Traduction non officielle Loi sur l’Investissement 2016 Loi n°71 -2016 du 30 se

Traduction non officielle Loi sur l’Investissement 2016 Loi n°71 -2016 du 30 septembre 2016 TITRE PREMIER. DISPOSITIONS GENERALES Article1premier. La présente loi a pour objectif la promotion de l’investissement et l’encouragement de la création d’entreprises et de leur développement conformément aux priorités de l’économie nationale notamment à travers :  L’augmentation de la valeur ajoutée, de la compétitivité et de la capacité d’exportation de l’économie nationale et de son contenu technologique aux niveaux régional et international ainsi que le développement des secteurs prioritaires,  La création d’emplois et la promotion de la compétence des ressources humaines  la réalisation d’un développement régional inclusif et équilibré  La réalisation d’un développement durable. Art. 2 La présente loi fixe le régime juridique de l’investissement réalisé par des personnes physiques ou morales, résidentes ou non résidentes, dans tous les secteurs d’activités économiques. Les activités économiques sont classées selon la Nomenclature d’Activités Tunisienne, et qui sera adoptée de manière unifiée par tous les services publics intervenant dans l’investissement. La Nomenclature d’Activités Tunisienne est fixée par décret gouvernemental. Art. 3. Au sens de la présente loi, on entend par : - Investissement : tout emploi durable de capitaux effectué par l’investisseur en vue de la réalisation d’un projet susceptible de contribuer au développement de l’économie tunisienne tout en supportant ses risques et ce, sous forme d’opérations d’investissement direct ou d’opérations de participation. 1. Opération d’investissement direct : toute création d’un nouveau projet autonome destiné à produire des biens ou à fournir des services ou toute opération d’extension ou de renouvellement réalisée par une entreprise existante dans le cadre du même projet susceptible d’augmenter sa capacité de production ou technologique ou sa compétitivité ; 2. Opération de participation : la participation en numéraire ou en nature dans le capital de sociétés établies en Tunisie, et ce, lors de leur constitution ou de l’augmentation de leurs capitaux sociaux ou de l’acquisition d’une participation à leurs capitaux. - Investisseur : toute personne physique ou morale, résidente ou non résidente, qui réalise un investissement. - Entreprise : toute unité engagée dans la production de biens ou la fourniture de services, organisée sous forme de société ou d’entreprise individuelle conformément à la législation tunisienne. - L’Indicateur de Développement Régional : indicateur élaboré par le ministère chargé du développement, calculé selon des critères économiques, sociaux, démographiques et environnementaux pour classer les zones du pays selon le degré de leur développement. - Conseil : Conseil Supérieur de l’Investissement. - Instance : Instance Tunisienne de l’Investissement. - Fonds : Fonds Tunisien de l’Investissement. TITRE II. L’ACCES AU MARCHE Art. 4. L’investissement est libre. Les opérations d’investissement doivent se conformer à la législation relative à l’exercice des activités économiques. Sont fixés par décret gouvernemental, dans un délai maximum d’une année à partir de la publication de la présente loi, la liste des activités soumises à autorisation et la liste des autorisations administratives pour réaliser le projet, les délais, les procédures et les conditions de leur octroi en tenant compte des exigences de la sécurité et la défense nationales, la rationalisation des subventions, la préservation des ressources naturelles et du patrimoine culturel, la protection de l’environnement et la santé Il est requis de motiver la décision de refus d’une autorisation et informer le demandeur dans les délais juridiques d’une façon écrite ou toute façon laissant une trace écrite. L’absence de réponse après l’expiration des délais prévus par le paragraphe 3 du présent article équivaut à une autorisation si la demande remplit toutes les conditions requises. Dans ce cas, l’Instance attribue l’autorisation après confirmation du respect de ces conditions et délais dans le cas de silence après l'expiration des délais. Certaines activités peuvent être exceptées des dispositions du paragraphe précédent par décret gouvernemental. Art. 5. L’investisseur est libre d’acquérir ou louer ou exploiter le foncier non agricole afin de réaliser ou poursuivre des opérations d’investissement direct sous réserve du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et des plans d’aménagement du territoire. Art. 6. Toute entreprise peut recruter des cadres de nationalité étrangère dans la limite de 30% de l’ensemble de ses cadres jusqu’à la fin de la 3ème année de la date de création juridique de l’entreprise ou de la date d’entrée en activité au choix de l’entreprise ; Ce taux est ramené à 10% à partir de la 4ème année de cette date. Dans tous les cas, toute entreprise peut recruter quatre cadres de nationalité étrangère. Au-delà des taux ou limite prévus au paragraphe précédent, l’entreprise est soumise à