent sur le marché national, mais il donne les premiers signaux indiquant Rapport Annuel 2015 | 3 la présence potentielle de comportements mono- polistiques susceptibles de constituer des abus de position dominante, tant de la part d’entreprises privées que publiques. L’autre fait significatif à relever est l’absence de saisines portant sur le grief d’exclusivité dans l’exercice d’une activité ainsi que l’absence de saisines portant sur la notification des concentra- tions économiques. Concernant les notifications de concentrations, cela découle, à notre avis, de la taille des entrepris- es privées en Algérie et la culture entrepreneuriale qui prévaut (entreprises familiales généralement), ne suscitant pas l’intérêt des patrons d’entreprises privées à se regrouper ou fusionner pour constit- uer des entreprises de grandes tailles susceptibles d’accaparer plus de 40% des ventes sur le marché et donc devenant éligibles à la notification de con- centrations. Dès lors, ces chefs d’entreprise ne sont pas enc- lins à notifier des concentrations ou fusions-ac- quisitions quelconques. Quant à l’exclusivité, opération interdite par les dispositions de l’article 10 de l’ordonnance 03-03 du 19 juillet 2003 modifiée et complétée, relative à la concurrence, bien que non définie en tant que concept dans la même ordonnance, laisse supposer que l’inexistence de saisines relatives à ce grief est liée à la très faible utilisation de ce mode de distribution en Algérie et probablement à la faible transparence des transactions commer- ciales (absence de contrats, factures et chèques) confortée par l’importance du marché informel qui y prévaut. Les vingt décisions prises en 2014 lors des délibérations du collège uploads/Finance/boc-7-final2.pdf

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  • Publié le Dec 19, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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