PLAN COMPTABLE DES ASSURANCES 2 TITRE PREMIER PRINCIPES GENERAUX Les états de s

PLAN COMPTABLE DES ASSURANCES 2 TITRE PREMIER PRINCIPES GENERAUX Les états de synthèse, le cadre comptable ainsi que la liste et les modalités de fonctionnement des comptes des entreprises d’assurances, de réassurances et de capitalisation , prévus au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 43-94, sont établis par référence aux principes généraux définis au présent titre, à savoir : - les principes comptables fondamentaux ; - l’organisation de la comptabilité ; - les méthodes d’évaluation. Par facilité d’expression : - les entreprises d’assurances, de réassurances et de capitalisation sont désignées dans le texte par le terme générique "entreprises" ; - "le plan comptable des assurances" est désigné, par abréviation , "PCA". CHAPITRE PREMIER PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX l. Les entreprises doivent établir à la fin de chaque exercice comptable les états de synthèse aptes à donner une image fidèle de leur patrimoine, de leur situation financière et de leurs résultats. 2. La représentation d’une image fidèle repose nécessairement sur un certain nombre de conventions de base - constitutives d’un langage commun - appelées principes comptables fondamentaux. 3. Lorsque les opérations, événements et situations sont traduits en comptabilité dans le respect des principes comptables fondamentaux et des prescriptions du PCA, les états de synthèse sont présumés donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise. 4. Dans le cas où l’application de ces principes et de ces prescriptions ne suffit pas à obtenir des états de synthèse une image fidèle, l’entreprise doit obligatoirement fournir dans l’état des informations complémentaires (ETIC), toutes indications permettant d’atteindre l’objectif de l’image fidèle. 5. Dans le cas, exceptionnel, où l’application stricte d’un principe ou d’une prescription se révèle contraire à l’objectif de l’image fidèle, l’entreprise peut y déroger. Cette dérogation doit être mentionnée dans l’ETIC et dûment motivée avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’entreprise. 6. Les principes comptables fondamentaux sont au nombre de sept : Le principe de continuité de l’exploitation ; Le principe de permanence des méthodes ; Le principe du coût historique ; Le principe de spécialisation des exercices ; Le principe de prudence ; Le principe de clarté ; Le principe d'importance significative. I- LE PRINCIPE DE CONTINUITE D'EXPLOITATION l. Selon le principe de continuité d'exploitation, l'entreprise doit établir ses états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités. Par conséquent, en l'absence d'indication contraire, elle est censée établir ses états de synthèse sans l'intention ni l'obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l’étendue de ses activités. 2. Ce principe conditionne l'application des autres principes, méthodes et règles comptables tels que ceux-ci doivent être respectés par l'entreprise, en particulier ceux relatifs à la permanence des méthodes et aux règles d'évaluation et de présentation des états de synthèse. 3. En cas de retrait d'agrément, l'entreprise est présumée continuer son exploitation pour les besoins de la liquidation des engagements nés des contrats d'assurance. 4. Dans le cas où les conditions d'une cessation d'activité totale ou partielle sont réunies, le principe comptable de continuité d'exploitation doit être abandonné. En conséquence, les principes de permanence de méthodes, du coût historique et de spécialisation des exercices sont remis en cause. 5. Selon ce même principe, l'entreprise corrige à sa valeur de liquidation ou de cession tout élément isolé d'actif dont l'utilisation doit être définitivement abandonnée. II - LE PRINCIPE DE PERMANENCE DES METHODES l. En vertu du principe de permanence des méthodes, l'entreprise établit ses états de synthèse en appliquant les mêmes règles d'évaluation et de présentation d’un exercice à l'autre. 2. L’entreprise ne peut introduire de changement dans ses méthodes et règles d’évaluation et de présentation que dans des cas exceptionnels. Dans ces circonstances, les modifications intervenues dans les méthodes et les règles habituelles sont précisées et justifiées, dans l'état des informations complémentaires, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. III - LE PRINCIPE DU COUT HISTORIQUE l. En vertu du principe du coût historique, la valeur d'entrée d'un élément inscrit en comptabilité pour son montant exprimé en unités monétaires courantes à la date d'entrée reste intangible quelle que soit l'évolution ultérieure du pouvoir d'achat de la monnaie ou de la valeur actuelle de l'élément, sous réserve de l'application du principe de prudence. 2. Par dérogation à ce principe, l'entreprise peut décider de procéder à la réévaluation de l'ensemble de ses immobilisations corporelles et financières, conformément aux prescriptions du PCA. IV - LE PRINCIPE DE SPECIALISATION DES EXERCICES l. En raison du découpage de la vie de l'entreprise en exercices comptables, les charges et les produits doivent être, en vertu du principe de la spécialisation des exercices, rattachés à l'exercice qui les concerne effectivement et à celui-là seulement. 