une autorisation délivrée par le ministère chargé de l’emploi conformément aux dispositions du code du travail. Les procédures de recrutement des cadres étrangers sont soumises aux dispositions du code du travail à l’exception des paragraphes 2, 3, 4, et 5 de son article 258-2. TITRE III. GARANTIES ET OBLIGATIONS DE L’INVESTISSEUR Art. 7. L’investisseur étranger reçoit un traitement pas moins que le traitement national accordé à l’investisseur tunisien dans des conditions comparables eu égard aux droits et obligations prévus par la présente loi. Art. 8. La protection des biens de l’investisseur et de ses droits de propriété intellectuelle est garantie conformément à la législation en vigueur. Les biens de l’investisseur ne peuvent être expropriée sauf pour cause d'utilité publique, conformément aux procédures légales et sans discrimination sur la base de la nationalité et moyennant une indemnité juste et équitable. Les dispositions du présent article n’empêchent pas l’exécution des décisions judicaires ou des sentences arbitrales. Art. 9. L’investisseur est libre de transférer à l’étranger ses capitaux, en devises conformément à la législation des changes en vigueur. Dans les cas où le transfert à l’étranger nécessite l’obtention d’une autorisation de la Banque Centrale de Tunisie, les dispositions de l’article 4 de la présente loi sont appliquées. Art. 10. L’investisseur doit respecter la législation en vigueur relative notamment à la concurrence, la transparence, la santé, le travail, la sécurité sociale, la protection de l’environnement, la protection des ressources naturelles, la fiscalité et l’aménagement territorial et urbain, et doit fournir toutes les informations demandées dans le cadre de l’application des dispositions de la présente loi tout en garantissant la véracité , l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies. TITRE IV. GOUVERNANCE DE L’INVESTISSEMENT CHAPITRE I. Le Conseil Supérieur de l’Investissement Art. 11. Il est créé un « Conseil Supérieur de l’Investissement» auprès de la Présidence du Gouvernement, présidé par le chef du gouvernement et composé des ministres ayant un lien avec l’investissement et sont nécessairement présents les ministres chargés de l’investissement, des finances et de l’emploi. La composition du Conseil et les modalités de son organisation sont fixées par décret gouvernemental. Art. 12. Le Conseil détermine la politique de l’Etat dans le domaine de l’investissement, et il est chargé notamment de :  La prise des décisions nécessaires pour la promotion de l’investissement et l’amélioration de l’environnement des affaires et de l’investissement,  L’évaluation de la politique de l’État dans le domaine de l’investissement à travers un rapport publié annuellement,  L’approbation des stratégies, des plans d’action et des budgets annuels de l’Instance et du Fonds,  L’approbation de l’allocation annuelle des ressources financières publiques dédiées au Fonds selon les objectifs de l’État dans le domaine de l’investissement, et ce dans le cadre de la préparation des lois de finances,  La supervision, le contrôle et l’évaluation des travaux de l’Instance et du Fonds,  L’Octroi des incitations en faveur des projets d’intérêt national prévues par l’article 21 de la présente loi. L’Instance est chargée du secrétariat permanent du Conseil qui se réunit périodiquement une fois au moins tous les trois mois. CHAPITRE II. L’Instance Tunisienne de l’Investissement Art. 13. IL est crée une Instance publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière dénommée « Instance Tunisienne de l’Investissement » sous la tutelle du ministère chargé de l’investissement. Le siège de l’Instance est à Tunis et peut avoir des représentations régionales et à l’étranger. L’Instance est régie par les règles de la législation commerciale dans la mesure où elle n’y est pas dérogée par les dispositions de la présente loi. L’Instance n’est pas soumise aux dispositions de la loi n°89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics. Le personnel de l’Instance est régi par un statut particulier qui prend en considération les droits et garanties fondamentaux prévus par la loi n°85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l’Etat ou aux collectivités locales. Les ressources de l’Instance sont constituées par : - des ressources du budget de l’État - les dons accordés de l’intérieur et de l’extérieur - toutes autres ressources. L’organisation administrative et financière de l’Instance, ainsi que le statut particulier de son personnel sont fixées par décret gouvernemental. Art. 14. L’Instance propose au Conseil les politiques et les réformes liées à l’investissement en concertation avec les organismes représentants le secteur privé. Elle est aussi chargée du suivi de leur réalisation, la collecte des informations liées à uploads/Finance/ loi-n071-2016-du-30-septembre-20-sur-l-x27-investissement-version-francaise.pdf

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  • Publié le Jul 30, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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