Université Cheikh Anta Diop de Dakar Faculté des Sciences Economiques et de Ges

Université Cheikh Anta Diop de Dakar Faculté des Sciences Economiques et de Gestion Master 1 Gestion DROIT FISCAL Cours de Mamadou NGOM Juin 2015 Première Partie IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS L’impôt sur les sociétés est un impôt général, il concerne le revenu fiscal global de la personne morale concernée. C’est un impôt annuel calculé à taux proportionnel sur le bénéfice fiscal selon les règles d’assiette à observer. L’assujettissement à l’impôt sur les sociétés résulte de la qualité de la personne qui réalise des bénéfices quelle que soit la nature de ces derniers. Il convient dés lors de faire la distinction entre les sociétés opaques et les sociétés transparentes pour déterminer le régime fiscal applicable. Les sociétés dites opaques sont celles auxquelles le droit fiscal reconnaît une personnalité juridique propre c’est à dire qui ont la qualité de contribuable ; ces sociétés sont alors assujetties à l’IS. Par contre les sociétés transparentes n’ont pas cette qualité. Ce qui expose les associés recevant la part qui leur revient dans le bénéfice au paiement de l’IR. 2/10 1 PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D’APPLICATION DE L’IS I/ PRINCIPES GENERAUX I.1 - Définition du bénéfice imposable Le bénéfice imposable est une notion fiscale, il est déterminé à partir du bénéfice net qui est de nature comptable. Dans la pratique, le résultat imposable à l’IS est déterminé à partir du résultat comptable auquel il faut réintégrer les charges non déductibles fiscalement et déduire les produits non imposables. I.2 - Période dont les résultats servent de base à la détermination de l’impôt En vertu des dispositions de l’article 6 du CGI, « l’impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés pendant l’année précédente ou dans la période des douze mois dont les résultats ont servi à l’établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l’année civile ». Par exception, la période d’imposition peut s’étendre sur plus de 12 mois sans préjudice au principe d’annuité. C’est le cas par exemple d’une entreprise nouvelle qui commence son premier exercice comptable au second semestre de l’année civile. Elle peut être inferieure à l’année civile, lorsque l’activité a démarré au courant du premier semestre de l’année civile. Dans ce cas le bilan est établi sur un période inferieure à 12 mois II/ CHAMP D’APPLICATION DE L’IS II.1 – Les personnes imposables à l’IS Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, à l’exclusion de la société unipersonnelle à responsabilité limitée où l’associé unique est une personne physique, sont soumises à l’impôt sur les sociétés quelque soit leur objet. Sont également soumises audit impôt : 1. les sociétés civiles, quelle que soit leur forme, lorsqu’elles se livrent à une exploitation ou à des opérations présentant un caractère industriel, commercial, agricole, artisanal, forestier ou minier. Toutefois, les sociétés civiles se livrant à des opérations de nature agricole ou artisanale peuvent opter pour l’imposition selon le régime des sociétés de personnes ; 2. les commanditaires pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits, sauf option de la société en commandite simple à l’impôt sur les sociétés ; 3. la part de bénéfices correspondant aux droits des associés des sociétés en participation, y compris les syndicats financiers et les sociétés de copropriétaires de navires, dont les noms et adresses n’ont pas été indiqués à l’administration ; 4. les établissements publics, les organismes de l’Etat ou des collectivités locales, à la condition qu’ils jouissent de l’autonomie financière et se livrent à une activité à caractère industriel ou commercial ou à des opérations à caractère lucratif ; 5. les personnes morales domiciliées à l’étranger lorsqu’elles sont bénéficiaires de revenus fonciers au Sénégal ou de plus-values provenant de la cession d’immeubles sis au Sénégal ou de droits y relatifs ou réalisent des plus-values à la suite de cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux détenus dans des entreprises de droit sénégalais ; 3/10 6. les sociétés d’investissement à capital fixe prévues par la loi uniforme 2007-15 du 19 février 2007 ainsi que les sociétés d’investissement à capital variable ; 7. les sociétés coopératives de consommation lorsqu’elles possèdent des établissements, boutiques ou magasins pour la vente ou la livraison de denrées, produits ou marchandises ; 8. les sociétés coopératives et unions de coopératives d’industriels, de commerçants et d’artisans ; 9. les sociétés coopératives de production ; 10. les sociétés d’assurances et de réassurances, y compris celles à forme mutuelle ; Peuvent opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés, les sociétés de fait, les groupements d’intérêt économique, les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation, les