2. Les produits sont comptabilisés au fur et à mesure qu'ils sont acquis et les charges au fur et à mesure qu'elles sont engagées, sans tenir compte des dates de leur encaissement ou de leur paiement. Toutefois, la comptabilité doit reproduire l’évolution temporelle des opérations au niveau de tous les exercices successifs allant de la naissance de l’engagement jusqu’à sa disparition, étant donné que l’entreprise est tributaire du temps. 3. Toute charge ou tout produit rattachable à l’exercice mais connu postérieurement à la date de clôture et avant celle d’établissement des états de synthèse, doit être comptabilisé parmi les charges et les produits de l'exercice considéré. 4. Toute charge ou tout produit connu au cours d'un exercice mais se rattachant à un exercice antérieur, doit être inscrit parmi les charges ou les produits de l'exercice en cours. 5. Toute charge ou tout produit comptabilisé au cours de l'exercice et se rattachant aux exercices ultérieurs, doit être soustrait des éléments constitutifs du résultat de l'exercice en cours et inscrit dans un compte de régularisation. 6 En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les entreprises enregistrent tous les éléments reçus de leurs cédantes au cours de l’exercice de leur réception. Toutefois, en l’absence d’informations suffisantes, elles doivent neutraliser, provisoirement, les soldes de tous les comptes incomplets d’un même exercice et d’un même traité par la constitution de provisions techniques. V - LE PRINCIPE DE PRUDENCE l. en vertu du principe de prudence, les incertitudes présentes susceptibles d’entraîner un accroissement des charges ou une diminution des produits de l'exercice doivent être prise en considération dans le calcul du résultat de cet exercice. Ce principe évite de transférer sur des exercices ultérieurs ces charges ou ces minorations de produits, qui doivent grever le résultat de l'exercice présent. 2. En application de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s'ils sont certains et définitivement acquis à l'entreprise ; en revanche, les charges sont à prendre en comptes dès lors qu'elles sont probables. 3. Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent affecter les résultats ; par exception, est considéré comme réalisé le bénéfice partiel sur une opération non achevée à la date de clôture, répondant aux conditions fixées par le PCA et sous réserve des règles particulières aux acceptations en réassurance. 4. La plus-value constatée entre la valeur actuelle d'un élément d'actif et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée. La moins-value doit toujours être inscrite en charges, même si elle apparaît comme temporaire à la date d'établissement des états de synthèse. 5. Tous les risques et charges nés en cours de l'exercice ou au cours d'un exercice antérieur doivent être inscrits dans les charges de l'exercice même s'ils ne sont connus qu'entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement des états de synthèse. VI - LE PRINCIPE DE CLARTE l. Selon le principe de clarté : - les opérations et informations doivent être inscrites dans les comptes sous la rubrique adéquate, avec la bonne dénomination et sans compensation entre elles ; - les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément ; - les éléments des états de synthèse doivent être inscrits dans les postes adéquats sans aucune compensation entre ces postes. 2. En application de ce principe, l'entreprise doit organiser sa comptabilité, enregistrer ses opérations, préparer et présenter ses états de synthèse conformément aux prescriptions du PCA. 3. Les méthodes utilisées doivent être clairement indiquées, notamment, dans les cas où elles relèvent d'options autorisées par le PCA ou dans ceux où elles constituent des dérogations à caractère exceptionnel. 4. A titre exceptionnel, des opérations de même nature réalisées en un même lieu, le même jour, peuvent être regroupées en vue de leur enregistrement selon les modalités prévues par le PCA. 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe l ci-dessus, les postes relevant d'une même rubrique d'un état de synthèse peuvent, exceptionnellement, être regroupés si leur montant respectif n'est pas significatif au regard de l'objectif d'image fidèle. VII - LE PRINCIPE D’IMPORTANCE SIGNIFICATIVE l. Selon le principe d’importance significative, les états de synthèse doivent révéler tous les éléments dont l’importance peut affecter les évaluations et les décisions. Est significative toute information susceptible d'influencer l'opinion que les lecteurs des états de synthèse uploads/Finance/ maroc-plan-comptable-des-assurances-2005-1 1 .pdf

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  • Publié le Mar 26, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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