sociétés en commandite simple, les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée où l’associé unique est une personne physique, les sociétés civiles professionnelles et les sociétés civiles immobilières. Dans tous les cas, l’option exercée est définitive et irrévocable. II.2 – La territorialité de l’IS L’article 3 du CGI stipule : « l’impôt est dû à raison des bénéfices réalisés au Sénégal sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions». Cette notion de bénéfice réalisé au Sénégal traduit la notion de bénéfice provenant d’entreprises exploitées au Sénégal. Autrement dit une société établie au Sénégal et qui dispose à l’étranger d’établissements n’est imposée à l’IS que sur les bénéfices qui proviennent des entreprises sises au Sénégal. III/ – LES EXEMPTIONS A L’IS Sont exemptés de l’impôt, dans la limite de leur objet social : 1. les groupements d’achat de consommation qui se bornent à réunir les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits et marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes ; 2. les caisses de crédit agricole mutuel ; 3. les organismes coopératifs agricoles et leurs unions, visés par la loi portant statut général des coopératives ; 4. les sociétés d’assurances ou de réassurances mutuelles agricoles, ainsi que les sociétés de statut analogue ; 5. les sociétés de secours mutuels ; 6. les sociétés de développement et d’encadrement rural, à condition que les ressources de celles-ci soient constituées pour 80 % au moins de subventions publiques ; 7. les associations ou organismes privés sans but lucratif, ainsi que les fondations et waqf reconnus d’utilité publique ; 8. les établissements publics, organismes, collectivités et autres personnes morales de droit public sans but lucratif à l’exception : - des revenus issus de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires - de l’exploitation des propriétés agricoles et forestières ; - des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent à l’exclusion des revenus soumis à la retenue à la source. 9. les sociétés coopératives d’habitat et les groupements, qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la construction de logements au profit exclusif de leurs membres ; 10. les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit constituées conformément à la loi portant règlementation des systèmes financiers décentralisés, en ce qui concerne leurs opérations de collecte de l’épargne et de distribution du crédit. 4/10 2 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL En principe, tous les produits comptabilisés par une société soumise à l’IS sont imposables lorsqu’ils ne sont pas exonérés. Il convient alors d’étudier ci après les principales particularités. Les produits d’exploitation sont constitués des ventes, de la variation des stocks, des dettes et créances d’exploitation. Par vente, il faut entendre l’ensemble des sommes encaissées plus les créances acquises et les remboursements des frais de vente. I/ L’IMPOSITION DES PRODUITS I.1. – L’imposition des plus values I.1.1 – Les plus values d’exploitation En principe, le respect du critère de neutralité conduit à imposer tous les produits et profits. Alors il convient d’apporter des exceptions sur certains produits d’exploitation.  Position des plus values La plus value est l’excédent de la valeur réelle d’un élément d’actif sur sa valeur comptable. L’élément d’actif doit être entendu comme tout élément de l’actif immobilisé. La valeur comptable étant la valeur nette figurant au bilan (valeur d’acquisition soustrait du cumul des amortissements) permet de déterminer arithmétiquement la plus value. Considérons par : PLV, la plus value ; VNC, la valeur nette comptable ;et PC, le prix de cession On a PC – VNC = PLV si le résultat est positif.. Ainsi le fait générateur est sa réalisation Par ailleurs lorsque le prix de cession est inferieur à la valeur comptable, il s’agit de moins value et non une perte sèche.  Critères d’exonération des plus values d’exploitation En principe, les plus values réalisées sur les éléments d’actif en cours d’exploitation sont imposables selon le droit commun. Toutefois elles peuvent échapper à l’impôt sur les sociétés lorsque les conditions suivantes sont réunies : - La plus value doit provenir d’une cession volontaire ou forcée. - La plus value doit être relative à la cession d’un élément d’actif immobilisé. - L’entreprise doit prendre l’engagement de procéder à un réinvestissement dans un délai de trois ans à compter de la clôture de l’exercice. Cet engagement doit être annexé à la déclaration fiscale - Le montant réinvestit doit être égal au moins aux disponibilités c’est à dire le prix de revient (il s’agit uploads/Finance/ m1-gestion-support-1-3-droit-fiscal.pdf

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  • Publié le Mai 31, 2022
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